AS 2012 513
Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière
Traduction1
Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière
Conclu le 3 décembre 2008 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 juin 20092 Dès la mise en application de l’acquis de Schengen en Suisse le 12 décembre 2008, les art. 13, 14, 16, 17, al. 1 et 2, et 18 ont été appliqués à titre provisoire3 Entré en vigueur le 19 décembre 20114
La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse» et la Principauté de Liechtenstein, ci-après dénommée «le Liechtenstein» appelées ci-dessous «les Parties contractantes», vu la longue tradition d’amitié entre la Suisse et le Liechtenstein, vu le Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier)5, vu l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen (Accord EEE)6, vu l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autri- che et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane (accord tripartite sur la coopération policière)7, vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Commu- nauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)8,
RS 0.360.514.2
1 Traduction du texte original allemand (AS 2012 513).
2 RO 2012 511 3 RO 2009 977 4 Sur la base de la notification du Liechtenstein du 13 déc. 2011 ainsi que de la notification suisse du 23 nov. 2009 et puisque l’acquis de Schengen a été mis en application par les deux Parties contractantes (le 19 déc. 2011 pour le Liechtenstein). 5 RS 0.631.112.514 6 FF 1992 IV 1 7 RS 0.360.163.1 8 RS 0.142.112.681
2008-2900 513
Collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et RO 2012 le séjour ainsi que la coopération policière dans la zone frontalière.
vu la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre- échange (Convention instituant l’AELE)9, dans la version consolidée du 21 juin
2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-
échange10, désireuses de régler, d’une part, la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour et, d’autre part, la coopération policière dans la zone frontalière en tenant compte de l’association des Parties contractantes à l’acquis de Schengen, sont convenues des dispositions suivantes:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objectif et champ d’application Le présent accord-cadre règle, d’une part, la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour et, d’autre part, la coopération policière dans la zone frontalière, en tenant compte de l’association des Parties contractantes à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen11.
Art. 2 Accords L’accord-cadre est complété, au besoin, par des accords d’exécution.
Section 2 Procédure de visa et entrée
Art. 3 Procédure de visa
1. Sur mandat et en suppléance du Liechtenstein, la Suisse délivre:
a. des visas Schengen conformément aux dispositions idoines de l’acquis de Schengen; et b. des visas nationaux conformément aux dispositions idoines du Liechtenstein. 2. Les autorités liechtensteinoises statuent sur l’octroi ou le refus en accord avec les autorités suisses.
9 RS 0.632.31
10 RO 2003 2685 annexe XX
11 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31), et prot. du 28 fév. 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’Ac. entre l’Union européenne, la Com- munauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suis- se à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.311).
Collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et RO 2012 le séjour ainsi que la coopération policière dans la zone frontalière.
3. Les émoluments de visa sont perçus par les autorités suisses.
4. Les recours contre le refus d’octroyer des visas Schengen au titre de l’al. 1, let. a, relèvent en principe de la compétence des autorités suisses, ceux contre le refus d’octroyer un visa national liechtensteinois au titre de l’al. 1, let. b, de la compétence des autorités liechtensteinoises.
Art. 4 Suppléance Si l’une des Parties contractantes a l’intention d’appeler un autre Etat à le représen- ter au sens des dispositions idoines de l’acquis de Schengen, elle en informe à temps l’autre Partie contractante. L’information est transmise par le truchement de la commission mixte visée à l’art. 18 ou par voie diplomatique. Les desiderata et les intérêts mutuels sont dûment pris en considération.
Art. 5 Modalités Les modalités relatives à la procédure de visa et à l’entrée sont réglées dans un accord d’exécution au sens de l’art. 2, soit notamment: a. la procédure d’établissement; b. la procédure de recours.
Section 3 Séjour
Art. 6 Libre circulation des personnes 1. La Suisse accorde aux ressortissants liechtensteinois la libre circulation, confor- mément à l’annexe K – appendice 1 de la version consolidée de la Convention instituant l’AELE. 2. Le Liechtenstein accorde aux ressortissants suisses la libre circulation, confor- mément au protocole concernant la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l’annexe K – appendice 1 de la version consolidée de la Convention instituant l’AELE. 3. Les frontaliers salariés ressortissants de l’une des Parties contractantes qui rega- gnent quotidiennement leur domicile sont délivrés de l’obligation d’obtenir une autorisation et de déclarer leur arrivée.
Art. 7 Etablissement 1. Les ressortissants suisses résidant au Liechtenstein et les ressortissants liechten- steinois résidant en Suisse reçoivent une autorisation d’établissement après un séjour ininterrompu et régulier de cinq ans. 2. Les séjours qui, vu leur nature, ont un caractère temporaire ne sont pas comptés dans le calcul de la durée de résidence.
Collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et RO 2012 le séjour ainsi que la coopération policière dans la zone frontalière.
