AS 2013 4031
Accord modifiant l'accord du 29 janvier 2010 relatif au Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein
Traduction1
Accord modifiant l’accord du 29 janvier 2010 relatif au Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein
Conclu le 11 juillet 2013 Entré en vigueur par échange de notes le 1er décembre 2013
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, pour appliquer le Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechten- stein relatif aux taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein, sont convenus de modifier l’accord relatif au Traité comme suit:
Art. 1 L’accord du 29 janvier 2010 relatif au Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les taxes environnementales dans la Prin- cipauté de Liechtenstein2 est modifié comme suit:
Art. 1, al. 2 2) La législation fédérale pertinante régissant les taxes environnementales est men- tionnée à l’Appendice I. L’Appendice II mentionne la législation fédérale directe- ment applicable au Liechtenstein en matière de taxes environnementales. La Suisse communique au Liechtenstein les modifications de la législation fédérale mention- née dans les Appendices par voie diplomatique.
Art. 2, al. 2 2) Les autorités compétentes liechtensteinoises appliquent la législation par analo- gie avec les compétences des autorités des cantons suisses; pour le domaine de la taxe sur le CO2 et pour le domaine de la sanction liée à la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme, elles appliquent les dispositions concernant la réparti- tion et l’utilisation des recettes.
1 Traduction du texte original allemand (AS 2013 4031).
2 RS 0.641.751.411
2013-1498 4031
Taxes environnementales. Ac. avec le Liechtenstein RO 2013
Art. 4, al. 1 1) Les recettes encaissées dans les territoires nationaux des deux Etats contractants et à la frontière en application de la perception des taxes environnementales de financement sont versées dans une caisse commune à instituer auprès de la Confédé- ration suisse.
Art. 5, al. 1 1) Les recettes encaissées dans les territoires nationaux des deux Etats contractants et à la frontière en application de la perception des taxes environnementales incitati- ves sont versées dans une caisse commune à instituer auprès de la Confédération suisse.
Art. 6, al. 1 et 2 1) Les recettes encaissées dans les territoires nationaux des deux Etats contractants et à la frontière en application de la perception de la taxe sur le CO2 sont versées dans une caisse commune à instituer auprès de la Confédération suisse. 2) Le Liechtenstein reçoit annuellement de la caisse commune la part résultant de la formule de calcul mentionnée à l’Appendice III au présent Accord. Les corrections éventuelles qui seraient nécessaires sur la base des décomptes finaux qui ne seraient disponibles qu’après la clôture des comptes de l’année de prélèvement seront com- pensées avec la part de l’année suivante.
Art. 7 Echange compensatoire de droits d’émission nationaux au cours de la période allant de 2008 à 2012 1) Les entreprises liechtensteinoises exemptées de la taxe sur le CO2 au cours de la période allant de 2008 à 2012 reçoivent des droits d’émission suisses attribués par les autorités fédérales compétentes. Les conditions et émoluments sont ceux de la législation fédérale pertinente. 2) Les autorités fédérales suisses compétentes tiennent un registre de toutes les opérations liées à l’attribution à des entreprises liechtensteinoises de droits d’ émis- sion suisses et à la restitution des droits d’émission et des certificats étrangers aux autorités fédérales. Les autorités liechtensteinoises et suisses compétentes procéde- ront à un échange compensatoire de droits d’émission nationaux (Assigned Amount Units [AAU]) si, au terme de la période allant de 2008 à 2012, il s’avère que le total des émissions produites pendant cette période par les entreprises liechtensteinoises exemptées de la taxe sur le CO2 diffère des droits d’émission attribués à ces entre- prises par la Suisse.
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A ajouter après l’article 7:
Art. 7a Certificats de réduction des émissions et paiements de sanctions au cours de la période allant de 2013 à 2020 1) Dans les cas où la remise de certificats de réduction des émissions pour remplir partiellement l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou pour compenser une sanction en cas de non-respect d’un tel engagement pris envers les autorités fédérales compétentes est prévue, les entreprises liechtensteinoises remettent le nombre nécessaire de certificats de réduction des émissions aux autori- tés fédérales suisses compétentes. 2) A la fin de la période allant de 2013 à 2020, les autorités fédérales suisses com- pétentes transfèrent aux autorités liechtensteinoises compétentes tous les certificats de réduction des émissions qui leur ont été transférés pendant la période allant de 2013 à 2020 par des entreprises liechtensteinoises pour remplir partiellement leur engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou pour compenser une sanction en cas de non-respect d’un tel engagement. 3) Les certificats de réduction des émissions correspondent aux quotas d’émission (Emissionsgutschriften) au sens du droit liechtensteinois. 4) Dans le cas d’une sanction, les entreprises liechtensteinoises versent le montant de la sanction aux autorités fédérales suisses compétentes. 5) A la fin de la période allant de 2013 à 2020, les autorités fédérales suisses com- pétentes transfèrent d’éventuelles sanctions, qui ont été payées par des entreprises liechten-steinoises dans le domaine de la taxe sur le CO2, aux autorités liechtenstei- noises compétentes.
Art. 7b Confirmations portant sur des réductions d’émissions réalisées au Liechtenstein au cours de la période allant de 2013 à 2020 Les entreprises liechtensteinoises qui ont pris un engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre durant la période allant de 2013 à 2020, peuvent de façon analogue à la procédure correspondante pour les entreprises en Suisse deman- der aux autorités fédérales suisses compétentes des confirmations portant sur des réductions d’émissions supplémentaires réalisées au Liechtenstein.
