AS 2012 5859
Accord international sur le cacao, 2010
Texte original
Accord international sur le cacao, 2010
Conclu à Genève le 25 juin 2010 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 mars 20111 Instrument de ratification suisse déposé le 12 mai 2011 Entré en vigueur pour la Suisse à titre provisoire le 1er octobre 2012
Préambule Les Parties au présent Accord, a) reconnaissant la contribution du secteur du cacao à la réduction de la pau- vreté et à la réalisation des objectifs de développement convenus au niveau international, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD); b) reconnaissant l’importance du cacao et de son négoce pour l’économie des pays en développement, en tant que sources de revenus de leurs populations, et reconnaissant la contribution primordiale du négoce du cacao à leurs recettes d’exportation et à l’élaboration de leurs programmes de développe- ment économique et social; c) reconnaissant l’importance du secteur du cacao pour la subsistance de millions de personnes, en particulier dans les pays en développement où la production de cacao constitue la principale source directe de revenus des petits producteurs; d) reconnaissant qu’une coopération internationale étroite sur les questions ayant trait au cacao et qu’un dialogue permanent entre tous les acteurs de la chaîne de valeur du cacao peuvent contribuer au développement durable de l’économie cacaoyère mondiale; e) reconnaissant l’importance de partenariats stratégiques entre les Membres exportateurs et les Membres importateurs afin de parvenir à une économie cacaoyère durable; f) reconnaissant la nécessité d’assurer la transparence du marché international du cacao, dans l’intérêt mutuel des producteurs et des consommateurs; g) reconnaissant la contribution des précédents Accords internationaux sur le cacao de 19722, 19753, 19804, 19865, 19936 et 20017, au développement de l’économie cacaoyère mondiale; sont convenues de ce qui suit:
RS 0.916.118.1
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Chapitre I Objectifs
Art. 1 Objectifs En vue de renforcer le secteur mondial du cacao, de favoriser son développement durable et d’accroître les avantages pour toutes les parties prenantes, les objectifs du septième Accord international sur le cacao sont les suivants: a) promouvoir la coopération internationale au sein de l’économie cacaoyère mondiale; b) fournir un cadre approprié pour la discussion de toutes les questions relatives au cacao entre les gouvernements, et avec le secteur privé; c) contribuer au renforcement de l’économie cacaoyère nationale des pays Membres, par l’élaboration, le développement et l’évaluation de projets appropriés à soumettre aux institutions compétentes en vue de leur finance- ment et de leur mise en œuvre, et la recherche de fonds pour les projets bénéficiant aux Membres et à l’économie cacaoyère mondiale; d) s’efforcer d’obtenir des prix justes générant des recettes équitables pour les producteurs et les consommateurs au sein de la chaîne de valeur du cacao, et contribuer à un développement équilibré de l’économie cacaoyère mondiale, dans l’intérêt de tous les Membres; e) promouvoir une économie cacaoyère durable sur le plan économique, social et environnemental; f) encourager la recherche et l’application de ses résultats grâce à la promotion de programmes de formation et d’information permettant le transfert aux Membres de technologies adaptées au cacao; g) promouvoir la transparence de l’économie cacaoyère mondiale, et en particulier du négoce de cacao, par la collecte, l’analyse et la diffusion de statistiques pertinentes et la réalisation d’études appropriées, ainsi que pro- mouvoir l’élimination des obstacles au commerce; h) promouvoir et encourager la consommation de chocolat et de produits à base de cacao, afin d’accroître la demande de cacao, notamment en promouvant les vertus du cacao, y compris les effets bénéfiques pour la santé, en coopé- ration étroite avec le secteur privé; i) encourager les Membres à promouvoir la qualité du cacao et à développer des procédures de sécurité alimentaire appropriées dans le secteur du cacao; j) encourager les Membres à élaborer et mettre en œuvre des stratégies permettant de renforcer la capacité des communautés locales et des petits producteurs à bénéficier de la production de cacao, et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté; k) faciliter la disponibilité d’informations sur les instruments et les services financiers dont peuvent bénéficier les producteurs de cacao, notamment l’accès au crédit et les méthodes de gestion des risques.
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Chapitre II Définitions
Art. 2 Définitions Aux fins du présent Accord:
1. Le terme cacao désigne le cacao en fèves et les produits dérivés du cacao.
2. L’expression cacao fin («fine» ou «flavour») désigne le cacao dont la saveur
et la couleur sont réputées exceptionnelles et qui est produit dans les pays énumérés à l’annexe C du présent Accord.
3. L’expression produits dérivés du cacao désigne les produits fabriqués exclu-
sivement à partir de cacao en fèves, tels que pâte/liqueur de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao sans addition de sucre, tourteaux et amandes décor- tiquées.
4. Le chocolat et les produits chocolatés sont les produits élaborés à partir de
fèves de cacao, conformément à la norme du Codex Alimentarius relative au chocolat et aux produits chocolatés.
5. L’expression stocks de cacao en fèves signifie toutes les fèves de cacao
sèches identifiées le dernier jour de l’année cacaoyère (le 30 septembre) − quels qu’en soient le lieu d’entreposage, le propriétaire ou l’usage auquel elles sont destinées.
6. L’expression année cacaoyère désigne la période de 12 mois allant du
1er octobre au 30 septembre inclus.
7. Le terme Organisation désigne l’Organisation internationale du cacao men-
tionnée à l’art. 3.
8. Le terme Conseil désigne le Conseil international du cacao mentionné à
l’art. 6.
9. L’expression Partie contractante désigne un gouvernement, l’Union euro-
péenne ou une organisation intergouvernementale visée à l’art. 4, qui a accepté d’être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif.
10. Le terme Membre désigne une Partie contractante selon la définition donnée
ci-dessus.
11. L’expression pays importateur ou Membre importateur désigne respective-
ment un pays ou un Membre dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations.
12. L’expression pays exportateur ou Membre exportateur désigne respective-
ment un pays ou un Membre dont les exportations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les importations. Toutefois, un pays producteur de cacao dont les importations de cacao, exprimées en équivalent fèves, dépassent les exportations, mais dont la production dépasse les impor-
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tations ou dont la production dépasse sa consommation de cacao intérieure apparente8, peut, s’il le désire, être Membre exportateur. 13. L’expression exportations de cacao désigne tout cacao qui quitte le territoire douanier d’un pays quelconque, et l’expression importations de cacao désigne tout cacao qui entre dans le territoire douanier d’un pays quel- conque, étant entendu qu’aux fins de ces définitions le territoire douanier, dans le cas d’un Membre qui comprend plus d’un territoire douanier, est réputé viser l’ensemble des territoires douaniers de ce Membre.
14. Une économie cacaoyère durable implique une chaîne de valeur intégrée
dans laquelle tous les acteurs élaborent et promeuvent des politiques appro- priées pour atteindre des niveaux de production, de transformation et de consommation qui sont économiquement viables, écologiquement rationnels et socialement responsables, dans l’intérêt des générations présentes et futures, dans le but d’améliorer la productivité et la rentabilité dans la chaîne de valeur du cacao pour tous les acteurs concernés, en particulier les petits producteurs. 15. Le secteur privé désigne toutes les entités privées dont les principales activi- tés relèvent du secteur du cacao. Il comprend les agriculteurs, les négociants, les transformateurs, les fabricants et les instituts de recherche. Dans le cadre du présent Accord, le secteur privé comprend également les entreprises, organismes et établissements publics, qui exercent des fonctions dévolues à des entités privées dans d’autres pays. 16. L’expression prix indicateur désigne l’indicateur représentatif du prix inter- national du cacao utilisé aux fins du présent Accord et calculé selon les dis- positions de l’art. 33.
17. L’expression droits de tirage spéciaux (DTS) désigne les droits de tirage
spéciaux du Fonds monétaire international.
18. Le terme tonne désigne une masse de 1000 kilogrammes, soit 2204,6 livres
avoirdupois, et le terme livre désigne la livre avoirdupois, soit 453,597 grammes.
19. L’expression majorité répartie simple signifie la majorité des suffrages
exprimés par les Membres exportateurs et la majorité des suffrages exprimés par les Membres importateurs, comptés séparément.
20. L’expression vote spécial signifie les deux tiers des suffrages exprimés par
les Membres exportateurs et les deux tiers des suffrages exprimés par les Membres importateurs, comptés séparément, à condition qu’au moins cinq Membres exportateurs et une majorité de Membres importateurs soient présents.
21. L’expression entrée en vigueur désigne, sauf précision contraire, la date à
laquelle le présent Accord entre en vigueur, à titre soit provisoire, soit définitif.
8 Calculée selon les broyages de fèves de cacao plus les importations nettes de produits dérivés du cacao et de chocolat et produits chocolatés en équivalent fèves.
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Chapitre III L’Organisation internationale du cacao
Art. 3 Siège et structure de l’Organisation internationale du cacao
1. L’Organisation internationale du cacao créée par l’Accord international de
1972 sur le cacao continue d’exister; elle assure la mise en œuvre des dispo-
sitions du présent Accord et veille à son application. 2. Le siège de l’Organisation est toujours situé sur le territoire d’un pays Mem- bre.
3. L’Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil n’en décide
autrement.
4. L’Organisation exerce ses fonctions par l’intermédiaire:
a) du Conseil international du cacao, qui est l’autorité suprême de l’Orga- nisation; b) des organes subsidiaires du Conseil, comprenant le Comité administra- tif et financier, le Comité économique, la Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale et tout autre comité constitué par le Conseil; et c) du Secrétariat.
Art. 4 Membres de l’Organisation
1. Chaque Partie contractante est Membre de l’Organisation.
2. Il est institué deux catégories de Membres de l’Organisation, à savoir:
a) les Membres exportateurs; b) les Membres importateurs.
3. Un Membre peut changer de catégorie aux conditions que le Conseil peut
établir.