Art. 8 Séjour et activité lucrative Une personne ne peut être titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement dans les deux Parties contractantes en même temps. La réglementation des séjours transitoires et celle de l’exercice d’une activité lucrative dans l’autre Partie contrac- tante sont régies par les législations nationales.
Art. 9 Prestations de services transfrontalières 1. Les Parties contractantes accordent aux ressortissants de l’autre Partie le droit de fournir des prestations de service transfrontalières conformément à l’annexe K – appendice 1 de la version consolidée de la Convention instituant l’AELE. 2. La prestation de service d’une durée totale de huit jours au plus en l’espace de
90 jours, indépendamment de la branche économique concernée, ne nécessite ni
autorisation ni déclaration de l’arrivée.
3. Les prestataires de service liechtensteinois ne sont pas soumis aux nombres
maximums appliqués en Suisse.
Art. 10 Mesures d’éloignement 1. Les interdictions d’entrée, les expulsions ainsi que les renvois ordonnés par l’une des Parties contractantes sont également valables sur le territoire de l’autre, à moins que les autorités des Parties contractantes aient prévu des dérogations à ce principe. 2. Les autorités compétentes se prêtent assistance lors de l’exécution des expulsions et des renvois.
Art. 11 Accords de réadmission et accords sur les visas 1. Lors des négociations sur les accords de réadmission ou sur les accords relatifs aux visas, la Suisse défend, autant que possible, également les intérêts liechtenstei- nois dans le but d’inclure le Liechtenstein dans le champ d’application de tels accords. 2. La Suisse invite ses partenaires à convenir d’une réglementation avec le Liech- tenstein afin que ces accords puissent également s’appliquer à ce pays.
Art. 12 Modalités Les modalités relatives au séjour sont réglées dans un accord d’exécution au sens de l’art. 2, soit notamment: a. l’admission de ressortissants suisses au Liechtenstein; b. l’admission et les facilités réciproques accordées en matière de prestations de service transfrontalières.
Collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et RO 2012 le séjour ainsi que la coopération policière dans la zone frontalière.
Section 4 Coopération policière dans la zone frontalière
Art. 13 Principe 1. Le Liechtenstein délègue à l’Administration fédérale des douanes, qui est compé- tente sur le territoire liechtensteinois en vertu du traité douanier, des tâches et des compétences policières à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise et dans la zone frontalière, conformément aux dispositions de la présente section. 2. Est considérée comme zone frontalière une bande de terrain longeant la frontière douanière. Elle englobe, dans la vallée, le territoire des communes limitrophes de l’Autriche (Mauren, Schellenberg et Ruggell) ainsi que la ligne de chemin de fer traversant le territoire liechtensteinois. 3. Il n’est pas porté atteinte aux tâches et aux compétences des autorités de police liechtensteinoises sur l’ensemble du territoire national.
Art. 14 Tâches et compétences policières 1. Les tâches et les compétences de l’Administration fédérale des douanes concer- nent exclusivement les mesures policières urgentes jusqu’à la remise, dans les meil- leurs délais, du cas aux autorités liechtensteinoises (prévention des risques, compé- tences en matière de recherche, constatation, appréhension et sûreté). Dans les cas simples, la compétence policière en matière d’enquête et de règlement des affaires peut également être déléguée, pour autant qu’aucun rapport judiciaire ne soit requis.
2. L’al. 1 est également applicable en cas de soupçon initial lors d’un contrôle
douanier à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise. 3. Dans la zone de montagne, l’Administration fédérale des douanes peut effectuer les investigations nécessaires pour procéder à l’évaluation de la situation policière et élaborer des tableaux de la situation. Les engagements policiers préventifs qui ne sont pas limités au territoire limitrophe de l’Autriche sont réalisés conformément à l’al. 4. 4. Les autorités de police liechtensteinoises et l’Administration fédérale des doua- nes effectuent par ailleurs des contrôles communs à l’intérieur et à l’extérieur de la zone frontalière sous la direction de la police nationale du Liechtenstein. 5. Les contrôles communs sont réalisés en fonction de la situation et des ressources disponibles. Il est tenu compte des intérêts suisses.
Art. 15 Réintroduction temporaire des contrôles aux frontières 1. Si l’une des Parties contractantes envisage de réintroduire temporairement des contrôles nationaux aux frontières intérieures conformément aux prescriptions idoines de l’acquis de Schengen, elle en informe à temps l’autre Partie contractante. Compte tenu du territoire douanier commun, les contrôles à la frontière intérieure commune sont à éviter dans la mesure du possible.
Collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et RO 2012 le séjour ainsi que la coopération policière dans la zone frontalière.
2. Les Parties contractantes se prêtent assistance lors de l’exécution de tels contrô- les. 3. Si la Suisse réintroduit temporairement des contrôles aux frontières, ils sont effectués à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise par l’autorité suisse com- pétente au Liechtenstein au titre du traité douanier et des art. 13 et 14.
