Lexipedia

AS 2012 521

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la coopération policière dans la zone frontalière (avec annexe)

Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la coopération policière dans la zone frontalière

Conclu le 3 décembre 2008 Appliqué provisoirement dès le 12 décembre 20082 Entré en vigueur le 19 décembre 20113

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, vu les art. 2 et 16 de l’accord-cadre du 3 décembre 2008 entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «le Liechtenstein») sur la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière4, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 But et objet Le présent accord règle la coopération entre l’Administration fédérale des douanes (AFD), la police nationale de la Principauté du Liechtenstein (ci-après dénommée «police liechtensteinoise») et l’Office liechtensteinois des étrangers et des passeports (APA). Il précise notamment la mission de police de l’AFD sur le territoire liech- tensteinois ainsi que les compétences de police qui lui sont déléguées.

Art. 2 Exercice des compétences de police 1. La remise de personnes et de marchandises à la police liechtensteinoise s’effectue aux postes-frontière de l’AFD au Liechtenstein.

2. L’AFD utilise ses propres formulaires pour rendre compte aux autorités liech-

tensteinoises des faits qu’elle a constatés dans l’exercice de ses tâches policières. Elle veille à ce que toutes les indications requises par le Liechtenstein y figurent. 3. L’AFD n’engage que son propre personnel sur le territoire liechtensteinois. Toute dérogation doit être approuvée par le Liechtenstein. 4. L’AFD exerce les compétences policières qui lui sont confiées à la frontière de manière à ce que le trafic soit perturbé le moins possible. Lors des contrôles, il veille

RS 0.360.514.23

1 Traduction du texte original allemand (AS 2012 521).

2 RO 2009 977 3 Avec l’ac. -cadre, sur la base de la notification du Liechtenstein du 13 déc. 2011 ainsi que de la notification suisse du 23 nov. 2009 et puisque l’acquis de Schengen a été mis en application par les deux Parties contractantes (le 19 déc. 2011 pour le Liechtenstein). 4 RS 0.360.514.2

2012-0102 521

Coopération policière dans la zone frontalière. Ac. avec le Liechtenstein RO 2012

à garantir un écoulement fluide du trafic en faisant garer hors de la voie de circula- tion les véhicules devant être contrôlés.

5. S’agissant des domaines mentionnés en annexe, le chef de la police liechten-

steinoise ou le directeur de l’APA conviennent avec le commandant de l’AFD compétent, en application de l’art. 14, al. 1, dernière phrase, de l’accord-cadre, des mesures nécessaires et de l’organisation des processus au moyen de listes de contrô- le, de schémas d’intervention, etc.

Art. 3 Contrôles communs Lorsqu’ils participent à des contrôles communs, les membres de l’AFD sont habili- tés à exercer les mêmes tâches de police de sécurité que les agents de la police liechtensteinoise. Ils disposent alors des mêmes compétences au sens du droit liech- tensteinois, pour autant que leur mission l’exige.

Art. 4 Coordination des missions

1. Le commandement de la police liechtensteinoise et le commandement compétent

de l’AFD se concertent lors de la planification des interventions afin de fixer les priorités. 2. Les véhicules de l’AFD et ceux de la police liechtensteinoise sont en principe équipés de manière à pouvoir être suivis par les centrales d’engagement des deux Parties. Quand cela n’est pas possible, la position des moyens d’intervention est transmise, si besoin est, par radio, téléphone ou d’une autre manière adéquate.

Art. 5 Echange d’informations 1. La police liechtensteinoise et l’AFD échangent leurs analyses de la situation et les informations qui sont importantes pour exécuter leurs tâches communes relevant de la sécurité intérieure. 2. En vue d’établir l’identité d’une personne, la police liechtensteinoise communi- que à l’AFD, sur demande, des renseignements contenus dans le système de gestion centrale des personnes.

3. Sont notamment considérés comme fichiers au sens de l’art. 17, al. 3, de

l’accord-cadre, auxquels l’AFD a accès sur demande, la banque de données liech- tensteinoise relative aux personnes recherchées, le registre liechtensteinois des étrangers ainsi que le registre liechtensteinois des véhicules.

4. La police liechtensteinoise et l’AFD recourent, le cas échéant, au réseau de

radiocommunication Polycom pour assurer la communication entre leurs unités d’intervention.

Art. 6 Assistance et prévention des menaces 1. La police liechtensteinoise et l’AFD se prêtent assistance, en cas d’urgence, lors de l’exécution de leurs tâches et prennent les mesures nécessaires en vue de prévenir les menaces.

Coopération policière dans la zone frontalière. Ac. avec le Liechtenstein RO 2012

2. En cas d’opérations de recherche, l’AFD engage les ressources disponibles aux

points de passage de la frontière austro-liechtensteinoise en fonction de critères tactiques.