4. Deux Parties contractantes ou plus peuvent, par une notification appropriée
au Conseil et au dépositaire, qui prendra effet à la date précisée par les Parties contractantes concernées et aux conditions convenues par le Conseil, déclarer qu’elles participent à l’Organisation en tant que groupe Membre.
5. Toute référence dans le présent Accord à «un gouvernement» ou «des gou-
vernements» est réputée valoir aussi pour l’Union européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables dans la négociation, la conclusion et l’application d’accords internationaux, en particulier d’accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation, ou de la notification d’application à titre provisoire, ou de l’adhésion, est, dans le cas desdites organisations inter- gouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou pour la notification d’application à titre provisoire, ou pour l’adhésion, par ces organisations intergouvernementales.
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6. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, ces organisa-
tions intergouvernementales disposent d’un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuées à leurs Etats Membres conformément à l’art. 10. En pareil cas, les Etats Membres de ces organisations intergouvernementales ne peuvent exercer leurs droits de vote individuels.
Art. 5 Privilèges et immunités 1. L’Organisation a la personnalité juridique. Elle a en particulier la capacité de contracter, d’acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d’ester en justice. 2. Le statut, les privilèges et les immunités de l’Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des Membres qui se trouvent sur le territoire du gouvernement hôte pour exercer leurs fonctions, sont régis par l’Accord de siège conclu entre le gouverne- ment hôte et l’Organisation internationale du cacao.
3. L’Accord de siège mentionné au par. 2 du présent article est indépendant du
présent Accord. Il prend cependant fin: a) conformément aux dispositions prévues par ledit Accord de siège; b) si le siège de l’Organisation est transféré hors du territoire du gouver- nement hôte; ou c) si l’Organisation cesse d’exister.
4. L’Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des
accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.
Chapitre IV Le Conseil international du cacao
Art. 6 Composition du Conseil international du cacao
1. Le Conseil international du cacao se compose de tous les Membres de
l’Organisation.
2. Chaque Membre est représenté aux réunions du Conseil par des représen-
tants dûment accrédités.
Art. 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil
1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s’acquitte ou veille à l’accomplis-
sement de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l’application des dispo- sitions expresses du présent Accord.
2. Le Conseil n’est pas habilité à contracter une quelconque obligation
n’entrant pas dans le champ d’application du présent Accord, et ne peut être réputé y avoir été autorisé par les Membres; en particulier, il n’a pas qualité
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pour emprunter de l’argent. Dans l’exercice de sa faculté de contracter, le Conseil insère dans ses contrats les conditions de la présente disposition et de l’art. 23 de façon à les porter à la connaissance des autres parties aux contrats; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n’est pas pour autant frappé de nullité et le Conseil n’est pas réputé avoir outrepassé les pouvoirs à lui conférés.
3. Le Conseil adopte les règlements qui sont nécessaires à l’application des
dispositions du présent Accord et compatibles avec celles-ci, notamment son propre Règlement intérieur et celui de ses comités, le règlement financier et le règlement du personnel de l’Organisation. Il peut prévoir, dans son Règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions particulières.
4. Le Conseil tient les registres nécessaires à l’exercice des fonctions que le
présent Accord lui confère et tous autres registres qu’il juge appropriés.
5. Le Conseil peut créer tous les groupes de travail nécessaires pour l’aider à
s’acquitter de ses fonctions.
Art. 8 Président et Vice-Président du Conseil
1. Le Conseil élit chaque année cacaoyère un président et un vice-président,
qui ne sont pas rémunérés par l’Organisation.
2. Le Président et le Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants
des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres impor- tateurs. Il y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories.
3. En cas d’absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président
ou en cas d’absence permanente de l’un d’entre eux ou des deux, le Conseil peut élire, parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, selon qu’il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas.
4. Ni le Président ni aucun autre Membre du Bureau qui préside une réunion du
Conseil ne prend part au vote. Un membre de sa délégation peut exercer les droits de vote du Membre qu’il représente.
Art. 9 Sessions du Conseil
1. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par
semestre de l’année cacaoyère. 2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire s’il en décide ainsi ou s’il en est requis: a) soit par cinq Membres; b) soit par au moins deux Membres détenant au moins 200 voix; c) soit par le Directeur exécutif, aux fins des art. 22 et 59.
3. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins 30 jours civils à l’avance,
sauf en cas d’urgence, où le préavis est d’au moins 15 jours.
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4. Les sessions se tiennent normalement au siège de l’Organisation à moins que
le Conseil n’en décide autrement. Si, sur l’invitation d’un Membre, le Conseil décide de se réunir ailleurs qu’au siège de l’Organisation, ce Membre prend à sa charge, conformément aux règles administratives de l’Organisation, les frais supplémentaires qui en résultent.
Art. 10 Voix
1. Les Membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les Membres
importateurs détiennent ensemble 1000 voix. Ces voix sont réparties à l’intérieur de chaque catégorie de Membres, c’est-à-dire celle des Membres exportateurs et celle des Membres importateurs, conformément aux dispo- sitions des paragraphes suivants du présent article.
2. Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres exportateurs sont répar-
ties comme suit: chaque Membre exportateur détient cinq voix de base. Les voix restantes sont réparties entre tous les Membres exportateurs en propor- tion du volume moyen de leurs exportations de cacao pendant les trois années cacaoyères précédentes pour lesquelles des données ont été publiées par l’Organisation dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statisti- ques du cacao. À cette fin, les exportations sont calculées en ajoutant aux exportations nettes de cacao en fèves les exportations nettes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l’art. 34.
3. Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres importateurs sont
réparties entre tous les Membres importateurs en proportion du volume moyen de leurs importations de cacao pendant les trois années cacaoyères précédentes pour lesquelles des données ont été publiées par l’Organisation dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statistiques du cacao. À cette fin, les importations sont calculées en ajoutant aux importations nettes de cacao en fèves les importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l’art. 34. Aucun pays Membre ne détient moins de cinq voix. Par conséquent, les droits de vote des pays Membres ayant un nombre de voix supérieur au minimum sont redistribués entre les Membres ayant un nombre de voix inférieur au minimum.
4. Si, pour une raison quelconque, des difficultés surgissent concernant la
détermination ou la mise à jour de la base statistique pour le calcul des voix conformément aux dispositions des par. 2 et 3 du présent article, le Conseil peut décider de retenir une base statistique différente pour le calcul des voix.
5. Aucun Membre, à l’exception de ceux mentionnés aux par. 4 et 5 de l’art. 4,
ne détient plus de 400 voix. Les voix en sus de ce chiffre qui résultent des calculs indiqués aux par. 2, 3 et 4 du présent article sont redistribuées entre les autres Membres selon les dispositions desdits paragraphes.
6. Quand la composition de l’Organisation change ou quand le droit de vote
d’un Membre est suspendu ou rétabli en application d’une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix
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conformément au présent article. L’Union européenne ou toute organisation intergouvernementale telle que définie à l’art. 4 détient des voix en qualité de Membre unique, selon la procédure visée aux par. 2 ou 3 du présent article.
7. Il ne peut y avoir fractionnement de voix.
Art. 11 Procédure de vote du Conseil
1. Chaque Membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu’il détient et
aucun Membre ne peut diviser ses voix. Un Membre n’est toutefois pas tenu d’exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu’il est autorisé à utiliser en vertu du par. 2 du présent article.
2. Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout Membre expor-
tateur peut autoriser tout autre Membre exportateur, et tout Membre importa- teur peut autoriser tout autre Membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Dans ce cas, la limitation prévue au par. 5 de l’art. 10 n’est pas applicable.
3. Un Membre autorisé par un autre Membre à utiliser les voix que cet autre
Membre détient en vertu de l’art. 10 utilise ces voix conformément aux ins- tructions reçues dudit Membre.
Art. 12 Décisions du Conseil
1. Le Conseil s’efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses
recommandations par consensus. Si un consensus ne peut être atteint, le Conseil prend ses décisions et fait ses recommandations par un vote spécial, conformément aux procédures suivantes: a) si la proposition n’obtient pas la majorité requise par le vote spécial en raison du vote négatif de plus de trois Membres exportateurs ou de plus de trois Membres importateurs, elle est réputée rejetée; b) si la proposition n’obtient pas la majorité requise par le vote spécial en raison du vote négatif de trois ou moins de trois Membres exportateurs ou de trois ou moins de trois Membres importateurs, elle est remise aux voix dans les 48 heures; et c) si la proposition n’obtient toujours pas la majorité requise par le vote spécial, elle est réputée rejetée.
2. Dans le décompte des voix nécessaires pour toute décision ou recomman-
dation du Conseil, les voix des Membres qui s’abstiennent ne sont pas prises en considération.
3. Les Membres s’engagent à se considérer comme liés par toutes les décisions
que le Conseil prend en application des dispositions du présent Accord.
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Art. 13 Coopération avec d’autres organisations
1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consul-
tations ou coopérer avec l’Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop- pement, et avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et orga- nisations intergouvernementales, selon qu’il convient.
2. Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, tient cette organisation, d’une manière appropriée, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.
3. Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir
des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de négociants et de fabricants de cacao.
4. Le Conseil s’efforce d’associer à ses travaux sur la politique de production
et de consommation de cacao les institutions financières internationales et les autres parties qui s’intéressent à l’économie cacaoyère mondiale.
5. Le Conseil peut décider de coopérer avec d’autres experts compétents en
matière de cacao.
Art. 14 Invitation et admission d’observateurs
1. Le Conseil peut inviter tout État non membre à participer à ses réunions à
titre d’observateur.
2. Le Conseil peut également inviter toute organisation mentionnée dans
l’art. 13 à participer à ses réunions à titre d’observateur.
3. Le Conseil peut également inviter, en qualité d’observateurs, des organisa-
tions non gouvernementales dotées de l’expertise requise dans des domaines du secteur du cacao.
