AS 2012 4503
AS 2012 4503
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
RS 0.631.252.512; RO 1978 1281
Texte original
Modification de la Convention Approuvée par le Conseil fédéral le 8 juin 2012 Entrée en vigueur pour la Suisse le 13 septembre 2012
Art. 1, let. q) La let. q) est modifiée comme suit: q) Le terme «agréée […] pour» est remplacé par le terme «habilitée […] à». Le terme «caution» est remplacé par le terme «garante».
Art. 1, nouvelle let. r) La nouvelle let. r) suivante est ajoutée: «r) par «organisation internationale», une organisation autorisée par le comité de gestion à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international.».
Art. 8, par. 1 Le par. 1 est modifié comme suit: «1. L’association garante s’engagera à acquitter les droits et taxes à l’importation ou à l’exportation exigibles jusqu’à concurrence du montant garanti, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard qui auraient dû être acquittés en vertu des lois et règle- ments douaniers de la Partie contractante dans laquelle une irrégularité relative à une opération TIR entraînant une réclamation près l’association garante aura été établie. Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes.».
Art. 8, par. 7 Le par. 7 est supprimé.
2012-0931 4503
Convention TIR RO 2012
Art. 10, par. 2, première ligne Remplacer «un pays» par «une Partie contractante».
Art. 11, par. 1 Le par. 1 est modifié comme suit: «1. En cas de non-apurement d’une opération TIR, les autorités compétentes doi- vent: a) notifier au titulaire du carnet TIR, à l’adresse indiquée dans ledit carnet, le non-apurement; b) notifier à l’association garante le non-apurement. Les autorités compétentes doivent envoyer la notification à l’association garante au plus tard un an à compter de la date à laquelle elles ont accepté le carnet TIR, ou dans un délai de deux ans lorsque le certificat de fin de l’opération TIR a été falsifié ou obtenu de façon abusive ou frauduleuse.».
Art. 11, nouveau par. 2 Le nouveau par. 2 suivant est ajouté: «2. Lorsque les sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 8 deviennent exigi- bles, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la ou des personnes redevables avant d’introduire une réclamation près l’association garante.».
Art. 11, par. 2 et 3 actuels Les par. 2 et 3 actuels deviennent les par. 3 et 4.
Art. 11, nouveaux par. 3 et 4 Les nouveaux par. 3 et 4 sont modifiés comme suit: «3. La demande de paiement des sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 8 sera adressée à l’association garante au plus tôt trois mois à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que l’opération TIR n’avait pas été apurée ou que le certificat de fin de l’opération TIR avait été falsifié ou obtenu de façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date. Toutefois, en ce qui concerne les cas d’opérations TIR qui font l’objet, dans le délai sus-indiqué de deux ans, d’un recours administratif ou d’une action en justice concernant l’obligation de paiement incombant à la ou aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision des autorités compétentes ou des tribunaux est devenue exécutoire.». «4. L’association garante disposera d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée pour acquitter les sommes exigées.».
Convention TIR RO 2012
Art. 11, nouveau par. 5 Le nouveau par. 5 suivant est ajouté: 5. L’association garante obtient le remboursement des sommes versées si, dans les deux ans suivant la date à laquelle la demande de paiement lui a été faite, il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise en ce qui concerne l’opération TIR en cause. Le délai de deux ans peut être prolongé conformément à la législation nationale.».
Convention TIR RO 2012