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AS 2012 2069

Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)

Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)

Modification du 21 juin 2011 Approuvée par le Conseil fédéral le 19 octobre 2011

L’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération, vu l’art. 32c, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération1, arrête:

I Le règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération2 est modifié comme suit:

Art. 10, al. 3 3 Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations d’invalidité de PUBLICA doivent en outre annoncer par écrit, sans délai et sponta- nément, les revenus à prendre en compte selon l’art. 77, al. 3 et 43, toute modifica- tion de ces revenus, ainsi que tout changement du taux d’invalidité et du montant de la rente.

Art. 24, al. 2 2 Les différents plans de prévoyance prévoient les cotisations d’épargne suivantes:

a. Plan standard, pour les personnes employées jusqu’à et y compris la classe de salaire 23:

Classe d’âge Cotisation d’épargne de Cotisation d’épargne Total des bonifications (classe de cotisation) la personne employée de l’employeur de vieillesse (%) (%) (%)

22–34 5,85 5,85 11,70 35–44 7,00 7,90 14,90 45–54 9,00 12,75 21,75 55–70 12,00 16,70 28,70

loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

2011-1860 2069

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b. Plan pour cadres 1, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24 jusqu’à et y compris la classe de salaire 29:

Classe d’âge Cotisation d’épargne de Cotisation d’épargne Total des bonifications (classe de cotisation) la personne employée de l’employeur de vieillesse (%) (%) (%)

22–34 5,85 5,85 11,70 35–44 7,00 7,90 14,90 45–54 9,25 15,15 24,40 55–70 12,25 19,05 31,30

c. Plan pour cadres 2, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 30:

Classe d’âge Cotisation d’épargne de Cotisation d’épargne Total des bonifications (classe de cotisation) la personne employée de l’employeur de vieillesse (%) (%) (%)

22–34 7,15 7,15 14,30 35–44 8,25 9,25 17,50 45–54 9,75 17,35 27,10 55–70 12,75 21,25 34,00

Art. 32, al. 2 2 Dans les 90 jours qui suivent l’admission dans l’assurance, la personne assurée peut, dans les limites fixées à l’al. 1, librement décider du montant du premier rachat. Une fois ce délai écoulé, le montant minimum est de 2000 francs par rachat. Si la somme de rachat résiduelle est inférieure à 2000 francs, la totalité de la somme doit être versée en une seule fois.

Art. 36, al. 3, let. c

3 Sont déduits de l’avoir de vieillesse:

c. la part de l’avoir de vieillesse qui, suite à une retraite partielle, a été conver- tie en prestation de vieillesse (art. 38).

2 Si lors de la retraite, la personne assurée souhaite retirer sous forme d’indemnité unique en capital plus que les 50 % selon l’al. 1, l’annonce de retrait de cette indem- nité en capital doit parvenir à PUBLICA par écrit, au plus tard un an avant la retrai- te. Le montant maximum de l’indemnité en capital s’élève à 100 % de l’avoir de vieillesse selon l’al. 1 disponible à la retraite.

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3 Si les rapports de travail d’une personne assurée pouvant retirer une indemnité unique en capital sont, sans qu’il y ait faute de celle-ci, résiliés par l’employeur, cette personne peut, jusqu’à la retraite, annoncer un retrait en capital ou modifier une seule fois l’annonce déjà effectuée. L’al. 1 s’applique par analogie au paiement des frais administratifs. 5bis Les parts de l’avoir de vieillesse financées par l’employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.

Art. 49, al. 1, let. b 1 Lorsqu’une personne assurée décède et qu’il n’existe aucun droit selon les art. 44 et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l’ordre suivant: b. la personne qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que soient réunies les conditions du droit aux prestations prévues à l’art. 45, al. 2 et 3;

Art. 77, al. 1, 4 et 6 1 Les prestations pour survivants et d’invalidité de PUBLICA sont réduites dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, de même nature et poursuivant le même but, elles dépassent 100 % du gain annuel dont on peut présu- mer que la personne intéressée est privée. 4 Après l’âge donnant droit à la rente de l’AVS (âge AVS), les prestations de vieil- lesse provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères sont également considérées comme des revenus à prendre en compte. PUBLICA réduit ses prestations dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 100 % du gain annuel dont on peut présumer que la personne intéressée était privée immédiatement avant l’âge AVS. L’adaptation de ce montant au renchérissement intervenu entre l’âge AVS et le moment du calcul est régie par analogie par l’ordonnance du 16 septembre 1987 sur l’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité en cours à l’évolution des prix4.