4. Pour chacune de ses sessions, le Conseil décide de la participation d’obser-
vateurs, y compris, au cas par cas, d’organisations non gouvernementales dotées de l’expertise requise dans des domaines du secteur du cacao, conformément aux conditions établies dans le règlement administratif de l’Organisation.
Art. 15 Quorum
1. Le quorum exigé pour la séance d’ouverture d’une session du Conseil est
constitué par la présence d’au moins cinq Membres exportateurs et de la majorité des Membres importateurs, sous réserve que les Membres de chaque catégorie ainsi présents détiennent au moins les deux tiers du total des voix des Membres appartenant à cette catégorie.
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2. Si le quorum prévu au par. 1 du présent article n’est pas atteint le jour fixé pour la séance d’ouverture de la session, le deuxième jour et pendant le reste de la session, le quorum pour la séance d’ouverture est réputé constitué par la présence des Membres exportateurs et importateurs détenant la majorité simple des voix dans leur catégorie.
3. Le quorum exigé pour les séances qui suivent la séance d’ouverture d’une
session conformément au par. 1 du présent article est celui qui est prescrit au par. 2 du présent article.
4. Tout Membre représenté conformément au par. 2 de l’art. 11 est considéré
comme présent.
Chapitre V Le Secrétariat de l’Organisation
Art. 16 Le Directeur exécutif et le personnel de l’Organisation
1. Le Secrétariat comprend le Directeur exécutif et le personnel.
2. Le Conseil nomme le Directeur exécutif pour un mandat dont la durée ne
dépassera pas celle de l’Accord et de ses prorogations éventuelles. Il fixe les règles de sélection des candidats et les conditions d’engagement du Direc- teur exécutif. 3. Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation; il est responsable devant le Conseil de l’administration et du fonctionnement du présent Accord conformément aux décisions du Conseil.
4. Le personnel de l’Organisation est responsable devant le Directeur exécutif.
5. Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement
arrêté par le Conseil. Pour arrêter ce règlement, le Conseil tient compte de ceux qui s’appliquent au personnel d’organisations intergouvernementales similaires. Les fonctionnaires sont, autant que possible, choisis parmi les ressortissants des Membres exportateurs et des Membres importateurs.
6. Ni le Directeur exécutif ni le personnel ne doivent avoir d’intérêt financier
dans l’industrie, le négoce, le transport ou la publicité du cacao.
7. Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif et le personnel ne
sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun Membre ni d’aucune auto- rité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l’Organisation. Chaque Membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du per- sonnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l’exercice de leurs fonc- tions.
8. Le Directeur exécutif ou le personnel de l’Organisation ne doivent divulguer
aucune information concernant le fonctionnement ou l’administration du présent Accord, sauf si le Conseil les y autorise ou si le bon exercice de leurs fonctions au titre du présent Accord l’exige.
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Art. 17 Programme de travail
1. Lors de la première session du Conseil après l’entrée en vigueur de
l’Accord, le Directeur exécutif soumet un plan stratégique quinquennal à l’examen et à l’approbation du Conseil. Un an avant l’expiration du plan stratégique quinquennal, le Directeur exécutif présente un nouveau projet de plan stratégique quinquennal au Conseil.
2. À sa dernière session de l’année cacaoyère, le Conseil, sur la recomman-
dation du Comité économique, adopte le programme de travail de l’Organi- sation établi par le Directeur exécutif pour l’année suivante. Le programme de travail comprend les projets, initiatives et activités qui doivent être entre- pris par l’Organisation. Le Directeur exécutif met en œuvre le programme de travail.
3. À sa dernière réunion de l’année cacaoyère, le Comité économique évalue
l’exécution du programme de travail de l’année en cours sur la base d’un rapport du Directeur exécutif. Le Comité économique présente ses conclu- sions au Conseil.
Art. 18 Rapport annuel Le Conseil publie un rapport annuel.
Chapitre VI Le Comité administratif et financier
Art. 19 Établissement du Comité administratif et financier
1. Un Comité administratif et financier est établi. Il est chargé de:
a) superviser, sur la base d’une proposition de budget présentée par le Directeur exécutif, l’élaboration du projet de budget administratif à soumettre au Conseil; b) s’acquitter de toute autre tâche administrative et financière que lui confie le Conseil, y compris le suivi des recettes et des dépenses ainsi que des questions ayant trait à l’administration de l’Organisation.
2. Le Comité administratif et financier présente ses recommandations au
Conseil sur les questions susmentionnées.
3. Le Conseil établit le règlement du Comité administratif et financier.
Art. 20 Composition du Comité administratif et financier
1. Le Comité administratif et financier se compose de six Membres exporta-
teurs siégeant par roulement et de six Membres importateurs.
2. Chaque Membre du Comité administratif et financier désigne un représen-
tant et, s’il le désire, un ou plusieurs suppléants. Les Membres de chaque catégorie sont élus par le Conseil, sur la base de la répartition des voix
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prévue à l’art. 10. Leur mandat porte sur une période de deux ans renou- velable.
3. Le Comité administratif et financier élit un président et un vice-président
parmi ses représentants pour une période de deux ans. Les fonctions de pré- sident et de vice-président sont exercées en alternance par les Membres exportateurs et par les Membres importateurs.
Art. 21 Réunions du Comité administratif et financier
1. Les réunions du Comité administratif et financier sont ouvertes à tous les
autres Membres de l’Organisation en qualité d’observateurs.
2. Le Comité administratif et financier se réunit normalement au siège de
l’Organisation, à moins qu’il n’en décide autrement. Si, sur l’invitation d’un Membre, le Comité administratif et financier se réunit ailleurs qu’au siège de l’Organisation, ce Membre prend à sa charge, conformément aux règles administratives de l’Organisation, les frais supplémentaires qui en résultent.
3. Le Comité administratif et financier se réunit normalement deux fois par an
et fait rapport au Conseil sur ses travaux.
Chapitre VII Finances
Art. 22 Finances
1. Il est tenu un compte administratif aux fins de l’administration du présent
Accord. Les dépenses requises pour l’administration du présent Accord sont imputées au compte administratif et sont couvertes par les contributions annuelles des Membres, fixées conformément à l’art. 24. Toutefois, si un Membre demande des services particuliers, le Conseil peut décider d’approuver cette demande et réclame audit Membre le paiement de ces services.
2. Le Conseil peut établir des comptes distincts à des fins particulières,
conformément aux objectifs du présent Accord. Ces comptes sont financés par des contributions volontaires des Membres et d’autres organismes.
3. L’exercice budgétaire de l’Organisation coïncide avec l’année cacaoyère.
4. Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité administratif et finan-
cier, au Comité économique et à tout autre comité du Conseil ou du Comité administratif et financier et du Comité économique sont à la charge des Membres intéressés.
5. Si les finances de l’Organisation sont ou semblent devoir être insuffisantes
pour financer les dépenses du reste de l’année cacaoyère, le Directeur exé- cutif convoque une session extraordinaire du Conseil dans les 15 jours, à moins qu’une réunion du Conseil ne soit déjà prévue dans les 30 jours civils.
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Art. 23 Responsabilités des Membres Les responsabilités d’un Membre à l’égard du Conseil et des autres Membres se limitent à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les tierces parties traitant avec le Conseil sont censées avoir connaissance des dispositions du présent Accord relatives aux pouvoirs du Conseil et aux obligations des Membres, en particulier du par. 2 de l’art. 7 et de la première phrase du présent article.
Art. 24 Adoption du budget administratif et fixation des contributions
1. Pendant le deuxième semestre de chaque exercice budgétaire, le Conseil
adopte le budget administratif de l’Organisation pour l’exercice suivant et fixe la contribution de chaque Membre à ce budget.
2. Pour chaque exercice, la contribution de chaque Membre au budget adminis-
tratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l’adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce Membre et le nombre de voix de l’ensemble des Membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque Membre sont comptées sans prendre en considération la suspension des droits de vote d’un Membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.
3. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout Membre qui entre dans
l’Organisation après l’entrée en vigueur du présent Accord, en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l’exercice en cours. Toutefois, les contributions assignées aux autres Mem- bres pour l’exercice en cours restent inchangées.
4. Si le présent Accord entre en vigueur avant le début du premier exercice
complet, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif pour la période allant jusqu’au début de ce premier exercice complet.
Art. 25 Versement des contributions au budget administratif
1. Les contributions au budget administratif de chaque exercice budgétaire sont
payables en monnaies librement convertibles, ne sont pas assujetties à des restrictions en matière de change et sont exigibles dès le premier jour de l’exercice. Les contributions des Membres pour l’exercice au cours duquel ils deviennent Membres de l’Organisation sont exigibles à la date où ils deviennent Membres.
2. Les contributions au budget administratif adopté en vertu du par. 4 de
l’art. 24 sont exigibles dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles ont été fixées.
3. Si, à la fin des quatre premiers mois de l’exercice ou, dans le cas d’un
nouveau Membre, trois mois après que le Conseil a fixé sa contribution, un Membre n’a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif, le Directeur exécutif lui demande d’en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la
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Ac. international sur le cacao, 2010 RO 2012
demande du Directeur exécutif, le Membre en question n’a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil, au Comité administratif et financier et au Comité économique sont suspendus jusqu’au versement intégral de la contribution.
4. Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au
par. 3 du présent article ne peut être privé d’aucun autre de ses droits ni dispensé d’aucune des obligations prévues par le présent Accord, à moins que le Conseil n’en décide autrement. Il reste tenu de verser sa contribution et de faire face à toutes les autres obligations financières découlant du présent Accord.
5. Le Conseil examine la question de la participation de tout Membre en retard
de deux ans dans le paiement de ses contributions et peut décider que celui- ci ne jouira plus des droits conférés par la qualité de Membre et/ou ne sera plus pris en considération à des fins budgétaires. Le Membre en question demeure tenu de s’acquitter de toutes les autres obligations financières qui lui incombent en vertu du présent Accord. S’il règle ses arriérés, il recouvre les droits conférés par la qualité de Membre. Tout versement effectué par un Membre ayant des arriérés est affecté d’abord au paiement de ces arriérés, plutôt qu’au règlement des contributions pour l’exercice en cours.
