Lexipedia

AS 2011 6411

Règlement du Tribunal fédéral des brevets

Règlement du Tribunal fédéral des brevets (RTFB)

du 28 septembre 2011

Le Tribunal fédéral des brevets, vu l’art. 20, al. 3, let. a, de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)1, arrête le règlement suivant:

Section 1 Organisation du tribunal

Art. 1 Tâches de la Cour plénière

1 LaCour plénière est compétente pour élire le vice-président et au besoin un

membre supplémentaire de la direction du tribunal conformément à l’art. 20, al. 2, LTFB.

2 Elle conseille la direction du tribunal pour l’élaboration des règlements.

Art. 2 Convocation de la Cour plénière La Cour plénière est convoquée par le président du tribunal.

Art. 3 Présidence

1 Le président du tribunal est notamment chargé:

a. de représenter le tribunal à l’extérieur; b. de présider la Cour plénière et la direction du tribunal; c. de convoquer la Cour plénière et la direction du tribunal; d. de désigner un remplaçant pour la direction du tribunal parmi les juges ayant une formation juridique, conformément à l’art. 20, al. 2, LTFB; e. d’arrêter la composition de la cour appelée à statuer; f. de définir la langue de la procédure et d’autoriser l’usage de la langue anglaise; g. de déterminer les lieux d’audience spéciaux.

RS 173.413.1 1 RS 173.41

2011-2813 6411

Règlement du Tribunal fédéral des brevets RO 2011

2 Le vice-président ou le troisième membre ordinaire de la direction du tribunal

remplace et assiste le président, et exerce avec lui les tâches dévolues à la prési- dence.

Art. 4 Direction du tribunal

1 La direction du tribunal est compétente pour:

a. édicter des règlements conformément à l’art. 20, al. 3, let. a, LTFB; b. autoriser des conseils en brevets à représenter les parties conformément à l’art. 29, al. 1, LTFB et tenir un registre correspondant; c. prendre les décisions de l’employeur; d. adopter les projets du budget, des comptes et du rapport de gestion à l’atten- tion de l’Assemblée fédérale; e. toutes les tâches que la loi n’attribue pas à un autre organe. 2 Elle prend ses décisions à la majorité simple. Elle délibère valablement lorsqu’au moins deux membres participent à la délibération ou à la circulation. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. 3 La direction du tribunal ne peut trancher les demandes de récusation contestées au sens de l’art. 11 que si tous les membres sont présents.

4 Si un membre est empêché ou concerné par une demande de récusation, il est

substitué par le remplaçant selon l’art. 20, al. 2, LTFB. Si le remplaçant ou un autre membre de la direction du tribunal est empêché ou concerné par une demande de récusation, il est substitué par le juge de formation juridique doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

Art. 5 Premier greffier

1 Le premier greffier dirige l’administration du tribunal.

2 Il lui incombe:

a. de préparer et d’exécuter les décisions prises par la direction du tribunal; b. de préparer le budget, les comptes et le plan financier; c. de contrôler les finances en collaboration avec le Secrétariat général du Tri- bunal administratif fédéral; d. de préparer le rapport de gestion; e. de garantir la sécurité; f. d’assurer des services informatiques adéquats. 3 Le premier greffier participe avec voix consultative aux délibérations de la Cour plénière et de la direction du tribunal. Il est responsable de l’établissement des procès-verbaux.

4 Il exerce également la fonction de greffier au sens de l’art. 9.

6412

Règlement du Tribunal fédéral des brevets RO 2011

Art. 6 Pouvoir de signer 1 Le président et le premier greffier signent conjointement pour les affaires qui relèvent de la compétence de la Cour plénière ou de la direction du tribunal. 2 Le président signe seul pour toutes les affaires qui relèvent de sa seule compétence.

3 Le premier greffier signe seul pour toutes les affaires administratives. Il peut, pour certains dossiers, déléguer ce pouvoir à des tiers.