6 On tient compte globalement des prestations pour survivants versées par

PUBLICA et des revenus supplémentaires à prendre en compte des survivants au sens de l’al. 3 ou de l’al. 4. Les éventuelles indemnités uniques en capital sont converties en rentes de valeur actuarielle équivalente. La réduction est appliquée proportionnellement sur chaque rente.

4 RS 831.426.3

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Art. 108b Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 juin 2011 1 La réduction à vie dès l’âge AVS, consécutive à la rente transitoire perçue, des rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2011 est régie par analogie par l’art. 103, al. 2. 2 La réduction des prestations pour survivants nées après l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2011, en cas de décès avant l’âge AVS de la personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur de cette modification, est régie par analogie par l’art. 103, al. 4, let. b.

II La liste des annexes et les annexes 2 à 7 sont remplacées par les textes ci-joints.

III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2012.

21 juin 2011 Au nom de l’organe paritaire: La présidente, Jacqueline Cortesi-Künzi La secrétaire, Sibylle Schmid

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Annexes Annexe 1 Intérêts Annexe 2 Rachat Annexe 3 Taux de conversion Annexe 4 Rente transitoire I. Réduction immédiate et à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès le début de la perception de la rente transitoire II. Rachat de la réduction de la rente mensuelle de vieillesse en cas de réduction immédiate et à vie Annexe 5 Rente transitoire I. Réduction à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse suite à la rente transitoire perçue II. Réduction des rentes de survivants Annexe 6 Rente transitoire I. Réduction à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née avant le 1er juillet 2008, suite à la rente transitoire perçue II. Réduction à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2012, suite à la rente transitoire perçue Annexe 7 Liste des abréviations

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Annexe 2 (art. 32)

Rachat

Standard (+0 %) Standard (+2 %) Standard (+4 %) Cadre_1 (+0 %) Cadre_1 (+2 %) Cadre_1 (+4 %) Cadre_2 (+0 %) Cadre_2 (+1 %) Cadre_2 (+2 %) Âge avoir vieil. Âge avoir vieil. Âge avoir vieil. Âge avoir vieil. Âge avoir vieil. Âge avoir vieil. Âge avoir vieil. Âge avoir vieil. Âge avoir vieil. max. max. max. max. max. max. max. max. max. (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga)