Art. 26 Vérification et publication des comptes
1. Aussitôt que possible, mais pas plus de six mois après la clôture de chaque
exercice budgétaire, le relevé des comptes de l’Organisation pour cet exer- cice et le bilan à la clôture dudit exercice, au titre des comptes mentionnés à l’art. 22, sont vérifiés. La vérification est faite par un vérificateur indépen- dant de compétence reconnue, qui est élu par le Conseil pour chaque exer- cice budgétaire.
2. Les conditions d’engagement du vérificateur indépendant de compétence
reconnue ainsi que les intentions et les buts de la vérification sont énoncés dans le règlement financier de l’Organisation. Le relevé des comptes et le bilan vérifiés de l’Organisation sont soumis au Conseil pour approbation à sa session ordinaire suivante.
3. Il est publié un résumé des comptes et du bilan ainsi vérifiés.
Chapitre VIII Le Comité économique
Art. 27 Établissement du Comité économique
1. Un Comité économique est établi. Le Comité économique est chargé de:
a) l’examen des statistiques sur le cacao et l’analyse statistique de la pro- duction, de la consommation, des stocks, des broyages, du commerce international et des prix du cacao;
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Ac. international sur le cacao, 2010 RO 2012
b) l’examen des analyses des tendances du marché et d’autres facteurs influant sur ces tendances, en particulier l’offre et la demande de cacao, y compris l’effet de l’utilisation de produits de remplacement du beurre de cacao sur la consommation et le commerce international de cacao; c) l’analyse des informations sur l’accès au marché du cacao et des pro- duits dérivés du cacao dans les pays producteurs et consommateurs, y compris les informations sur les obstacles tarifaires et non tarifaires ainsi que les activités entreprises par les Membres en vue de favoriser l’élimination des obstacles au commerce; d) l’examen et la recommandation au Conseil des projets destinés à être financés par le Fonds commun pour les produits de base (FCPB) ou d’autres organismes donateurs; e) l’examen des questions relatives aux aspects économiques du déve- loppement durable de l’économie cacaoyère; f) l’examen du projet de programme de travail annuel de l’Organisation, en collaboration avec le Comité administratif et financier le cas échéant; g) la préparation de conférences et séminaires internationaux sur le cacao, à la demande du Conseil; h) l’examen de toute autre question approuvée par le Conseil.
2. Le Comité économique soumet des recommandations au Conseil sur les
questions susmentionnées.
3. Le Conseil établit le règlement du Comité économique.
Art. 28 Composition du Comité économique
1. Le Comité économique est ouvert à tous les Membres de l’Organisation.
2. Les membres du Comité économique élisent un président et un vice-prési-
dent pour une période de deux ans. Les fonctions de président et de vice- président sont exercées en alternance par les Membres exportateurs et par les Membres importateurs.
Art. 29 Réunions du Comité économique
1. Le Comité économique se réunit normalement au siège de l’Organisation, à
moins qu’il n’en décide autrement. Si, sur l’invitation d’un Membre, le Comité économique se réunit ailleurs qu’au siège de l’Organisation, ce Membre prend à sa charge, conformément aux règles administratives de l’Organisation, les frais supplémentaires qui en résultent.
2. Le Comité économique se réunit normalement deux fois par an, en même
temps que les sessions du Conseil. Le Comité économique fait rapport au Conseil sur ses travaux.
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Chapitre IX Transparence du marché
Art. 30 Information et transparence du marché
1. L’Organisation sert de centre mondial d’information pour la collecte, le
regroupement, l’échange et la diffusion efficaces de données statistiques et d’études dans tous les domaines relatifs au cacao et aux produits dérivés du cacao. À cet effet, l’Organisation: a) tient à jour des données statistiques sur la production, les broyages, la consommation, les exportations, les réexportations, les importations, les prix et les stocks de cacao et de produits dérivés du cacao; b) demande, selon qu’il convient, des renseignements techniques sur la culture, la commercialisation, le transport, la transformation, l’utilisa- tion et la consommation du cacao.
2. Le Conseil peut demander aux Membres de fournir des informations sur le
cacao qu’il juge nécessaires à son fonctionnement, y compris des informa- tions sur les politiques gouvernementales, sur les taxes ainsi que sur les normes, les lois et les règlements nationaux applicables au cacao.
3. Afin de promouvoir la transparence du marché, les Membres communiquent
au Directeur exécutif, autant que faire se peut et dans des délais raisonna- bles, des statistiques pertinentes aussi détaillées et fiables que possible.
4. Si un Membre ne fournit pas ou a des difficultés à fournir dans des délais
raisonnables les données statistiques requises par le Conseil pour assurer le bon fonctionnement de l’Organisation, celui-ci peut lui en demander la rai- son. Lorsqu’une assistance se révèle nécessaire dans ce domaine, le Conseil peut offrir l’appui voulu pour surmonter les difficultés rencontrées.
5. Le Conseil publie, à des dates appropriées, mais au moins deux fois par
année cacaoyère, des projections de la production et des broyages de cacao. Le Conseil peut utiliser des informations pertinentes d’autres sources afin de suivre l’évolution du marché et évaluer les niveaux de production et de consommation de cacao actuels et potentiels. Cependant, le Conseil ne peut publier aucune information susceptible de révéler l’activité de personnes physiques ou d’entités commerciales qui produisent, transforment ou distri- buent du cacao.
Art. 31 Stocks
1. En vue de faciliter l’évaluation du volume des stocks mondiaux de cacao
afin d’assurer une plus grande transparence du marché, chaque Membre fournit chaque année, au plus tard au mois de mai, au Directeur exécutif les renseignements sur le niveau des stocks de cacao en fèves et des produits dérivés du cacao détenus dans son pays, conformément au par. 3 de l’art. 30.
2. Le Directeur exécutif prend les mesures nécessaires pour s’assurer de la col-
laboration active du secteur privé à ces travaux, tout en garantissant la confi- dentialité commerciale des informations fournies.
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3. Sur la base de ces informations, le Directeur exécutif soumet au Comité éco-
nomique un rapport annuel sur la situation des stocks mondiaux de cacao en fèves et de produits dérivés du cacao.
Art. 32 Produits de remplacement du cacao
1. Les Membres reconnaissent que l’usage de produits de remplacement peut
nuire à l’accroissement de la consommation de cacao et au développement d’une économie cacaoyère durable. À cet égard, ils tiennent pleinement compte des recommandations et décisions des organismes internationaux compétents, notamment des dispositions du Codex Alimentarius.
2. Le Directeur exécutif présente périodiquement au Comité économique des
rapports sur l’évolution de la situation. Sur la base de ces rapports, le Comité économique fait le point de la situation et, si nécessaire, présente des recommandations au Conseil en vue de l’adoption de décisions appropriées.
Art. 33 Prix indicateur
1. Aux fins du présent Accord et en particulier à des fins de surveillance de
l’évolution du marché du cacao, le Directeur exécutif calcule et publie le prix indicateur ICCO du cacao en fèves. Ce prix est exprimé en dollars des Etats-Unis la tonne, en euros la tonne, en livres sterling la tonne et en droits de tirage spéciaux (DTS) la tonne.
2. Le prix indicateur ICCO est la moyenne des cours du jour du cacao en fèves
des trois mois actifs à terme les plus rapprochés sur le marché à terme des instruments financiers de Londres (NYSE Liffe) et sur le marché de New York (ICE Futures US) à l’heure de clôture du marché de Londres. Les cours de Londres sont convertis en dollars des Etats-Unis la tonne au moyen du taux de change du jour à six mois de terme établi à Londres à la clôture. La moyenne libellée en dollars des Etats-Unis des cours de Londres et de New York est convertie en euros et en livres sterling au taux de change au comptant de Londres à la clôture, ainsi qu’en DTS au taux de change officiel quotidien approprié du dollar des Etats-Unis en DTS, publié par le Fonds monétaire international. Le Conseil décide du mode de calcul à employer quand seuls les cours sur l’un de ces deux marchés du cacao sont disponibles ou quand le marché des changes de Londres est fermé. Le passage à la période de trois mois suivante s’effectue le 15 du mois qui précède immédia- tement le mois actif le plus rapproché où les contrats viennent à échéance.
3. Le Conseil peut décider d’employer toute autre méthode pour calculer le
prix indicateur ICCO qu’il estime satisfaisante que celle qui est prescrite dans le présent article.
Art. 34 Coefficients de conversion
1. Aux fins de déterminer l’équivalent fèves des produits dérivés du cacao, les
coefficients de conversion sont les suivants: beurre de cacao 1,33; tourteaux et poudre de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao et amandes décortiquées 1,25.
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Ac. international sur le cacao, 2010 RO 2012
Le Conseil peut décider, s’il y a lieu, que d’autres produits contenant du cacao sont des produits dérivés du cacao. Les coefficients de conversion applicables aux produits dérivés du cacao autres que ceux pour lesquels des coefficients de conversion sont indiqués dans le présent article sont fixés par le Conseil.
2. Le Conseil peut réviser les coefficients de conversion indiqués au par. 1 du
présent article.
Art. 35 Recherche-développement scientifique Le Conseil encourage et favorise la recherche-développement scientifique dans le domaine de la production, du transport, de la transformation, de la commercialisa- tion et de la consommation de cacao, ainsi que la diffusion et l’application pratique de ses résultats. À cette fin, l’Organisation peut coopérer avec des organisations internationales, des instituts de recherche et le secteur privé.