Art. 8 Exploitants d’installations au sens de la loi liechtensteinoise sur les échanges de droits d’émission Les entreprises liechtensteinoises dont les activités relèvent du champ d’application de la loi liechtensteinoise sur les échanges de droits d’émission (Emissionshandels- gesetz) ne peuvent pas s’engager vis-à-vis des autorités fédérales suisses compéten- tes à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les taxes déjà perçues leur sont remboursées par l’Administration fédérale des douanes moyennant présentation de preuves et d’une attestation de l’autorité liechtensteinoise compétente confirmant que leurs activités sont soumises à l’obligation d’autorisation conformément à la loi sur les échanges de droits d’émission.
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A ajouter après l’article 8:
Art. 8a Obligation de compenser s’appliquant aux carburants 1) Le Liechtenstein garantit à la Suisse de prendre des mesures, qui dans leur effet correspondent aux dispositions en Suisse pour la compensation d’émissions de gaz à effet de serre que génère l’utilisation énergétique des carburants fossiles. 2) Les émissions de gaz à effet de serre causées par les quantités des carburants fossiles mises sur le marché au Liechtenstein serviront de base pour l’établissement de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre à compenser. 3) Pour établir la quantité des émissions de gaz à effet de serre à compenser en Suisse, les autorités fédérales suisses compétentes prennent en considération les montants déterminés selon l’al. 2.
Art. 2 Les appendices sont modifiés comme suit:
Appendice I: Appendice I (législation fédérale suisse pertinente)
Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE, RS 814.01), art. 32e, al. 1 et 2; art. 35a, Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (loi sur le art. 11; art. 12; art. 13; art. 29; art. 30; art. 31, al. 1 à 3, 5 et 6; art. 32, al. 1; art. 33; art. 36, al. 3; art. 38; art. 42; art. 43; art. 44; art 45; art. 49. Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe sur les sites contaminés (OSites, RS 814.681), art. 1, let. a; art. 2; art. 3, al. 1, let. b et c, al. 2 et 3; art. 4 à 8; art. 17, al. 1. Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés orga- niques volatils (OCOV, RS 814.018), art. 1 à 3; art. 4, al. 1, al. 2 let. b et al. 4; art. 6 à 9b; art. 9c, al. 1; art. 9d à 9h; art. 10 à 22b et Annexes 1, 2 et 3. Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage «extra-légère» d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (OHEL, Ordonnance du 15 octobre 2003 sur la taxe d’incitation sur l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (OEDS, RS 814.020), art. 1; art. 2, al. 1; art. 3 et 4.
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Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordon- nance sur le CO2, RS 641.711), art. 1; art. 2 let. a et b; art. 4; art. 12; art. 13; art. 17 à 36; art. 66 à 70; art. 72 à 78; art. 79, let. a à c et e à g; art. 86 à 95; art. 96, al. 1 et al. 2, let. c; art. 97 à 103; art. 124 à 127; art. 130 al. 1 à 3 et al. 6; art. 133; art. 134 al. 1, let. a et b, ch. 2, let. c et d, al. 2; art. 135 let. b, c, d et e; art. 139; art. 141; art. 144 et Annexes 1, 2, 4, 7, 10 et 11*.
Appendice II: Appendice II (législation fédérale suisse directement applicable)
Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0). Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair, RS 814.318.142.1), art. 2, al. 1; art. 3, 4 et 6; Annexe 1, ch. 32. Ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environne- ment (OEmol-OFEV, RS 814.014), art. 1 à 9. Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT; RS 741.511). Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure admi- nistrative (RS 172.041.0), art. 13. Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordon- nance sur le CO2; RS 641.711), Annexe 5.
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Appendice III: Appendice III (formule de calcul concernant la taxe sur le CO2)
La part de la caisse commune à laquelle le Liechtenstein a droit en vertu de l’art. 6, al. 1 de l’Accord résulte de la formule: X FLi E FL i 1 ASi VK CHi B RückFLi
VKCH i résultant lui-même de la formule suivante:
E FL i 1 VK CHi * VAi E FL i 1 E CH i 1
Explication des abréviations i année XFL i part liechtensteinoise de la caisse commune pour l’année i, en francs suisses (art. 6, al. 1) ECHi émissions de CO2 de la Suisse pour l’année i, en tonnes, selon statisti- que du CO2 (valeurs non corrigées des variations climatiques) EFLi émissions de CO2 du Liechtenstein pour l’année i résultant de la consommation de combustibles d’origine fossile, selon inventaire des gaz à effet de serre BRück FL i montant total, en francs suisses et pour l’année i, des remboursements aux entreprises liechtensteinoises exemptées ainsi qu’aux exploitants d’installations mentionnées dans la loi liechtensteinoise sur les échan- ges de droits d’émission VKCH i participation, en francs suisses, du Liechtenstein aux frais d’adminis- tration de la Suisse pour l’année i ASi taux de taxation de l’année i en francs suisses par tonne d’émission de VAi indemnisation en francs suisses des prestations des autorités suisses d’exécution pour l’année i selon l’art. 30 de l’ordonnance suisse sur le CO2 dans la version du 8 juin 2007 (RO 2007 2915)
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office de l’environnement (Amt für Umwelt, AU) se communiquent les valeurs effectives de chaque année jusqu’au 15 avril de l’année suivante.
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Art. 3 Le présent Accord entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront mutuellement communiqué l’accomplissement des procédures exigées par leur droit interne.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Berne, en deux exemplaires en langue allemande, le 11 juillet 2013.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: Rita Adam Doris Frick
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