22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 23 11,70 % 23 13,70 % 23 15,70 % 23 11,70 % 23 13,70 % 23 15,70 % 23 14,30 % 23 15,30 % 23 16,30 % 24 22,96 % 24 26,89 % 24 30,82 % 24 23,04 % 24 26,98 % 24 30,91 % 24 28,16 % 24 30,13 % 24 32,10 % 25 33,81 % 25 39,59 % 25 45,37 % 25 34,03 % 25 39,84 % 25 45,66 % 25 41,59 % 25 44,50 % 25 47,40 % 26 44,25 % 26 51,82 % 26 59,38 % 26 44,68 % 26 52,31 % 26 59,95 % 26 54,60 % 26 58,42 % 26 62,24 % 27 54,31 % 27 63,59 % 27 72,87 % 27 54,43 % 27 63,74 % 27 73,04 % 27 66,53 % 27 71,18 % 27 75,83 % 28 63,98 % 28 74,92 % 28 85,86 % 28 63,96 % 28 74,90 % 28 85,83 % 28 78,18 % 28 83,65 % 28 89,11 % 29 73,88 % 29 86,51 % 29 99,14 % 29 74,19 % 29 86,87 % 29 99,56 % 29 90,68 % 29 97,02 % 29 103,36 % 30 83,50 % 30 97,77 % 30 112,05 % 30 83,35 % 30 97,60 % 30 111,85 % 30 101,87 % 30 109,00 % 30 116,12 % 31 91,85 % 31 108,72 % 31 124,59 % 31 92,62 % 31 108,45 % 31 124,28 % 31 113,20 % 31 121,12 % 31 129,03 % 32 101,93 % 32 119,36 % 32 136,78 % 32 101,83 % 32 119,24 % 32 136,64 % 32 124,46 % 32 133,16 % 32 141,86 % 33 111,70 % 33 130,80 % 33 149,89 % 33 109,58 % 33 128,31 % 33 147,04 % 33 133,93 % 33 143,29 % 33 152,66 % 34 121,28 % 34 142,02 % 34 162,75 % 34 117,38 % 34 137,44 % 34 157,50 % 34 143,46 % 34 153,49 % 34 163,52 % 35 130,68 % 35 153,02 % 35 175,36 % 35 126,71 % 35 148,37 % 35 170,03 % 35 154,87 % 35 165,70 % 35 176,53 % 36 144,33 % 36 168,46 % 36 192,58 % 36 139,25 % 36 162,51 % 36 185,77 % 36 169,49 % 36 181,12 % 36 192,74 % 37 157,85 % 37 183,75 % 37 209,64 % 37 150,13 % 37 174,71 % 37 199,30 % 37 182,09 % 37 194,38 % 37 206,67 % 38 171,24 % 38 198,89 % 38 226,54 % 38 161,02 % 38 186,95 % 38 212,88 % 38 194,73 % 38 207,69 % 38 220,66 % 39 186,15 % 39 215,79 % 39 245,44 % 39 171,96 % 39 199,25 % 39 226,54 % 39 207,44 % 39 221,08 % 39 234,73 % 40 201,04 % 40 232,69 % 40 264,34 % 40 182,76 % 40 211,40 % 40 240,03 % 40 219,99 % 40 234,31 % 40 248,63 % 41 217,90 % 41 251,86 % 41 285,81 % 41 195,18 % 41 225,43 % 41 255,69 % 41 234,51 % 41 249,64 % 41 264,76 % 42 234,93 % 42 271,22 % 42 307,50 % 42 207,64 % 42 239,52 % 42 271.39 % 42 249,08 % 42 265,02 % 42 280,95 % 43 254,46 % 43 293,46 % 43 332,46 % 43 220,16 % 43 253,67 % 43 287,18 % 43 263,72 % 43 280,48 % 43 297,23 % 44 274,37 % 44 316,14 % 44 357,91 % 44 230,60 % 44 265,43 % 44 300,26 % 44 275,88 % 44 293,30 % 44 310,71 %

45 294,68 % 45 339,27 % 45 383,87 % 45 241,20 % 45 277,38 % 45 313,55 % 45 288,23 % 45 306,32 % 45 324,41 %

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Standard (+0 %) Standard (+2 %) Standard (+4 %) Cadre_1 (+0 %) Cadre_1 (+2 %) Cadre_1 (+4 %) Cadre_2 (+0 %) Cadre_2 (+1 %) Cadre_2 (+2 %) Âge avoir vieil. Âge avoir vieil. Âge avoir vieil. Âge avoir vieil. Âge avoir vieil. Âge avoir vieil. Âge avoir vieil. Âge avoir vieil. Âge avoir vieil. max. max. max. max. max. max. max. max. max. (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga)

