AS 2011 611
Décision n<sup>o</sup> 1/2010 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse modifiant l'annexe 1 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route
Texte original
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route Décision no 1/2010 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse modifiant l’annexe 1
Adoptée le 22 décembre 2010 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011
Le Comité, vu l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route1 et notamment son art. 52, par. 4, considérant ce qui suit: (1) L’art. 52, par. 4, premier tiret, de l’accord charge le comité mixte d’adopter les décisions portant révision de l’annexe 1. (2) L’annexe 1 a été modifié en dernier lieu par la décision 1/2009 du comité mixte du 17 juin 20092. (3) De nouveaux actes législatifs de l’Union européenne ont été adoptés dans les domaines couverts par l’accord. Le texte de l’annexe 1 doit être modifié pour tenir compte de l’évolution intervenue dans la législation pertinente de l’Union euro- péenne. décide:
Art. 1 L’annexe 1 de l’accord est abrogée et remplacée par le texte figurant en annexe à la présente décision.
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Annexe 1
Dispositions applicables
Conformément à l’art. 52, par. 6 du présent accord la Suisse applique des disposi- tions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous:
Dispositions pertinentes de l’acquis communautaire
Section 1 Accès à la profession
Directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1) modifiée en dernier lieu par la directive 98/76/CE du Conseil, du 1 octobre 1998 (JO L 277 du 14.10.1998, p. 17).
Section 2 Normes sociales
Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 68/2009 de la Commission du 23 janvier 2009 (JO L 21, 24.1.2009, p.3). Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1). Aux fins du présent accord, a. seul l’article premier du règlement (CE) no 484/2002 s’applique; b. la Communauté européenne et la Confédération suisse exemptent de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur tout ressortissant de la Confédération suisse, d’un Etat membre de la Communauté européenne et d’un Etat membre de l’Espace économique européen; c. la Confédération suisse ne pourra exempter des ressortissants d’autres Etats que ceux mentionnés au point b) ci-dessus de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur qu’après consultation et accord de la Communau- té européenne. Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 rela- tive à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modi- fiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE
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du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4) Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établis- sant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p.35) Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p.1 Règlement (CE) no 68/2009 de la Commission du 23 janvier 2009 portant neuvième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concer- nant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 21, 24.1.09, p. 3)
Section 3 Normes techniques Véhicules à moteur Règlement (CE) nº 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnais- sance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 de 10.11.1998, p. 1). Directive 91/542/CE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relati- ves aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 295 du 25.10.1991 p. 1). Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 23.2.1992, p. 27) modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8). Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154). Directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relati- ves au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 371 du 19.12.1992, p. 1). Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en
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trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 de 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47). Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1). Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 modi- fiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législa- tions des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 115 du 9.5.2003, p. 63). Directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d’échappement des véhicules utilitaires (JO L 90, 8.4.2003, p. 37) Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) (JO L 141, 6.6.2009, p. 12) Transport de marchandises dangereuses Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uni- formes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35) modifiée en dernier lieu par la directive 2008/54/CE du Conseil du 17 juin 2008 (JO L 162 du 21.6.2008, p. 11). Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260, 30.9.2008, p. 13). Aux fins du présent accord, les dérogations suivantes à la directive 2008/68/CE s’appliquent en Suisse:
1. Transport routier
Dérogations pour la Suisse fondées sur l’art.icle 6, par. 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RO-a-CH-1 Objet: Transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du no ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier. Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: points 1.1.3.6 et 6.8. Contenu de l’annexe de la directive: Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, prescriptions relatives à la construction de citernes.
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Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1210 l et utilisés pour le transport d’huile de chauf- fe ou de carburant diesel du no ONU 1202 peuvent bénéficier des exemptions du point 1.1.3.6 ADR. Référence initiale à la législation nationale: points 1.1.3.6.3, let. b) et 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621). Date d’expiration: 1er janvier 2017.
RO-a-CH-2 Objet: Exemption de l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6. Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: points 1.1.3.6 et 5.4.1. Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport. Contenu de la législation nationale: le transport d’emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4 ainsi que les bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d’urgences et les appareils de plongée en quantités n’excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6 ne sont pas soumis à l’obligation du document de transport prévu sous 5.4.1. Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3, let. c) de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621). Date d’expiration: 1er janvier 2017.