Chapitre X Développement du marché
Art. 36 Analyses du marché
1. Le Comité économique analyse les tendances et les perspectives de dévelop-
pement dans les secteurs de la production et de la consommation de cacao, ainsi que l’évolution des stocks et des prix, et identifie les déséquilibres du marché à un stade précoce.
2. À sa première session, au début de la nouvelle année cacaoyère, le Comité
économique examine les prévisions annuelles de production et de consom- mation mondiales pour les cinq années cacaoyères suivantes. Les prévisions établies sont étudiées et révisées tous les ans si nécessaire.
3. Le Comité économique soumet des rapports détaillés à chaque session ordi-
naire du Conseil. Celui-ci, sur la base de ces rapports, fait le bilan de la situation générale, en évaluant en particulier l’évolution de l’offre et de la demande mondiales. Le Conseil peut soumettre des recommandations aux Membres sur la base de cette évaluation.
4. Sur la base de ces prévisions, afin de rétablir l’équilibre du marché à moyen
et long terme, les Membres exportateurs peuvent envisager de coordonner leurs politiques de production nationales.
Art. 37 Promotion de la consommation
1. Les Membres s’engagent à encourager la consommation de chocolat et
l’utilisation de produits dérivés du cacao, à améliorer la qualité des produits et à développer les marchés du cacao, y compris dans les pays Membres exportateurs. Chaque Membre est responsable des moyens et des méthodes qu’il utilise à cette fin.
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Ac. international sur le cacao, 2010 RO 2012
2. Tous les Membres s’efforcent d’éliminer ou de réduire notablement les
obstacles intérieurs au développement de la consommation de cacao. À cet égard, les Membres tiennent le Directeur exécutif régulièrement informé des législations nationales et des mesures pertinentes et lui fournissent toutes autres informations concernant la consommation de cacao, y compris les taxes nationales et les droits de douane.
3. Le Comité économique établit un programme des activités de promotion de
l’Organisation, qui peut comprendre le lancement de campagnes d’infor- mation, la recherche, le renforcement de capacités et la réalisation d’études sur la production et la consommation de cacao. L’Organisation s’emploie à obtenir la collaboration du secteur privé pour l’exécution de ses activités.
4. Les activités de promotion sont incluses dans le programme de travail annuel
de l’Organisation, et peuvent être financées par des ressources annoncées par des Membres, des non-membres, d’autres organisations et le secteur privé.
Art. 38 Études, enquêtes et rapports
1. Afin d’aider ses Membres, le Conseil encourage l’élaboration d’études,
d’enquêtes, de rapports techniques et autres documents sur l’économie de la production et de la distribution de cacao. Il s’agit notamment des tendances et des projections, de l’incidence des mesures prises par les gouvernements dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs sur la production et la consommation de cacao, de l’analyse de la chaîne de valeur du cacao, des approches de la gestion des risques financiers et autres, des aspects liés à la durabilité du secteur du cacao, des possibilités d’accroître la consommation de cacao dans ses usages traditionnels et nouveaux, des liens entre le cacao et la santé, ainsi que des effets de l’application du présent Accord sur les exportateurs et les importateurs de cacao, notamment les termes de l’échange.
2. Le Conseil peut également encourager les études susceptibles de contribuer
à l’amélioration de la transparence du marché et de faciliter le développe- ment d’une économie cacaoyère mondiale équilibrée et durable.
3. Pour la mise en œuvre des dispositions des par. 1 et 2 du présent article, le
Conseil, sur la recommandation du Comité économique, peut adopter la liste d’études, d’enquêtes et de rapports à inclure dans le programme de travail annuel, conformément aux dispositions de l’art. 17 du présent Accord. Ces activités peuvent être financées par des ressources du budget administratif ou par d’autres sources.
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Chapitre XI Cacao fin («fine» ou «flavour»)
Art. 39 Cacao fin («fine» ou «flavour»)
1. Lors de sa première session suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, le
Conseil passe en revue l’annexe C du présent Accord et, le cas échéant, la révise, déterminant la proportion dans laquelle les pays visés à ladite annexe produisent et exportent exclusivement ou partiellement du cacao fin («fine» ou «flavour»). Le Conseil peut ultérieurement, à n’importe quel moment pendant la durée de cet accord, passer en revue et, le cas échéant, réviser l’annexe C. Le Conseil prend l’avis d’experts en la matière, en cas de besoin. Dans ces cas, la composition du panel d’experts doit assurer, dans la mesure du possible, l’équilibre entre les experts des pays consommateurs et les experts des pays producteurs. Le Conseil décide de la composition et des procédures à suivre par le panel d’experts.
2. Le Comité économique soumet à l’Organisation des propositions d’élabo-
ration et d’application d’un système de statistiques sur la production et le commerce du cacao fin («fine» ou «flavour»).
3. Tenant dûment compte de l’importance du cacao fin («fine» ou «flavour»),
les Membres examinent et adoptent, en cas de besoin, des projets qui y ont trait en conformité avec les dispositions des art. 37 et 43.
Chapitre XII Projets
Art. 40 Projets
1. Les Membres peuvent soumettre des propositions de projet qui contribuent à
la réalisation des objectifs du présent Accord et des domaines de travail prioritaires identifiés dans le plan stratégique quinquennal visé au par. 1 de l’art. 17.
2. Le Comité économique examine les propositions de projet et soumet ses
recommandations au Conseil, conformément aux mécanismes et aux pro- cédures de soumission, d’évaluation, d’approbation, d’établissement de prio- rités et de financement de projets, fixés par le Conseil. Le Conseil peut, selon qu’il convient, établir les mécanismes et procédures pour la mise en œuvre et le suivi de projets, ainsi que pour la diffusion la plus large de leurs résultats.
3. À chaque réunion du Comité économique, le Directeur exécutif présente un
rapport sur l’avancement de tous les projets approuvés par le Conseil, y compris ceux en attente de financement, en cours d’exécution ou achevés. Un résumé est présenté au Conseil, conformément au par. 2 de l’art. 27.
4. En règle générale, l’Organisation assure la fonction d’organe de supervision
durant l’exécution des projets. Les frais généraux supportés par l’Orga- nisation dans l’élaboration, la gestion, la supervision et l’évaluation des
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Ac. international sur le cacao, 2010 RO 2012
projets doivent être inclus dans le coût total desdits projets. Ces frais géné- raux ne doivent pas dépasser 10 % du coût total de chaque projet.
Art. 41 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base et avec d’autres donateurs multilatéraux et bilatéraux
1. L’Organisation utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les
produits de base en vue d’aider à l’élaboration et au financement des projets qui présentent un intérêt pour l’économie cacaoyère.
2. L’Organisation s’efforce de coopérer avec d’autres organisations interna-
tionales ainsi qu’avec des institutions multilatérales et bilatérales de finan- cement afin d’obtenir le financement des programmes et des projets qui revêtent un intérêt pour l’économie cacaoyère, selon que de besoin.
3. En aucun cas l’Organisation n’assume d’obligations financières liées aux
projets, que ce soit en son nom propre ou au nom de ses Membres. Aucun Membre de l’Organisation ne saurait être tenu pour responsable, en vertu de son appartenance à l’Organisation, d’emprunts ou de prêts contractés par un autre Membre ou une autre instance en rapport avec ces projets.
Chapitre XIII Développement durable
Art. 42 Niveau de vie et conditions de travail Les Membres veillent à améliorer le niveau de vie et les conditions de travail des populations œuvrant dans le secteur du cacao, d’une façon compatible avec leur niveau de développement, en tenant compte des principes convenus à l’échelle internationale et des normes applicables de l’OIT. Les Membres conviennent en outre de ne pas utiliser les normes de travail à des fins de protectionnisme com- mercial.
Art. 43 Économie cacaoyère durable
1. Les Membres font tous les efforts nécessaires pour parvenir à une économie
cacaoyère durable, en tenant compte des principes et des objectifs de déve- loppement durable figurant notamment dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et Action 21 adoptés à Rio de Janeiro en 1992, dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies adoptée à New York en 2000, dans le rapport du Sommet mondial pour le dévelop- pement durable tenu à Johannesburg en 2002, dans le Consensus de Monterrey sur le financement du développement adopté en 2002 et dans la Déclaration ministérielle sur le programme de Doha pour le développement adoptée en 2001.
2. L’Organisation aide les Membres qui en font la demande à atteindre leurs
objectifs de développement d’une économie cacaoyère durable, conformé- ment à l’art. 1, let. e, et à l’art. 2, par. 14.
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3. L’Organisation sert de point focal à un dialogue permanent entre les acteurs,
si nécessaire, afin de favoriser le développement d’une économie cacaoyère durable.
4. L’Organisation encourage la coopération entre les Membres par des activités
qui contribuent à une économie cacaoyère durable.
5. Le Conseil adopte et évalue périodiquement les programmes et projets
relatifs à une économie cacaoyère durable conformément au par. 1 du pré- sent article.
6. L’Organisation recherche l’assistance et l’appui de donateurs multilatéraux
et bilatéraux pour l’exécution de programmes, projets et activités visant à parvenir à une économie cacaoyère durable.
Chapitre XIV La Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale
Art. 44 Établissement de la Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale
1. Une Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale (ci-après
la Commission) est établie pour encourager la participation active d’experts du secteur privé aux travaux de l’Organisation et promouvoir un dialogue permanent entre experts des secteurs public et privé.
2. La Commission est un organe consultatif qui donne des avis au Conseil sur
des questions revêtant un intérêt général et stratégique pour le secteur du cacao, notamment: a) l’évolution structurelle à long terme de l’offre et de la demande; b) les moyens de renforcer la position des cacaoculteurs, en vue d’accroî- tre leurs revenus; c) les propositions encourageant la production, le commerce et l’utili- sation durables du cacao; d) le développement d’une économie cacaoyère durable; e) l’élaboration de modalités et de cadres de promotion de la consom- mation; f) toute autre question relative au cacao relevant du présent Accord.