46 322,24 % 46 369,71 % 46 417,18 % 46 262,35 % 46 300,05 % 46 337,74 % 46 311,45 % 46 330,30 % 46 349,15 % 47 350,33 % 47 400,74 % 47 451,15 % 47 280,81 % 47 319,65 % 47 358,49 % 47 331,50 % 47 350,92 % 47 370,34 % 48 378,99 % 48 432,39 % 48 485,79 % 48 299,31 % 48 339,33 % 48 379,36 % 48 351,64 % 48 371,65 % 48 391,66 % 49 408,21 % 49 464,66 % 49 521,11 % 49 319,46 % 49 360,92 % 49 402,37 % 49 373,75 % 49 394,47 % 49 415,20 % 50 438,00 % 50 497,56 % 50 557,13 % 50 350,16 % 50 394,43 % 50 438,70 % 50 408,21 % 50 430,35 % 50 452,48 % 51 468,38 % 51 531,12 % 51 593,86 % 51 381,46 % 51 428,60 % 51 475,75 % 51 443,35 % 51 466,93 % 51 490,50 % 52 499,36 % 52 565,33 % 52 631,31 % 52 413,38 % 52 463,45 % 52 513,52 % 52 479,19 % 52 504,23 % 52 529,26 % 53 530,95 % 53 600,22 % 53 669,50 % 53 445,92 % 53 498,98 % 53 552,04 % 53 515,73 % 53 542,26 % 53 568,79 % 54 563,16 % 54 635,80 % 54 708,44 % 54 479,11 % 54 535,21 % 54 591,32 % 54 552,99 % 54 581,05 % 54 609,10 % 55 596,01 % 55 672,08 % 55 748,15 % 55 512,95 % 55 572,16 % 55 631,37 % 55 590,99 % 55 620,60 % 55 650,20 % 56 636,45 % 56 716,02 % 56 795,59 % 56 554,35 % 56 616,73 % 56 679,11 % 56 636,63 % 56 667,82 % 56 699,01 % 57 677,69 % 57 760,83 % 57 843,97 % 57 596,58 % 57 662,18 % 57 727,79 % 57 683,18 % 57 715,98 % 57 748,79 % 58 719,75 % 58 806,52 % 58 893,30 % 58 639,63 % 58 708,53 % 58 777,43 % 58 730,64 % 58 765,09 % 58 799,54 % 59 762,63 % 59 853,11 % 59 943,60 % 59 683,54 % 59 755,79 % 59 828,05 % 59 779,04 % 59 815,17 % 59 851,30 % 60 806,36 % 60 900,62 % 60 994,89 % 60 728,31 % 60 803,99 % 60 879,67 % 60 828,39 % 60 866,23 % 60 904,07 % 61 850,94 % 61 949,07 % 61 1047,20 % 61 773,96 % 61 853,13 % 61 932,30 % 61 878,71 % 61 918,30 % 61 957,88 % 62 896,41 % 62 998,47 % 62 1100,53 % 62 820,51 % 62 903,24 % 62 985,97 % 62 930,03 % 62 971,39 % 62 1012,76 % 63 942,77 % 63 1048.85 % 63 1154,92 % 63 867,97 % 63 954,34 % 63 1040,70 % 63 982,35 % 63 1025,53 % 63 1068,71 % 64 990,05 % 64 1100,21 % 64 1210,37 % 64 916,38 % 64 1006,44 % 64 1096,51 % 64 1035,71 % 64 1080,74 % 64 1125,77 % 65 1038,26 % 65 1152,59 % 65 1266,92 % 65 965,73 % 65 1059,57 % 65 1153,41 % 65 1090,12 % 65 1137,04 % 65 1183,95 % 66 1087,42 % 66 1206,00 % 66 1324,59 % 66 1016,06 % 66 1113,75 % 66 1211,44 % 66 1145,60 % 66 1194,44 % 66 1243,28 % Un rachat est possible jusqu’à l’âge de 65 ans.

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Exemple: Homme, né le 15 mai 1980, gain assuré = Fr. 50 000, assuré dans le plan standard, sans cotisation d’épargne volontaire:

1. Date du calcul: 1er janvier 2013

avoir de vieillesse acquis Fr. 20 000  âge LPP = 33  taux = 111,70 %  rachat max. = 111,70 % × 50 000 – 20 000 = Fr. 35 850

2. Date du calcul: 1er juillet 2012

avoir de vieillesse acquis Fr. 20 000  âge LPP = 32/06  taux* = 106,81 %  rachat max. = 106,81 % × 50 000 – 20 000 = Fr. 33 405 (* interpolation entre les âges LPP 32 et 33  âge calculé 32+6/12) 3. Dans l’année civile qui correspond à l’âge de la retraite, il faut faire une interpolation entre 65 et 66 ans, ce qui explique les valeurs pour l’âge LPP 66.

