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AS 2012 7481

Accord amiable concernant l'interprétation du par. 7, let. c, du protocole à la Convention du 14 février 1997 entre la Confédération suisse et la République slovaque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa version conforme à l'art. 9 du protocole du 8 février 2011

Traduction1

Accord amiable concernant l’interprétation du par. 7, let. c, du protocole à la Convention du 14 février 1997 entre la Confédération suisse et la République slovaque en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa version conforme à l’art. 9 du protocole du 8 février 2011

Conclu le 24 octobre 2012 Entré en vigueur le 24 octobre 2012

Les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République slovaque ont convenu de l’accord amiable suivant concernant l’interprétation du par. 7, let. c du protocole à la Convention du 14 février 1997 entre la Confédération suisse et la République slovaque en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune2 (ci-après désignée par «CDI») dans sa version conforme à l’art. 9 du protocole du 8 février 2011 (ci-après «Protocole de modification»): l’art. 9, par. 7, let. c du Protocole de modification définit les informations que l’autorité compétente de l’Etat requérant doit transmettre à l’autorité compétente de l’Etat requis, lorsqu’elle demande des renseignements au sens de l’art. 25a CDI. En vertu de cette disposition du protocole, l’Etat requérant doit notamment transmettre (i) le nom et l’adresse de la personne ou des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, ainsi que, pour autant qu’elle soit connue, toute autre donnée facilitant l’identification de la personne ou des personnes telle que la date de nais- sance, l’état-civil ou le numéro d’immatriculation du contribuable, ainsi que (v) le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés. La let. c précise qu’il s’agit d’exigences techniques essentielles pour empêcher la pêche aux renseignements, mais que ces exigences doivent être interprétées de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements; par conséquent, ces conditions doivent être interprétées de telle manière qu’il devra être donné suite à une demande d’assistance administrative qui n’est pas une pêche aux renseignements si l’Etat requérant, en plus des informations exigées par l’art. 9, par. 7, let. c, sous-par. (ii) à (iv) du Protocole de modification: a) identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse; et b) indique, dans la mesure où il en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.

1 Traduction du texte original anglais.

2 RS 0.672.969.01

2012-3021 7481

Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. RO 2012 Ac. amiable avec la Slovaquie

Le présent accord amiable signé par les deux autorités compétentes est applicable à partir du 1er septembre 2012.

Fait à Berne Fait à Bratislava le 27 septembre 2012 le 24 octobre 2012

Pour l’autorité compétente Pour l’autorité compétente de la Confédération suisse: de la République de Slovaquie: François Bastian Vladimir Stulrajter Secrétariat d’Etat aux questions Direction des finances financières internationales de la République de Slovaquie

Accord amiable concernant l'interprétation du par. 7, let. c, du protocole à la Convention du 14 février 1997 entre la Confédération suisse et la République slovaque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa version conforme à l'art. 9 du protocole du 8 février 2011 | Lexipedia | Lexipedia