AS 2012 6551
Ordonnance du DETEC mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden
Ordonnance du DETEC mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden
Modification du 2 novembre 2012
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du DETEC du 26 septembre 2002 mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden1 est modifié comme suit:
Art. 2, al. 1, let. d 1 Sur la section du Rhin définie à l’art. 1, sont applicables dans la teneur en vigueur:
d. le titre II du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation
II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.
2 novembre 2012 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
1 RS 747.224.211 2 La présente ordonnance n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou téléchargée sur le site www.bav.admin.ch. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
2012-0317 6551
Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation RO 2012 sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden
Annexe
Art. 10bis, titre, al. 1 et 2 Dispositions supplémentaires sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» et le garage aval de l’écluse de Birsfelden 1 Lorsque le titre II du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin3 exige un équipage minimum de deux personnes pour les bâtiments qui naviguent sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» et le garage aval de l’écluse de Birsfelden, cette deuxième personne doit se trouver dans la timonerie pendant la navigation aussi bien vers l’amont que vers l’aval. 2 Lorsque le titre II du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin exige un équipage minimum de plus de deux personnes pour les bâti- ments qui naviguent aussi bien vers l’amont que vers l’aval sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» et le garage aval de l’écluse de Birsfelden, une deuxième personne doit se trouver dans la timonerie et une troisième aux installations de mouillage.
Art. 12, al. 4
4 Si un feu rouge est allumé sur la rive gauche en amont de l’embouchure de
l’Ergolz au p.k. 154.86, l’entrée dans le garage amont de l’écluse d’Augst est inter- dite à tous les bâtiments.
Art. 14, al. 1 et 3
1 Les bâtiments montants doivent, depuis la sortie de l’écluse d’Augst jusqu’au
p.k. 154.46 (bac Herten-Kaiseraugst), tenir la droite de la voie navigable. 3 La fin de la section où la route à suivre est prescrite est indiquée sur la rive droite du Rhin au p.k. 154.46 (débarcadère du bac) par le signal E. 11 (annexe 7) du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin4.
Art. 19 Limites de la rade de Birsfelden/Au La rade de Birsfelden/Au s’étend du p.k. 159.20 au p.k. 162.74 de la rive gauche.
Art. 20 Aire de stationnement ordinaire à la rade de Birsfelden/Au L’aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments qui ne sont pas astreints à arborer la signalisation requise à l’art. 3.14 du règlement de police du 1er décembre
1993 pour la navigation du Rhin:
Aire de stationnement «Kantine», sur la rive gauche, du p.k. 160.73 au p.k. 161.09.
3 RS 747.224.121 4 RS 747.224.111
Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation RO 2012 sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden
Art. 21 Aire de stationnement des bâtiments transportant certaines matières inflammables L’aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments astreints à arborer la signalisation conformément à l’art. 3.14, ch. 1, du règlement de police du 1er décem- bre 1993 pour la navigation du Rhin: Aire de stationnement «Waldhaus», sur la rive gauche, du p.k. 161.10 au p.k. 161.25.
Art. 23 Disposition des bâtiments aux îles de transbordement d’hydrocarbures aux p.k. 160.38 et p.k. 162.13, rive gauche
1 Aux installations de transbordement d’hydrocarbures situées sur la rive aux
p.k. 160.38 et p.k. 162.13, les bâtiments-citerne ne peuvent stationner sur plus d’une largeur. Pour stationner sur deux largeurs, il faut une autorisation spéciale délivrée par les Ports Rhénans Suisses. 2 Aux îles de transbordement situées aux p.k. 160.38 et p.k. 162.13, les bâtiments- citerne ne peuvent stationner que sur une largeur, aussi bien du côté terre que du côté fleuve. Aussi longtemps que les bâtiments-citerne stationnent à deux à l’instal- lation de transbordement d’hydrocarbures mentionnée à l’al. 1, le stationnement à l’île de transbordement considérée, du côté terre, est interdit à tout bâtiment.
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