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Annexe 3 (art. 39, 46 et 57)

Taux de conversion

Âge Taux de conversion

60 5,51 % 61 5,62 % 62 5,74 %

63 hommes* 5,87 %

femmes* 5,95 %

64 hommes* 6,00 %

femmes* 6,15 % 65 6,15 % 66 6,30 % 67 6,47 % 68 6,65 % 69 6,84 % 70 7,04 % * Art. 41a, al. 2, LPers

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Annexe 4 (art. 60, al. 4, let. a et b)

Rente transitoire I. Réduction immédiate et à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès le début de la perception de la rente transitoire (art. 60, al. 4, let. a)

Tableau 1: âge AVS 65

Mois 0 1 2 3 4 5

60 249.25 245.75 242.20 238.70 235.20 231.65 Age au début 61 207.05 203.25 199.45 195.65 191.85 188.05

de la perception 62 161.40 157.30 153.15 149.05 144.95 140.80 63 112.00 107.55 103.05 98.60 94.15 89.65 de la rente 64 58.40 53.55 48.65 43.80 38.95 34.05 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mois 6 7 8 9 10 11

60 228.15 224.65 221.10 217.60 214.10 210.55 Age au début 61 184.25 180.40 176.60 172.80 169.00 165.20

de la perception 62 136.70 132.60 128.45 124.35 120.25 116.10 63 85.20 80.75 76.25 71.80 67.35 62.85 de la rente 64 29.20 24.35 19.45 14.60 9.75 4.85 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Tableau 2: âge AVS 64

Mois 0 1 2 3 4 5

Age au début 60 213.10 209.20 205.30 201.40 197.50 193.60 61 166.25 162.00 157.80 153.55 149.30 145.10 de la perception 62 115.45 110.85 106.25 101.65 97.05 92.45

de la rente 63 60.20 55.20 50.15 45.15 40.15 35.10 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mois 6 7 8 9 10 11

Age au début 60 189.70 185.75 181.85 177.95 174.05 170.15 61 140.85 136.60 132.40 128.15 123.90 119.70 de la perception 62 87.85 83.20 78.60 74.00 69.40 64.80

de la rente 63 30.10 25.10 20.05 15.05 10.05 5.00 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Explication: 1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par milliers de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire finance elle-même la totalité de la rente transitoire. 2. Si, conformément aux dispositions de l’OPers relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple 1: La rente transitoire (RT) s’élève à Fr. 27 840 par an (Fr. 2320 par mois). Elle est servie dès l’âge de 60 ans. L’employeur prend en charge 50 % du coût. Calcul: Montant selon tableau 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois. a. âge AVS 65: b. âge AVS 64:

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II. Rachat de la réduction de la rente mensuelle de vieillesse en cas de réduction immédiate et à vie (art. 60, al. 4, let. b)

Valeur actuelle pour le rachat de la réduction de la rente

Age Hommes Femmes 60 18,218 17,447 61 17,878 17,080 62 17,529 16,704 63 17,171 16,318 64 16,805 15,923 65 16,429 15,518

Exemple 2: La personne assurée prend sa retraite à 60 ans et perçoit une rente transitoire. L’employeur participe au financement de cette rente à raison de 50 %. La personne assurée souhaite éviter la réduction à vie de la rente de vieillesse et rachète cette réduction par un versement unique. Calcul: (facteur selon chiffre II × réduction mensuelle [selon exemple 1] × 12) = part du salarié = montant du versement unique a. âge AVS 65: b. âge AVS 64:

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Annexe 5 (art. 60, al. 4, let. c, et 5)

Rente transitoire I. Réduction à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse suite à la rente transitoire perçue (art. 60, al. 4, let. c)

Tableau 1: âge AVS 65

Mois 0 1 2 3 4 5

60 338.25 332.15 326.05 319.95 313.85 307.75 Age au début 61 265.10 259.25 253.40 247.50 241.65 235.80

de la perception 62 194.75 189.10 183.50 177.85 172.20 166.60 63 127.15 121.75 116.35 110.95 105.50 100.10 de la rente 64 62.25 57.05 51.90 46.70 41.50 36.30 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mois 6 7 8 9 10 11

60 301.70 295.60 289.50 283.40 277.30 271.20 Age au début 61 229.95 224.05 218.20 212.35 206.50 200.60

de la perception 62 160.95 155.30 149.70 144.05 138.40 132.80 63 94.70 89.30 83.90 78.50 73.05 67.65 de la rente 64 31.15 25.95 20.75 15.55 10.40 5.20 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Tableau 2: âge AVS 64

Mois 0 1 2 3 4 5

Age au début 60 271.95 265.95 259.95 254.00 248.00 242.00 61 200.05 194.30 188.50 182.75 176.95 171.20 de la perception 62 130.80 125.25 119.70 114.15 108.60 103.05

de la rente 63 64.15 58.80 53.45 48.10 42.75 37.40 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mois 6 7 8 9 10 11