3. La Commission aide le Conseil à recueillir des informations sur la produc-
tion, la consommation et les stocks.
4. La Commission soumet au Conseil ses recommandations sur les questions
susmentionnées, pour examen.
5. La Commission peut créer des groupes de travail spéciaux pour l’aider à
s’acquitter de son mandat, à condition que leurs coûts de fonctionnement n’aient pas d’incidences budgétaires pour l’Organisation.
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Ac. international sur le cacao, 2010 RO 2012
6. Au moment de son établissement, la Commission fixe ses propres règles et
recommande leur adoption au Conseil.
Art. 45 Composition de la Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale
1. La Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale est com-
posée d’experts de tous les secteurs de l’économie cacaoyère, à savoir: a) d’associations du négoce et de l’industrie; b) d’organisations nationales et régionales de producteurs de cacao, des secteurs public et privé; c) d’organisations nationales d’exportateurs de cacao et d’associations d’agriculteurs; d) d’instituts de recherche sur le cacao; e) d’autres associations ou institutions du secteur privé qui ont un intérêt dans l’économie cacaoyère. 2. Ces experts agissent à titre personnel ou pour le compte de leurs associations respectives.
3. La Commission est composée de huit experts originaires de pays exporta-
teurs et de huit experts originaires de pays importateurs, tels que définis au par. 1 du présent article. Ces experts sont désignés par le Conseil toutes les deux années cacaoyères. Les membres de la Commission peuvent désigner un ou plusieurs conseillers et suppléants, dont la nomination doit être approuvée par le Conseil. À la lumière de l’expérience de la Commission, le Conseil peut augmenter le nombre de membres de la Commission.
4. Le Président de la Commission est choisi parmi ses membres. La présidence
est assurée en alternance, pour une durée correspondant à deux années cacaoyères, par les pays exportateurs et par les pays importateurs.
Art. 46 Réunions de la Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale
1. La Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale se réunit
normalement au siège de l’Organisation, à moins que le Conseil n’en décide autrement. Si, sur l’invitation d’un Membre, la Commission consultative se réunit ailleurs qu’au siège de l’Organisation, ce Membre prend à sa charge, conformément aux règles administratives de l’Organisation, les frais sup- plémentaires qui en résultent.
2. La Commission se réunit normalement deux fois par an, en même temps que
les sessions ordinaires du Conseil. La Commission fait régulièrement rapport au Conseil sur ses travaux.
3. Les réunions de la Commission consultative sur l’économie cacaoyère mon-
diale sont ouvertes à tous les Membres de l’Organisation, en qualité d’observateurs.
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Ac. international sur le cacao, 2010 RO 2012
4. La Commission peut également inviter à participer à ses travaux et réunions
d’éminents experts ou des personnalités réputées dans un domaine spécifi- que, issus du secteur privé ou du secteur public, y compris des organisations non gouvernementales compétentes, dotées de l’expertise requise dans des domaines du secteur du cacao.
Chapitre XV Dispense d’obligations et mesures différenciées et correctives
Art. 47 Dispense d’obligations dans des circonstances exceptionnelles
1. Le Conseil peut dispenser un Membre d’une obligation en raison de circons-
tances exceptionnelles ou critiques, d’un cas de force majeure, ou d’obli- gations internationales prévues par la Charte des Nations Unies à l’égard des territoires administrés sous le régime de tutelle.
2. Quand il accorde une dispense à un Membre en vertu du par. 1 du présent
article, le Conseil précise explicitement selon quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le Membre est dispensé de ladite obli- gation, ainsi que les raisons de cette dispense. 3. En dépit des dispositions précitées dans le présent article, le Conseil ne dis- pensera pas un Membre de ses obligations aux termes de l’art. 25 de régler ses contributions ou des conséquences d’un défaut de paiement.
4. Le calcul de la répartition des voix des Membres exportateurs, pour lesquels
le Conseil a reconnu un cas de force majeure, doit être basé sur le volume effectif des exportations de l’année au cours de laquelle le cas de force majeure intervient et pour les trois années qui s’ensuivent.
Art. 48 Mesures différenciées et correctives Les Membres en développement importateurs et les pays les moins avancés qui sont Membres peuvent, si leurs intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord, demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre lesdites mesures appropriées à la lumière des dispositions de la résolution 93 IV) adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
Chapitre XVI Consultations, différends et plaintes
Art. 49 Consultations Chaque Membre accorde pleine et entière considération aux représentations qu’un autre Membre peut lui adresser au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, et il lui donne des possibilités adéquates de consultations. Au cours de ces consultations, à la demande de l’une des parties et avec l’assentiment de
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l’autre, le Directeur exécutif fixe une procédure de conciliation appropriée. Les frais de ladite procédure ne sont pas imputables sur le budget de l’Organisation. Si cette procédure aboutit à une solution, il en est rendu compte au Directeur exécutif. Si aucune solution n’intervient, la question peut, à la demande de l’une des parties, être déférée au Conseil conformément à l’art. 50.
Art. 50 Différends 1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord qui n’est pas réglé par les parties au différend est, à la demande de l’une des parties au différend, déféré au Conseil pour décision. 2. Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du par. 1 du présent article et a fait l’objet d’un débat, plusieurs Membres détenant ensemble un tiers au moins du total des voix, ou cinq Membres quelconques, peuvent demander au Conseil de prendre, avant de rendre sa décision, l’opinion, sur les ques- tions en litige, d’un groupe consultatif ad hoc constitué ainsi qu’il est indi- qué au par. 3 du présent article.
3. a) À moins que le Conseil n’en décide autrement, le groupe consultatif ad
hoc est composé de: i) deux personnes, désignées par les Membres exportateurs, dont l’une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l’autre est un juriste qualifié et expérimenté; ii) deux personnes, désignées par les Membres importateurs, dont l’une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l’autre est un juriste qualifié et expérimenté; iii) un président choisi à l’unanimité par les quatre personnes dési- gnées conformément aux sous-alinéas i et ii ci-dessus ou, en cas de désaccord entre elles, par le Président du Conseil. b) Il n’y a pas d’empêchement à ce que les ressortissants de Membres siègent au groupe consultatif ad hoc. c) Les Membres du groupe consultatif ad hoc siègent à titre personnel et sans recevoir d’instructions d’aucun gouvernement. d) Les dépenses du groupe consultatif ad hoc sont à la charge de l’Organisation.
4. L’opinion motivée du groupe consultatif ad hoc est soumise au Conseil, qui
règle le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.
Art. 51 Action du Conseil en cas de plainte
1. Toute plainte pour manquement, par un Membre, aux obligations que lui
impose le présent Accord est, à la demande du Membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui l’examine et statue.
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Ac. international sur le cacao, 2010 RO 2012
2. La décision par laquelle le Conseil conclut qu’un Membre enfreint les
obligations que lui impose le présent Accord est prise à la majorité simple répartie et doit spécifier la nature de l’infraction.
3. Toutes les fois qu’il conclut, que ce soit ou non à la suite d’une plainte,
qu’un Membre enfreint les obligations que lui impose le présent Accord, le Conseil peut, sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d’autres articles du présent Accord, y compris l’art. 60: a) suspendre les droits de vote de ce Membre au Conseil; et b) s’il le juge nécessaire, suspendre d’autres droits de ce Membre, notamment son éligibilité à une fonction au Conseil ou à l’un quel- conque des comités de celui-ci, ou son droit d’exercer une telle fonc- tion, jusqu’à ce qu’il se soit acquitté de ses obligations.
4. Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au
par. 3 du présent article demeure tenu de s’acquitter de ses obligations finan- cières et autres obligations prévues par le présent Accord.
Chapitre XVII Dispositions finales
Art. 52 Dépositaire Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné dépositaire du présent Accord.
Art. 53 Signature Le présent Accord sera ouvert à la signature des parties à l’Accord international de
2001 sur le cacao et des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies
sur le cacao, 2010, au siège de l’Organisation des Nations Unies, du 1er octobre
2010 au 30 septembre 2012 inclus. Toutefois, le Conseil institué aux termes de
l’Accord international de 2001 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent Accord, pourra proroger une seule fois le délai pour la signature du présent Accord. Le Conseil donnera immédiatement notification de cette prorogation au dépositaire.
Art. 54 Ratification, acceptation et approbation 1. Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront dépo- sés auprès du dépositaire.
2. Chaque Partie contractante indique au Secrétaire général, au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou dès que possible après cette date, s’il est Membre exportateur ou Membre importateur.
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Art. 55 Adhésion
1. Le présent Accord est ouvert à l’adhésion du gouvernement de tout État
habilité à le signer.
2. Le Conseil détermine dans laquelle des annexes du présent Accord l’État qui
adhère audit Accord est réputé figurer, s’il ne figure pas dans l’une de ces annexes.
3. L’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du
dépositaire.
Art. 56 Notification d’application à titre provisoire
1. Un gouvernement signataire qui a l’intention de ratifier, d’accepter ou
d’approuver le présent Accord ou un gouvernement qui a l’intention d’y adhérer, mais qui n’a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire que, conformément à sa procédure constitu- tionnelle et/ou à ses lois et règlements nationaux, il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformé- ment à l’art. 57 soit, s’il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. Chaque gouvernement qui fait cette notification indique au Secrétaire général, au moment de la notification ou dès que possible après la notification, s’il sera Membre exportateur ou Membre importateur.
