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AS 2013 5475

Ordonnance du DFI concernant l'appariement de données statistiques

Ordonnance du DFI concernant l’appariement de données statistiques (Ordonnance sur l’appariement de données)

du 17 décembre 2013

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 14 de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques1, arrête:

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle l’organisation et le déroulement de l’appariement de données statistiques par l’Office fédéral de la statistique (OFS), la protection et la sécurité des données, ainsi que la participation de tiers au processus d’appariement et les conditions de cette participation. 2 Elle règle les conditions que doivent remplir les services statistiques des cantons et des communes impliqués.

Art. 2 Organisation et déroulement des appariements 1 Avant toute réalisation d’un appariement à l’OFS, une demande écrite et motivée est adressée à la direction de l’OFS.

2 Les sections concernées, le service de méthodologie et le service juridique de

l’OFS examinent la demande d’appariement en vérifiant si elle est valable et réalisa- ble des points de vue technique, méthodologique et juridique.

3 La compétence de décider de l’opportunité d’un appariement et de l’autoriser

appartient à la direction de l’OFS. 4 L’état-major de direction est responsable de la gestion et de la remise des clés de liaison (key management) nécessaires à la réalisation et à la surveillance des appa- riements.

Art. 3 Protection et sécurité des données 1 Les clés de liaison nécessaires à la réalisation des appariements sont conservées de manière centralisée et particulièrement sécurisée. 2 L’utilisation d’une clé de liaison est soumise à une autorisation écrite de la direc- tion de l’OFS. 3 L’état-major de direction remet les clés de liaison aux personnes habilitées à réa- liser les appariements. Cette remise est consignée dans un procès-verbal.

RS 431.012.13 1 RS 431.012.1

2012-2208 5475

O sur l’appariement de données RO 2013

4 L’OFS s’assure que les appariements sont réalisés en utilisant les moyens techni- ques les plus récents et en respectant les bonnes pratiques statistiques.

Art. 4 Participation de tiers au processus de l’appariement 1 La forme de la participation de tiers à la réalisation des appariements et le rôle joué par ces derniers sont réglés au préalable dans un contrat de protection des données, de même que l’utilisation des données appariées. 2 Les tiers participant à l’appariement exécutent leur travail à une place de travail sécurisée de l’OFS, où il n’est pas possible d’importer ni d’exporter des données. 3 L’OFS remet à ces tiers les données appariées après en avoir vérifié la forme et le contenu.

Art. 5 Exigences posées aux services statistiques cantonaux et communaux impliqués Les services statistiques des cantons et des communes peuvent apparier des données de l’OFS aux conditions suivantes: a. ils disposent des compétences en matière statistique nécessaires pour appa- rier des données correctement des points de vue du contenu et de la méthode et dans la qualité requise; b. ils exercent exclusivement une activité statistique, indépendante de tâches de surveillance, d’exécution ou de régulation; c. ils garantissent le respect du secret statistique et la protection des données personnelles, et d. ils accomplissent leur travail statistique dans le respect des principes de l’indépendance scientifique et de l’objectivité.

Art. 6 Règlement de traitement L’OFS édicte un règlement de traitement qui règle les autres détails de la réalisation des appariements.

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2014.

17 décembre 2013 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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