Art. 16 Modalités Les modalités relatives à la coopération policière sont réglées dans un accord d’exécution au sens de l’art. 2, soit notamment: a. l’étendue des tâches et des compétences policières à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise déléguées aux autorités compétentes suisses; b. l’étendue des tâches et compétences policières dans la zone frontalière délé- guées aux autorités compétentes suisses.
Section 5 Modalités d’application et dispositions finales
Art. 17 Protection des données et échange de données
1. Les autorités compétentes échangent les données nécessaires à l’exécution du
présent accord-cadre, pour autant que cette communication soit conforme aux légis- lations nationales et aux obligations de droit international. 2. Les données nécessaires à l’application du présent accord-cadre qui sont commu- niquées par les autorités compétentes sont traitées et sécurisées conformément aux législations nationales en matière de protection des données.
3. Les Parties contractantes s’accordent, sur demande, les accès nécessaires aux
fichiers nationaux, pour autant que les conditions d’octroi du droit d’accès prévues dans la législation nationale en matière de protection des données soient remplies.
Art. 18 Commission mixte
1. Une commission mixte formée de représentants des Parties contractantes traite
les questions concernant l’interprétation et l’application du présent accord-cadre et des accords d’exécution au sens de l’art. 2. 2. La commission mixte se réunit en cas de besoin, en règle générale une fois par an. Les Parties contractantes peuvent demander en tout temps la convocation d’une réunion. 3. Lors de la mise en œuvre, les autorités compétentes collaborent directement afin de garantir la bonne application de l’accord-cadre et des accords d’exécution au sens de l’art. 2.
Collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et RO 2012 le séjour ainsi que la coopération policière dans la zone frontalière.
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur Suite à l’entrée en vigueur du présent accord-cadre sont abrogés:
1. l’Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechten-
stein sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l’autre12;
2. l’Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechten-
stein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d’Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers13;
3. l’Accord du 2 novembre 1994 entre la Suisse et la Principauté de Liechten-
stein en vue de compléter l’Accord du 6 novembre 1963 sur le statut de poli- ce des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l’autre14;
4. l’Accord du 2 novembre 1994 entre la Suisse et la Principauté de Liechten-
stein en vue de compléter l’Accord du 6 novembre 1963 sur la réglementa- tion applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d’Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers15; 5. l’Echange de notes des 1er/8 février 2000 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’égalité de traitement dans les domai- nes de l’accès à la profession d’agent fiduciaire et de l’encouragement à la construction de logement16; 6. l’Echange de notes du 30 mai 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gou- vernement de la Principauté de Liechtenstein sur la mise en œuvre du proto- cole concernant la libre circulation des personnes signé dans le cadre de l’accord amendant la Convention AELE17;
7. le Deuxième échange de notes du 21 décembre 2004 entre le Conseil fédéral
suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la mise en œuvre du protocole concernant la libre circulation des personnes signé dans le cadre de l’accord amendant la Convention AELE18.
Art. 20 Dispositions contraires d’autres accords internationaux Les engagements internationaux pris par les Parties contractantes vis-à-vis d’autres Etats demeurent réservés, soit notamment:
12 RO 1964 1, 1995 3815, 1998 2315, 2003 900, 2005 327 13 RO 1964 5, 1995 3818, 1998 2594 14 RO 1995 3815 15 RO 1995 3818 16 RO 2003 900 17 RO 2004 1287 18 RO 2005 327
Collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et RO 2012 le séjour ainsi que la coopération policière dans la zone frontalière.
a. l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen (Accord EEE); b. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP).
Art. 21 Durée de validité et dénonciation
1. Le présent accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord-cadre pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de douze mois. En cas de dénonciation, les accords d’exécution au sens de l’art. 2 seront aussitôt caducs.
3. Si l’association de l’une des Parties contractantes à Schengen prend fin, les
Parties contractantes adaptent le présent accord-cadre en conséquence. 4. La dénonciation d’un accord d’exécution au sens de l’art. 2 n’a aucun effet sur la validité du présent accord-cadre. Si nécessaire, les Parties contractantes conviennent alors dans les meilleurs délais d’une nouvelle réglementation.
Art. 22 Entrée en vigueur
1. Le présent accord-cadre entre en vigueur, après la clôture des procédures
d’approbation internes, dès le moment où l’acquis de Schengen est mis en vigueur par les deux Parties contractantes. 2. Dès la mise en application de l’acquis de Schengen en Suisse, les art. 13, 14, 16, 17, al. 1 et 2, et 18 sont appliqués à titre provisoire.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord-cadre.
Fait à Berne, en double exemplaires en langue allemande, le 3 décembre 2008.
Pour la Pour la Confédération suisse: Principauté de Liechtenstein: Eveline Widmer-Schlumpf Otmar Hasler