2. Un gouvernement qui a notifié, conformément au par. 1 du présent article,
qu’il appliquera le présent Accord soit quand celui-ci entrera en vigueur soit à une date spécifiée est, dès lors, Membre à titre provisoire. Il reste Membre à titre provisoire jusqu’à la date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Art. 57 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 2012, ou à une quelconque date ultérieure, si à cette date des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs détenant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l’annexe A, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs détenant 60 % au moins des importa- tions totales telles qu’elles sont indiquées dans l’annexe B, ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du dépositaire. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif, après être entré en vigueur à titre provisoire, dès que les pourcentages requis ci-dessus seront atteints par suite du dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 2. Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2011 si, à cette date, des gouvernements qui représentent au moins cinq pays expor- tateurs détenant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l’annexe A et des gouvernements qui représentent des pays importa- teurs détenant 60 % au moins des importations totales telles qu’elles sont indiquées dans l’annexe B ont déposé leurs instruments de ratification,
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d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou ont notifié au dépositaire qu’ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur. Ces gouvernements seront Membres à titre provisoire.
3. Si les conditions d’entrée en vigueur prévues au par. 1 ou au par. 2 du pré-
sent article ne sont pas remplies avant le 1er septembre 2011, le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop- pement convoquera, aussitôt qu’il le jugera possible, une réunion des gou- vernements qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou qui auront notifié au dépositaire qu’ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire. Ces gouvernements pour- ront décider de mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provi- soire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu’ils fixeront, ou adopter toute autre disposition qu’ils jugeront nécessaire.
4. Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou une notification d’application à titre provisoire est déposé après l’entrée en vigueur du présent Accord conformément au par. 1, au par. 2 ou au par. 3 du présent article, l’instru- ment ou la notification prend effet à la date du dépôt, et en ce qui concerne la notification d’application à titre provisoire, conformément aux disposi- tions du par. 1 de l’art. 56.
Art. 58 Réserves Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l’objet de réserves.
Art. 59 Retrait
1. À tout moment après l’entrée en vigueur du présent Accord, tout Membre
peut se retirer du présent Accord en notifiant son retrait par écrit au déposi- taire. Le Membre informe immédiatement le Conseil de sa décision. 2. Le retrait prend effet 90 jours après réception de la notification par le déposi- taire. Si, par suite d’un retrait, le nombre de Membres est insuffisant pour que soient satisfaites les conditions prévues au par. 1 de l’art. 57 pour l’entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil se réunit en session extra- ordinaire pour examiner la situation et prendre les décisions appropriées.
Art. 60 Exclusion Si le Conseil conclut, suivant les dispositions du par. 3 de l’art. 51, qu’un Membre enfreint les obligations que le présent Accord lui impose, et s’il détermine en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut exclure ce Membre de l’Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette exclusion au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la date de la décision du Conseil, ledit Membre cesse d’être Membre de l’Organisation.
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Art. 61 Liquidation des comptes en cas de retrait ou d’exclusion En cas de retrait ou d’exclusion d’un Membre, le Conseil procède à la liquidation des comptes de ce Membre. L’Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est, d’autre part, tenu de lui régler toute somme qu’il lui doit à la date effective du retrait ou de l’exclusion. Toutefois, s’il s’agit d’une Partie contractante qui ne peut accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse de participer au présent Accord en vertu du par. 2 de l’art. 63, le Conseil peut liquider le compte de la manière qui lui semble équitable.
Art. 62 Durée, prorogation et fin
1. Le présent Accord reste en vigueur jusqu’à la fin de la dixième année
cacaoyère complète suivant son entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit prorogé en application du par. 4 du présent article ou qu’il n’y soit mis fin auparavant en application du par. 5 du présent article.
2. Le Conseil passe en revue le présent Accord cinq ans après son entrée en
vigueur et prend les décisions appropriées.
3. Tant que le présent Accord est en vigueur, le Conseil peut décider de le
renégocier afin que le nouvel accord négocié entre en vigueur à la fin de la dixième année cacaoyère visée au par. 1 du présent article, ou à la fin de toute période de prorogation décidée par le Conseil conformément au par. 4 du présent article.
4. Le Conseil peut proroger le présent Accord, en totalité ou en partie, pour
deux périodes n’excédant pas deux années cacaoyères chacune. Le Conseil notifie cette prorogation au dépositaire.
5. Le Conseil peut à tout moment décider de mettre fin au présent Accord,
lequel prend alors fin à la date fixée par le Conseil, étant entendu que les obligations assumées par les Membres en vertu de l’art. 25 subsistent jus- qu’à ce que les engagements financiers relatifs au fonctionnement du présent Accord aient été remplis. Le Conseil notifie cette décision au dépositaire.
6. Nonobstant la fin du présent Accord de quelque façon que ce soit, le Conseil
continue d’exister aussi longtemps qu’il le faut pour liquider l’Organisation, en apurer les comptes et en répartir les avoirs. Le Conseil a pendant cette période les pouvoirs nécessaires pour mener à bien toutes les questions administratives et financières.
7. Nonobstant les dispositions du par. 2 de l’art. 59, un Membre qui ne désire
pas participer au présent Accord tel qu’il est prorogé en vertu du présent article en informe le dépositaire et le Conseil. Ce Membre cesse d’être partie au présent Accord à compter du début de la période de prorogation.
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Art. 63 Amendements
1. Le Conseil peut recommander aux Parties contractantes un amendement au
présent Accord. L’amendement prend effet 100 jours après que le déposi- taire a reçu des notifications d’acceptation de Parties contractantes qui repré- sentent 75 % au moins des Membres exportateurs détenant 85 % au moins des voix des Membres exportateurs, et de Parties contractantes qui représen- tent 75 % au moins des Membres importateurs détenant 85 % au moins des voix des Membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil peut avoir fixée. Le Conseil peut fixer un délai avant l’expiration duquel les Parties contractantes doivent notifier au dépositaire qu’elles acceptent l’amendement, et si l’amendement n’est pas entré en vigueur à l’expiration de ce délai, il est réputé retiré.
2. Tout Membre au nom duquel il n’a pas été fait de notification d’acceptation
d’un amendement à la date où celui-ci entre en vigueur cesse, à cette date, de participer au présent Accord, à moins que le Conseil ne décide de prolonger la période fixée pour recevoir l’acceptation dudit Membre afin de lui per- mettre de mener à terme ses procédures internes. Ce Membre n’est pas lié par l’amendement jusqu’à ce qu’il ait notifié son acceptation dudit amen- dement.
3. Dès l’adoption d’une recommandation d’amendement, le Conseil adresse au
dépositaire copie de l’amendement. Le Conseil donne au dépositaire les ren- seignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d’acceptation reçues est suffisant pour que l’amendement prenne effet.
Chapitre XVIII Dispositions supplémentaires et transitoires
Art. 64 Fonds de réserve spécial 1. Un Fonds de réserve spécial est institué, qui servira uniquement à couvrir les dépenses de liquidation de l’Organisation qui pourraient être nécessaires. Le Conseil décide de la façon dont les intérêts perçus sur ce Fonds seront utilisés.
2. Le montant du Fonds de réserve spécial, fixé par le Conseil aux termes de
l’Accord international de 1993 sur le cacao, sera transféré au présent Accord en vertu du par. 1.
3. Un Membre qui n’a pas adhéré aux Accords internationaux de 1993 et de
2001 sur le cacao et qui adhère au présent Accord doit apporter une contri-
bution au Fonds de réserve spécial. La contribution de ce Membre est fixée par le Conseil en fonction du nombre de voix que celui-ci détient.
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Art. 65 Autres dispositions supplémentaires et transitoires
1. Il est considéré que le présent Accord remplace l’Accord international de
2001 sur le cacao.
2. Toutes les dispositions prises en vertu de l’Accord international de 2001 sur
le cacao, soit par l’Organisation ou par l’un de ses organes, soit en leur nom, qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et dont il n’est pas précisé que l’effet expire à cette date, restent applicables à moins qu’elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord.
Fait à Genève le 25 juin 2010, les textes du présent Accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.
(Suivent les signatures)
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Annexes
Annexe A Exportations de cacaoa calculées aux fins de l’art. 57 (Entrée en vigueur)
Pays b 2005/06 2006/07 2007/08 Moyenne sur trois ans 2005/06–2007/08
(Tonnes) (Part)
Côte d’Ivoire m 1 349 639 1 200 154 1 191 377 1 247 057 38,75 % Ghana m 648 687 702 784 673 403 674 958 20,98 % Indonésie 592 960 520 479 465 863 526 434 16,36 % Nigéria m 207 215 207 075 232 715 215 668 6,70 % Cameroun m 169 214 162 770 178 844 170 276 5,29 % Équateur m 108 678 110 308 115 264 111 417 3,46 % Togo m 73 064 77 764 110 952 87 260 2,71 % Papouasie-Nouvelle-Guinée m 50 840 47 285 51 588 49 904 1,55 % République dominicaine m 31 629 42 999 34 106 36 245 1,13 % Guinée 18 880 17 620 17 070 17 857 0,55 % Pérou 15 414 11 931 11 178 12 841 0,40 % Brésil m 57 518 10 558 –32 512 11 855 0,37 % République bolivarienne m 11 488 12 540 4 688 9 572 0,30 % du Venezuela Sierra Leone 4 736 8 910 14 838 9 495 0,30 % Ouganda 8 270 8 880 8 450 8 533 0,27 % République-Unie de Tanzanie 6 930 4 370 3 210 4 837 0,15 % Îles Salomon 4 378 4 075 4 426 4 293 0,13 % Haïti 3 460 3 900 4 660 4 007 0,12 % Madagascar 2 960 3 593 3 609 3 387 0,11 % Sao Tomé-et-Principe 2 250 2 650 1 500 2 133 0,07 % Libéria 650 1 640 3 930 2 073 0,06 % Guinée équatoriale 1 870 2 260 1 990 2 040 0,06 % Vanuatu 1 790 1 450 1 260 1 500 0,05 % Nicaragua 892 750 1 128 923 0,03 % République démocratique 900 870 930 900 0,03 % du Congo Honduras 1 230 806 –100 645 0,02 % Congo 90 300 1 400 597 0,02 % Panama 391 280 193 288 0,01 % Viet Nam 240 70 460 257 0,01 % Grenade 80 218 343 214 0,01 % Gabon m 160 99 160 140 –
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Pays b 2005/06 2006/07 2007/08 Moyenne sur trois ans 2005/06–2007/08
(Tonnes) (Part)
Trinité-et-Tobago m 193 195 –15 124 − Belize 60 30 20 37 − Dominique 60 20 0 27 − Fidji 20 10 10 13 −
Total c 3 376 836 3 169 643 3 106 938 3 217 806 100,00 %
Source: Organisation internationale du cacao, Bulletin trimestriel de statistiques du cacao, vol. XXXV, no 3, année cacaoyère 2008/09.