RO-a-CH-3 Objet: Transports de réservoirs vides non nettoyés réalisés par les entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux. Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: points 6.5, 6.8 et 8.2 et 9. Contenu de l’annexe de la directive: construction, équipement et contrôle des réser- voirs et des véhicules, formation du conducteur. Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs/récipients trans- portés vides non nettoyés qui sont utilisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de construction, d’équipement et de contrôle, d’étiquetage et de signali- sation orange prescrites par l’ADR. Ils sont soumis à des prescriptions spécifiques d’étiquetage et de signalisation, et le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la formation prescrite au 8.2. Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3.10 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
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Date d’expiration: 1er janvier 2017 Dérogations pour la Suisses fondées sur l’art. 6, par. 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RO-bi-CH-1 Objet: Transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses vers des installations d’élimination. Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: points 2, 4.1.10, 5.2 et 5.4. Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation. Contenu de la législation nationale: la réglementation contient des dispositions relatives à la classification simplifiée à réaliser par un expert agréé par l’autorité compétente des déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses (déchets ménagers), à l’utilisation de récipients collecteurs appropriés et à l’instruction du conducteur. Les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l’expert peuvent être acheminés jusqu’au centre de traitement dans des petites quantités définies par colis et par unité de transport. Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.7 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621). Observations: ces règles ne peuvent être appliquées qu’au transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses entre des sites publics de traite- ment et des installations d’élimination. Date d’expiration: 1er janvier 2017.
RO-bi-CH-2 Objet: Retour d’artifices de divertissement Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: 2.1.2, 5.4. Contenu de l’annexe de la directive: classification et Documentation. Contenu de la législation nationale: Dans le but de faciliter les transports de retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 depuis les commerces de détail vers leurs fournisseurs des dérogations concernant l’indication dans le document de transport de la masse nette et la classification des produits sont prévues. Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.8 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621). Observations: La vérification détaillée pour chaque colis du contenu exact d’invendu de chaque type de rubrique est pratiquement impossible à réaliser par les commerces destinés à la vente à des privés.
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Date d’expiration: 1er janvier 2017.
RO-bi-CH-3 Objet: Certificat de formation ADR pour des courses de transfert de véhicules en panne, courses liées à des réparations, courses en vue de l’expertise de véhicules- citernes/citernes et celles réalisées avec des véhicules-citernes par des experts char- gés de l’examen du véhicule. Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: 8.2.1. Contenu de l’annexe de la directive: Les conducteurs doivent suivre des cours de formation. Contenu de la législation nationale: Les courses de transfert de véhicules en panne ou des courses d’essai liées à une réparation, celles effectuées avec des véhicules- citernes en vue de l’expertise du véhicule ou de sa citerne ainsi que celles réalisées par des experts chargés de l’examen de véhicules-citernes sont autorisées sans cours ni certificat de formation ADR. Référence initiale à la législation nationale: Instructions du 30 septembre 2008 du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com- munication (DETEC) concernant le transport de marchandises dangereuses par route. Observations: Il arrive que des véhicules en panne ou en réparation ainsi que des véhicules-citernes en préparation en vue de l’inspection technique ou ceux contrôlés à l’occasion de l’inspection technique contiennent encore des marchandises dange- reuses. Les prescriptions figurant sous 1.3 et 8.2.3 restent applicables. Date d’expiration: 1er janvier 2017
2. Transport ferroviaire
Dérogations pour la Suisse fondées sur l’art. 6, par. 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RA-a-CH-1 Objet: Transport de carburant diesel et d’huile de chauffe du no ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier. Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 6.8 Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction de citernes. Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de
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contenance inférieure ou égale à 1210 l et transportant de l’huile de chauffe ou du carburant diesel du no ONU 1202, sont autorisés. Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742.401.6) et chapitre 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR, RS 741.621). Date d’expiration: 1er janvier 2017.
RA-a-CH-2 Objet: document de transport Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.4.1.1.1 Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport. Contenu de la législation nationale: utilisation d’un terme collectif dans le document de transport et d’une liste annexée sur laquelle figurent les indications prescrites selon la référence ci-dessus. Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742.401.6). Date d’expiration: 1er janvier 2017
Section 4 Droit d’accès et de transit ferroviaire Directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995 concernant les licences des entrepri- ses ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70). Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la répartition des capaci- tés d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75). Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).
Section 5 Autres domaines Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19). Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39).
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