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AS 2010 6005

Ordonnance sur la formation professionnelle

Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)

Modification du 3 décembre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle1 est modifiée comme suit:

Art. 68, titre et al. 4 à 7 Demande de déclaration de force obligatoire (art. 60 LFPr)

4 à 7 Abrogés

Art. 68a Perception des cotisations (art. 60 LFPr) 1 L’organisation du monde du travail facture les cotisations aux entreprises tenues de participer à son fonds en faveur de la formation professionnelle. 2 L’entreprise qui fournit déjà des prestations au sens de l’art. 60, al. 6, LFPr, paie la différence entre le montant des prestations fournies et le montant de la cotisation destinée à alimenter le fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire. La différence se calcule proportionnellement sur la base des prestations qui se recoupent dans les deux fonds.

3 L’organisationdu monde du travail ordonne le versement des cotisations sur

demande de l’entreprise ou lorsque celle-ci ne les verse pas. 4 Une décision de cotisations exécutoires est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2.

Art. 68b Examen de l’utilisation des ressources, comptabilité et révision (art. 60 LFPr)

Les al. 5 à 7 de l’art. 68, avant révision, deviennent les al. 1 à 3 de l’art. 68b

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