Notes: a Moyenne sur trois ans, 2005/06–2007/08 des exportations nettes de cacao en fèves plus les exportations nettes de produits dérivés du cacao convertis en équivalent fèves à l’aide des facteurs de conversion suivants: beurre de cacao 1,33; poudre et tourteaux de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao 1,25. b Liste limitée aux pays ayant individuellement exporté du cacao au cours de la période 2005/06–2007/08, d’après les renseignements dont disposait le Secrétariat de l’ICCO. c Les chiffres étant arrondis, leur total ne représente pas toujours la somme exacte de ses éléments. m Membre de l’Accord international de 2001 sur le cacao, au 9 novembre 2009. − Quantité nulle, négligeable ou inférieure à l’unité utilisée.
Annexe B Importations de cacaoa calculées aux fins de l’art. 57 (Entrée en vigueur)
Pays b 2005/06 2006/07 2007/08 Moyenne sur trois ans 2005/06–2007/08
(Tonnes) (Part)
Union européenne: m 2 484 235 2 698 016 2 686 041 2 622 764 53,24 % Allemagne 487 696 558 357 548 279 531 444 10,79 % Autriche 20 119 26 576 24 609 23 768 0,48 % Belgique/Luxembourg 199 058 224 761 218 852 214 224 4,35 % Bulgarie 12 770 14 968 12 474 13 404 0,27 % Chypre 282 257 277 272 0,01 % Danemark 15 232 15 493 17 033 15 919 0,32 % Espagne 150 239 153 367 172 619 158 742 3,22 % Estonie 37 141 14 986 –1 880 16 749 0,34 % Finlande 10 954 10 609 11 311 10 958 0,22 % France 388 153 421 822 379 239 396 405 8,05 % Grèce 16 451 17 012 17 014 16 826 0,34 % Hongrie 10 564 10 814 10 496 10 625 0,22 %
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Pays b 2005/06 2006/07 2007/08 Moyenne sur trois ans 2005/06–2007/08
(Tonnes) (Part)
Irlande 22 172 19 383 17 218 19 591 0,40 % Italie 126 949 142 128 156 277 141 785 2,88 % Lettonie 2 286 2 540 2 434 2 420 0,05 % Lituanie 5 396 4 326 4 522 4 748 0,10 % Malte 34 46 81 54 − Pays-Bas 581 459 653 451 681 693 638 868 12,97 % Pologne 103 382 108 275 113 175 108 277 2,20 % Portugal 3 643 4 179 3 926 3 916 0,08 % République slovaque 15 282 16 200 13 592 15 025 0,30 % République tchèque 12 762 14 880 16 907 14 850 0,30 % Roumanie 11 791 13 337 12 494 12 541 0,25 % Royaume-Uni 232 857 234 379 236 635 234 624 4,76 % Slovénie 1 802 2 353 2 185 2 113 0,04 % Suède 15 761 13 517 14 579 14 619 0,30 % Etats-Unis 822 314 686 939 648 711 719 321 14,60 % Malaisie c m 290 623 327 825 341 462 319 970 6,49 % Fédération de Russie m 163 637 176 700 197 720 179 352 3,64 % Canada 159 783 135 164 136 967 143 971 2,92 % Japon 112 823 145 512 88 403 115 579 2,35 % Singapour 88 536 110 130 113 145 103 937 2,11 % Chine 77 942 72 532 101 671 84 048 1,71 % Suisse m 74 272 81 135 90 411 81 939 1,66 % Turquie 73 112 84 262 87 921 81 765 1,66 % Ukraine 63 408 74 344 86 741 74 831 1,52 % Australie 52 950 55 133 52 202 53 428 1,08 % Argentine 33 793 38 793 39 531 37 372 0,76 % Thaïlande 26 737 31 246 29 432 29 138 0,59 % Philippines 18 549 21 260 21 906 20 572 0,42 % Mexique c 19 229 15 434 25 049 19 904 0,40 % République de Corée 17 079 24 454 15 972 19 168 0,39 % Afrique du Sud 15 056 17 605 16 651 16 437 0,33 % Iran (République 10 666 14 920 22 056 15 881 0,32 % islamique d’) Colombie c 16 828 19 306 9 806 15 313 0,31 % Chili 13 518 15 287 15 338 14 714 0,30 % Inde 9 410 10 632 17 475 12 506 0,25 % Israël 11 437 11 908 13 721 12 355 0,25 % Nouvelle-Zélande 11 372 12 388 11 821 11 860 0,24 % Serbie 10 864 11 640 12 505 11 670 0,24 % Norvège 10 694 11 512 12 238 11 481 0,23 %
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Pays b 2005/06 2006/07 2007/08 Moyenne sur trois ans 2005/06–2007/08
(Tonnes) (Part)
Égypte 6 026 10 085 14 036 10 049 0,20 % Algérie 9 062 7 475 12 631 9 723 0,20 % Croatie 8 846 8 904 8 974 8 908 0,18 % République arabe 7 334 7 229 8 056 7 540 0,15 % syrienne Tunisie 6 019 7 596 8 167 7 261 0,15 % Kazakhstan 6 653 7 848 7 154 7 218 0,15 % Arabie saoudite 6 680 6 259 6 772 6 570 0,13 % Bélarus 8 343 3 867 5 961 6 057 0,12 % Maroc 4 407 4 699 5 071 4 726 0,10 % Pakistan 2 123 2 974 2 501 2 533 0,05 % Costa Rica 1 965 3 948 1 644 2 519 0,05 % Uruguay 2 367 2 206 2 737 2 437 0,05 % Liban 2 059 2 905 2 028 2 331 0,05 % Guatemala 1 251 2 207 1 995 1 818 0,04 % Bolivie c/ 1 282 1 624 1 927 1 611 0,03 % Sri Lanka 1 472 1 648 1 706 1 609 0,03 % El Salvador 1 248 1 357 1 422 1 342 0,03 % Azerbaïdjan 569 2 068 1 376 1 338 0,03 % Jordanie 1 263 1 203 1 339 1 268 0,03 % Kenya 1 073 1 254 1 385 1 237 0,03 % Ouzbékistan 684 1 228 1 605 1 172 0,02 % Hong Kong (Chine) 2 018 870 613 1 167 0,02 % République de Moldova 700 1 043 1 298 1 014 0,02 % Islande 863 1 045 1 061 990 0,02 % ex-République 628 961 1 065 885 0,02 % yougoslave de Macédoine Bosnie-Herzégovine 841 832 947 873 0,02 % Cuba c 2 162 170 107 700 0,01 % Koweït 427 684 631 581 0,01 % Sénégal 248 685 767 567 0,01 % Jamahiriya arabe libyenne 224 814 248 429 0,01 % Paraguay 128 214 248 197 − Albanie 170 217 196 194 − Jamaïque c 479 –67 89 167 − Oman 176 118 118 137 − Zambie 95 60 118 91 − Zimbabwe 111 86 62 86 − Sainte-Lucie c 26 20 25 24 − Samoa 48 15 0 21 −
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Ac. international sur le cacao, 2010 RO 2012
Pays b 2005/06 2006/07 2007/08 Moyenne sur trois ans 2005/06–2007/08
(Tonnes) (Part)
Saint-Vincent-et-les 6 0 0 2 − Grenadines
Total d 4 778 943 5 000 088 5 000 976 4 926 669 100,00 %
Source: Organisation internationale du cacao, Bulletin trimestriel de statistiques du cacao, vol. XXXV, no 3, année cacaoyère 2008/09.
Notes: a Moyenne sur trois ans, 2005/06–2007/08, des importations nettes de cacao en fèves plus les importations brutes de produits dérivés du cacao convertis en équivalent fèves à l’aide des facteurs de conversion suivants: beurre de cacao 1,33; poudre et tourteaux de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao 1,25. b Liste limitée aux pays ayant individuellement importé du cacao au cours de la période 2005/06–2007/08, d’après les renseignements dont disposait le Secrétariat de l’ICCO. c Pays pouvant aussi être considéré comme pays exportateur. d Les chiffres étant arrondis, leur total ne représente pas toujours la somme exacte de ses éléments. m Membre de l’Accord international de 2001 sur le cacao, au 9 novembre 2009. − Quantité nulle, négligeable ou inférieure à l’unité utilisée.
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Ac. international sur le cacao, 2010 RO 2012
Annexe C Pays producteurs exportant exclusivement ou en partie du cacao fin («fine» ou «flavour»)
Colombie Madagascar Costa Rica Papouasie-Nouvelle-Guinée Dominique Pérou République dominicaine Sainte-Lucie Équateur Sao Tomé-et-Principe Grenade Trinité-et-Tobago Indonésie République bolivarienne du Venezuela Jamaïque
Champ d’application de l’accord le 23 octobre 20129 Lors d’une réunion convoquée le 19 septembre 2012 à Londres par le Conseil inter- national du cacao, les Etats, et l’Union européenne suivants ont décidé, conformé- ment au par. 3 de l’art. 57, de mettre l’accord en vigueur à titre provisoire entre eux et en totalité, à compter du 1er octobre 2012:
Membres exportateurs: Membres importateurs:
Côte d’Ivoire Union européenne République démocratique du Congo Suisse République dominicaine Gabon Guinée Togo
9 Le champ d’application détaillé sera publié au moment de l’entrée en vigueur à titre définitif de l’accord.
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