Age au début 60 236.00 230.00 224.00 218.05 212.05 206.05 61 165.45 159.65 153.90 148.10 142.35 136.55 de la perception 62 97.50 91.90 86.35 80.80 75.25 69.70

de la rente 63 32.10 26.75 21.40 16.05 10.70 5.35 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Explication: 1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par milliers de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire finance elle-même la totalité de la rente transitoire. 2. Si, conformément aux dispositions de l’OPers relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.5

Exemple 1: La rente transitoire s’élève à Fr. 27 840 par an (Fr. 2320 par mois). Elle est servie dès l’âge de 60 ans. L’employeur prend en charge 50 % du coût. Calcul: Montant selon tableau 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois. a. âge AVS 65:

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b. âge AVS 64:

II. Réduction des rentes de survivants (art. 60, al. 5)

Taux d’atténuation applicable à la réduction à vie prévue dès l’âge de l’AVS, en cas de décès avant l’âge de l’AVS

Age au début de a) âge AVS 65 b) âge AVS 64 la perception de la rente 60 5,3 % 5,4 % 61 5,5 % 5,6 % 62 5,7 % 5,9 % 63 6,0 % 6,2 % 64 6,2 % 0,0 % 65 0,0 %

Exemple de calcul: Un assuré prend sa retraite à 60 ans et a droit à une rente de vieillesse de 6000 francs par mois. Il perçoit une rente transitoire de 2320 francs par mois. Il décède à l’âge de 63 ans.

Calcul de la rente de viduité ou de partenaire: 1. L’âge de la retraite détermine le taux d’atténuation applicable à la réduction à vie.  Pour un homme de 60 ans, il est de 5,3 %.

2. Ce taux doit être multiplié par le nombre d’années séparant l’âge de l’assuré

au moment de son décès de l’âge ordinaire de l’AVS.  L’assuré est mort à 63 ans, la différence entre l’âge au moment du décès et l’âge de l’AVS est donc de 2 ans.  Le taux d’atténuation applicable à la réduction à vie prévue pour la rente de vieillesse mensuelle dès l’âge de l’AVS est de 2 × 5,3 %. = 10,6 %. 3. Le montant de la réduction à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès l’âge de l’AVS doit être atténué à hauteur de ce taux.  La réduction mensuelle à l’âge de l’AVS, en cas de retraite à 60 ans, est de Fr. 392.35 (selon annexe 5, ch. I, exemple 1, let. a) et elle est atténuée de Fr. 41.60 (10,6 % de Fr. 392.35). La réduction définitive s’élève ainsi à Fr. 350.75. 4. La rente de vieillesse réduite s’élève donc à Fr. 5649.45 (Fr. 6000 – Fr. 350.75), et la rente de survivants à Fr. 3766.15 (⅔ de la rente de vieillesse réduite).

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Annexe 6

Rente transitoire I. Réduction à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née avant le 1er juillet 2008, suite à la rente transitoire perçue (art. 103, al. 2)

Tableau 1: âge AVS 65

Mois 0 1 2 3 4 5

60 196.40 192.80 189.20 185.60 181.95 178.35 Age au début 61 153.10 149.65 146.25 142.80 139.35 135.95

de la perception 62 111.90 108.65 105.35 102.10 98.80 95.55 63 72.65 69.55 66.45 63.35 60.20 57.10 de la rente 64 35.35 32.40 29.45 26.50 23.55 20.60 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mois 6 7 8 9 10 11

60 174.75 171.15 167.55 163.95 160.30 156.70 Age au début 61 132.50 129.05 125.65 122.20 118.75 115.35

de la perception 62 92.30 89.00 85.75 82.45 79.20 75.90 63 54.00 50.90 47.80 44.70 41.55 38.45 de la rente 64 17.70 14.75 11.80 8.85 5.90 2.95 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Tableau 2: âge AVS 64

Mois 0 1 2 3 4 5

Age au début 60 149.30 145.95 142.60 139.25 135.90 132.55 61 109.15 105.95 102.80 99.60 96.40 93.20 de la perception 62 70.90 67.85 64.85 61.80 58.80 55.75

de la rente 63 34.55 31.65 28.80 25.90 23.05 20.15 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mois 6 7 8 9 10 11

