AS 2011 5037
Ordonnance sur l'assurance-maladie
Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du 2 novembre 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Dispositions finales de la modification du 22 octobre 2008, al. 2bis, 2ter et 4 2bis Le monitoring selon l’al. 2 comprend en particulier, par fournisseur de presta- tions, l’évolution du nombre de cas, des coûts facturés et, dans le cas d’un modèle de rémunération de type Diagnosis Related Groups (DRG), l’évolution du Case Mix Index (CMI). Le monitoring sur l’ensemble des domaines visés à l’art. 49, al. 1, de la loi, y compris les domaines concernés avant et après l’hospitalisation, doit en particulier garantir qu’en plus du mécanisme de correction selon l’al. 2ter des mesu- res de correction supplémentaires puissent être effectuées par les partenaires tari- faires. Si les partenaires tarifaires ne peuvent s’entendre sur un monitoring corres- pondant, les fournisseurs de prestations transmettent trimestriellement aux assureurs les informations nécessaires à cet effet à partir de la date d’introduction selon l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 de la loi et jusqu’à l’achèvement des mesures de correction. Les assureurs effectuent en com- mun un monitoring et publient semestriellement une évaluation qui sert de base aux mesures de correction des partenaires tarifaires. 2ter Si, dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG, les partenaires tari- faires ne peuvent s’entendre sur des mesures de correction uniformes sur le plan suisse selon l’al. 2, le fournisseur de prestations doit, dans les deux premières années suivant l’introduction du modèle de rémunération, aussi bien en cas d’augmentation injustifiée de plus de 2 % du CMI effectif durant l’année de facturation par rapport au CMI convenu, que du nombre de cas effectif durant l’année de facturation par rapport au nombre de cas pris en compte lors de la fixation par convention du CMI, rembourser les recettes supplémentaires l’année suivante d’après la répartition selon l’art. 49a de la loi. Les modalités de mise en œuvre sont convenues entre les fournis- seurs de prestations et les assureurs.