Section 2 Organisation de la jurisprudence

Art. 7 Cour appelée à statuer 1 Le président du tribunal arrête le nombre de membres et la composition de la cour appelée à statuer conformément aux prescriptions de l’art. 21 LTFB. 2 Pour les débats d’instruction, le président désigne un juge qui participe avec lui ou avec le juge instructeur aux débats. Le président peut aussi désigner deux personnes.

3 Pour les débats principaux, la cour est au besoin complétée après le deuxième

échange d’écritures. Si une décision du tribunal est requise auparavant, la cour est complétée à ce stade déjà. 4 Les juges sont désignés en fonction de leurs domaines d’expertise. Il convient, dans ce cadre, de veiller à une répartition équilibrée des affaires entre les juges.

Art. 8 Autres activités exercées par les juges 1 Un juge ordinaire à temps partiel qui souhaite exercer une activité lucrative en dehors du tribunal au sens de l’art. 11 LTFB doit demander une autorisation auprès de la direction du tribunal. 2 L’autorisation est accordée si l’activité, compte tenu du temps nécessaire à son exécution, n’empêche pas le juge de se consacrer pleinement à sa fonction. Les règles concernant l’incompatibilité (art. 10 LTFB) doivent dans tous les cas être respectées.

Art. 9 Greffiers 1 Les greffiers sont compétents pour les tâches prévues à l’art. 24, al. 1 et 2, LTFB.

2 Ils sont également compétents pour:

a. la tenue des procès-verbaux lors des débats et des audiences; b. la publication des décisions. 3 Le juge instructeur peut autoriser un greffier à signer en son nom une décision incidente.

6413

Règlement du Tribunal fédéral des brevets RO 2011

Section 3 Procédure de récusation

Art. 10 Obligation de déclarer 1 Les magistrats signalent, immédiatement et indépendamment du stade de la procé- dure, à la direction du tribunal l’existence d’un motif de récusation possible au sens de l’art. 47, al. 1, du code de procédure civile2.

2 Le magistrat concerné se récuse s’il considère que le motif est réalisé.

Art. 11 Décision sur la récusation Si la demande de récusation est contestée, la direction du tribunal statue en l’absence du magistrat concerné.

Section 4 Procédure au fond

Art. 12 Jugement 1 Le tribunal statue sur une affaire par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique.

2 La procédure par voie de circulation est dirigée par le président.

3 Les audiences et délibérations sont dirigées par le président si ce dernier fait partie de la cour appelée à statuer. Dans les autres cas, cette tâche incombe au juge instruc- teur.

Art. 13 Approbation de la motivation du jugement 1 Lorsqu’une décision est rendue par voie de circulation, la motivation du jugement ne peut être modifiée à l’issue de la circulation qu’avec l’accord de tous les juges concernés, sauf s’il s’agit de corrections de nature rédactionnelle. 2 Lorsqu’une décision est rendue lors d’une délibération, la motivation écrite du jugement est soumise par voie de circulation aux juges concernés pour approbation; l’al. 1 s’applique par analogie.

Art. 14 Signature des décisions 1 Les jugements sont signés par le juge qui préside la cour et par le greffier. En cas d’empêchement, un autre membre de la cour signe. 2 Les décisions rendues par un juge unique (art. 23 LTFB) sont signées par le juge qui a statué et par le greffier. En cas d’empêchement, la décision est signée par un membre du tribunal désigné par le juge qui a statué.

2 RS 272

6414

Règlement du Tribunal fédéral des brevets RO 2011

Section 5 Enregistrements audio et vidéo

Art. 15 Les prises de son ou de vues sont interdites dans l’enceinte du Tribunal fédéral des brevets.

Section 6 Disposition finale

Art. 16 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

28 septembre 2011 Au nom du Tribunal fédéral des brevets: Le président, Dieter Brändle Le second juge ordinaire, Tobias Bremi

6415

Règlement du Tribunal fédéral des brevets RO 2011

6416