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AS 2011 3973

Loi fédérale sur les allocations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam)

Loi fédérale sur les allocations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam)

Modification du 18 mars 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 4 mai 20091, vu l’avis du Conseil fédéral du 26 août 20092, arrête:

I La loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales3 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 1, let. e et f, et 2 1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant: e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé; f. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé.

2 Ne concerne que le texte italien.

Titres précédant l’art. 11 Chapitre 3 Régimes d’allocations familiales Section 1 Personnes exerçant une activité lucrative non agricole

Art. 11, al. 1, let. c

1 Sont assujettis à la présente loi:

c. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoi- rement assurées à l’AVS à ce titre.

2009-1369 3973

Loi sur les allocations familiales RO 2011

Art. 12, al. 1 et 2 1 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s’affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d’allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépen- dante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l’affiliation aux caisses visées à l’art. 17, al. 2, let. b. 2 Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d’allocations familiales du canton dans lequel l’entreprise a un siège, ou à défaut d’un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d’allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.

Art. 13, al. 1, première phrase, 2bis et 4, let. b 1 Les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. …. 2bis Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoire- ment assurées à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d’expiration du droit aux alloca- tions.

4 Le Conseil fédéral règle:

b. la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante.

Art. 16, al. 3 et 4 3 Les cantons décident si, au sein d’une même caisse de compensation pour alloca- tions familiales, le même taux de cotisation est appliqué aux revenus soumis à cotisations dans l’AVS des salariés et à ceux des personnes exerçant une activité lucrative indépendante. 4 Les cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ne sont prélevées que sur la part de revenu qui équivaut au montant maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire.

Art. 19, al. 1, première phrase, et 1bis 1 Les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans acti- vité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. … 1bis Les personnes qui sont obligatoirement assurées à l’AVS en tant que salariés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n’atteignent pas le revenu minimal visé à l’art. 13, al. 3, sont également considérées comme sans activité lucrative.

Loi sur les allocations familiales RO 2011

Art. 28b Disposition transitoire relative à la modification du 18 mars 2011 Les cantons adaptent leurs régimes d’allocations familiales avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur, sous réserve de l’al. 3.

3 L’art. 28b entre en vigueur, en l’absence de référendum, le premier jour du

deuxième mois qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le premier jour du quatrième mois qui suit son acceptation par le peuple.

Conseil national, 18 mars 2011 Conseil des Etats, 18 mars 2011 Le président: Jean-René Germanier Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 juillet 2011 sans avoir été utilisé.4 2 Conformément au ch. II, al. 3, l’art. 28b entre en vigueur le 1er septembre 2011.

3 Les autres dispositions entrent en vigueur ultérieurement.

6 septembre 2011 Chancellerie fédérale

4 FF 2011 2521

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