Art. 7 Formation Des mesures de formation sont réalisées en commun lorsque cela est judicieux et qu’elles répondent à un besoin.

Art. 8 Réintroduction temporaire des contrôles à la frontière 1. En cas de réintroduction temporaire des contrôles à la frontière, le passage de la frontière austro-liechtensteinoise est soumis aux mêmes prescriptions que le trafic frontalier entre la Suisse et ses pays voisins. 2. La Suisse désigne, en accord avec les autorités liechtensteinoises, les points de passage frontaliers autorisés.

3. Les citoyens suisses peuvent franchir la frontière entre le Liechtenstein et

l’Autriche s’ils fournissent la preuve de leur nationalité. Il en est de même pour le franchissement par les citoyens liechtensteinois de la frontière entre la Suisse et des pays tiers.

Art. 9 Responsabilité

1. Les dommages sont assumés par la Partie qui les a occasionnés.

2. Les dommages occasionnés par des membres de la police ou de l’AFD dans le

cadre d’une collaboration requise par l’autre Partie sont assumés par cette dernière, à moins que l’auteur du dommage ait commis une faute grave.

Art. 10 Durée de validité et entrée en vigueur

1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord pour la fin de l’année civile moyennant un préavis de douze mois.

3. Le présent accord entre en vigueur en même temps que l’accord-cadre.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Berne, en double exemplaires en langue allemande, le 3 décembre 2008.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: Eveline Widmer-Schlumpf Otmar Hasler

Coopération policière dans la zone frontalière. Ac. avec le Liechtenstein RO 2012

Annexe (art. 2, al. 1)

Les domaines ci-après sont réglés à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise au titre de l’art. 2, al. 1: Recherche de personnes, d’objets et de véhicules

Signalement dans Ripol

1. Recherche du lieu de séjour: arrivée non déclarée

2. Recherche du lieu de séjour: notification d’une décision

3. Recherche du lieu de séjour: encaissement des frais et des amendes

4. Mandat d’arrêt: conversion d’amendes/encaissement des frais et des amen-

des

Législation sur les étrangers

1. Interdiction d’entrée/expulsion

2. Franchissement de la frontière par des étrangers sans visa/document permet-

tant le franchissement de la frontière

3. Séjour illégal

4. Frontalier: exercice d’une activité lucrative salariée non autorisée sans être titulaire d’une autorisation frontalière

5. Prestataire de services de l’UE/AELE: travailleur indépendant

6. Travailleur détaché provenant d’un Etat UE/AELE

7. Réadmission du titulaire d’un livret pour étranger N, F ou S

8. Remise/réadmission de personnes

9. Renvoi sans décision formelle

10. Octroi d’un laissez-passer en cas de situation d’urgence à la frontière ou

dans la zone frontalière

Droit de la circulation routière aux emplacements douaniers 1. Sélection d’infractions à la LCR5 au sens de la loi sur les amendes d’ordre6

2. Constats

3. Détecteurs de radar

Encaissement des frais et des amendes

Contrôle des liquidités

5 Loi fédérale du 19 déc. 1958 sur la circulation routière (RS 741.01).

6 Loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (RS 741.03).

Coopération policière dans la zone frontalière. Ac. avec le Liechtenstein RO 2012

Les domaines ci-après sont réglés dans la zone frontalière au titre de l’art. 2, al. 1: Recherche de personnes, d’objets et de véhicules

Signalement dans Ripol

1. Recherche du lieu de séjour: arrivée non déclarée

2. Recherche du lieu de séjour: notification d’une décision

3. Recherche du lieu de séjour: encaissement des frais et des amendes

4. Mandat d’arrêt: conversion d’amendes/encaissement des frais et des amen-

des Législation sur les étrangers

1. Interdiction d’entrée/expulsion

2. Franchissement de la frontière par des étrangers sans visa/document permet-

tant le franchissement de la frontière

3. Séjour illégal

4. Frontalier: exercice d’une activité lucrative salariée non autorisée sans être titulaire d’une autorisation frontalière

5. Prestataire de services de l’UE/AELE: travailleur indépendant

6. Travailleur détaché provenant d’un Etat UE/AELE

7. Réadmission du titulaire d’un livret pour étranger N, F ou S

8. Remise/réadmission de personnes

9. Renvoi sans décision formelle

10. Octroi d’un laissez-passer en cas de situation d’urgence à la frontière ou

dans la zone frontalière

Encaissement des amendes

Contrôle des liquidités

Coopération policière dans la zone frontalière. Ac. avec le Liechtenstein RO 2012

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la coopération policière dans la zone frontalière (avec annexe) | Lexipedia | Lexipedia