Age au début 60 129.25 125.90 122.55 119.20 115.85 112.50 61 90.05 86.85 83.65 80.45 77.30 74.10 de la perception 62 52.75 49.70 46.65 43.65 40.60 37.60

de la rente 63 17.30 14.40 11.50 8.65 5.75 2.90 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Explication: Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par milliers de francs de rente transitoire perçue selon l’ancien droit, en cas de financement par moitié par la personne bénéficiaire de la rente. Exemple: La rente transitoire s’élève à 26 520 francs par an (Fr. 2210 par mois). Elle est servie dès l’âge de 60 ans. Calcul: Facteur selon tableau 1 ou 2 × (RT mensuelle/1000) = Réduction à vie de la rente de vieillesse par mois. a. âge AVS 65: b. âge AVS 64:

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II. Réduction à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2012, suite à la rente transitoire perçue

Tableau 1: âge AVS 65

Mois 0 1 2 3 4 5

60 368.20 361.50 354.80 348.15 341.45 334.75 Age au début 61 287.90 281.50 275.05 268.65 262.20 255.80

de la perception 62 210.85 204.70 198.60 192.45 186.35 180.20 63 137.30 131.45 125.60 119.75 113.85 108.00 de la rente 64 67.00 61.40 55.85 50.25 44.65 39.10 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mois 6 7 8 9 10 11

60 328.05 321.35 314.65 308.00 301.30 294.60 Age au début 61 249.40 242.95 236.55 230.10 223.70 217.25

de la perception 62 174.10 167.95 161.80 155.70 149.55 143.45 63 102.15 96.30 90.45 84.60 78.70 72.85 de la rente 64 33.50 27.90 22.35 16.75 11.15 5.60 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Tableau 2: âge AVS 64

Mois 0 1 2 3 4 5

Age au début 60 280.30 274.05 267.85 261.60 255.35 249.15 61 205.50 199.55 193.55 187.60 181.60 175.65 de la perception 62 133.85 128.15 122.45 116.75 111.05 105.35

de la rente 63 65.40 59.95 54.50 49.05 43.60 38.15 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mois 6 7 8 9 10 11

Age au début 60 242.90 236.65 230.45 224.20 217.95 211.75 61 169.70 163.70 157.75 151.75 145.80 139.80 de la perception 62 99.65 93.90 88.20 82.50 76.80 71.10

de la rente 63 32.70 27.25 21.80 16.35 10.90 5.45 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Explication: 1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par milliers de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire finance elle-même la totalité de la rente transitoire. 2. Si, conformément aux dispositions de l’OPers relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple 1: La rente transitoire s’élève à 26 520 francs par an (Fr. 2210 par mois). Elle est servie dès l’âge de 60 ans. L’employeur prend en charge 50 % du coût total. Calcul: Montant selon tableau 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois. a. âge AVS 65: b. âge AVS 64:

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Annexe 7 (art. 5)

Liste des abréviations

AA assurance-accidents AI assurance-invalidité AM assurance militaire AVS assurance-vieillesse et survivants CC code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 DFAE Département fédéral des affaires étrangères LAA loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20 LAI loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20 LAM loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire, RS 833.1 LAVS loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10 LFLP loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage), RS 831.42 LPart loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat), RS 211.231 LPers loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, RS 172.220.1 LPGA loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1 LPP loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnel- le vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40 LPUBLICA loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (loi relative à PUBLICA), RS 172.222.1 LTF loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110 MS MedicalService de l’administration fédérale (anciennement: SM, service médical de la Confédération) OCFP 1 ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions, RO 2001 2327 OCFP 2 ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions, RO 2001 2358

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OEPL ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance profes- sionnelle, RS 831.411 OLP ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invali- dité, RS 831.425 OPers ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédé- ration, RS 172.220.111.3 RT rente transitoire Statuts de la CFA ordonnance du 2 mars 1987 concernant la Caisse fédérale d’assurance, RO 1987 1228 Statuts de la CFP ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions, RO 1995 533

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Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) | Lexipedia | Lexipedia