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AS 2012 1461

Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral, des juges du Tribunal administratif fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets (Ordonnance sur les juges)

Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral, des juges du Tribunal administratif fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets (Ordonnance sur les juges)

Modification du 16 mars 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 13 octobre 20111, vu l’avis du Conseil fédéral du 30 novembre 20112, arrête:

I L’ordonnance sur les juges du 13 décembre 20023 est modifiée comme suit:

Préambule, 1er par. vu l’art. 46, al. 3, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales4,

Art. 5, al. 2, 3e phrase, et 3

2 … Le traitement initial correspond à 70 % au moins du montant maximal de la

classe de traitement 33 au sens de l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération5. 3 Au 1er janvier de chaque année, le traitement des juges augmente de 3 % du mon- tant maximal de la classe de traitement 33, jusqu’à atteindre ce montant.

Art. 9, al. 2 et 3

2 Les juges sont assurés auprès de la caisse de pensions PUBLICA (caisse de pré-

voyance de la Confédération) jusqu’à l’âge de 65 ans contre les conséquences éco- nomiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. 3 Sur demande d’un juge, la prévoyance vieillesse est maintenue au-delà de l’âge de 65 ans et jusqu’à l’âge légal de cessation d’activité. Dans ce cas, le tribunal compé- tent finance les cotisations d’épargne de l’employeur.

2011-2455 1461

Ordonnance sur les juges RO 2012

Art. 10 Temps de travail 1 L’horaire de travail fondé sur la confiance et les compensations correspondantes sont régis par les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l’admi- nistration fédérale. Les exceptions à l’octroi d’une indemnité en espèces nécessitent l’approbation de la Commission administrative du tribunal ou de la direction du tribunal. Le taux d’occupation des postes à temps partiel est déterminé en fonction d’un temps complet de 42 heures par semaine.

Art. 12, al. 1 et 2

1 La Commission administrative du tribunal ou la direction du tribunal peut, sur

demande, accorder un congé à un juge.

2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 15, al. 2 2 La Commission administrative du tribunal ou la direction du tribunal fait office d’autorité supérieure compétente pour libérer du secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal6).

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2012.

Conseil national, 16 mars 2012 Conseil des Etats, 16 mars 2012 Le président: Hansjörg Walter Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

6 RS 311.0

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