AS 2014 1165
Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels
Texte original
Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels
Conclue à Lanzarote le 25 octobre 2007 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 20131 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 mars 2014 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2014
Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la présente Convention; considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; considérant que tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur; constatant que l’exploitation sexuelle des enfants, notamment sous les formes de la pornographie enfantine et de la prostitution, ainsi que toutes les formes d’abus sexuel concernant des enfants, y compris lorsque les faits sont commis à l’étranger, mettent gravement en péril la santé et le développement psychosocial de l’enfant; constatant que l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ont pris des dimensions inquiétantes tant au niveau national qu’international, notamment pour ce qui est de l’utilisation accrue des technologies de communication et d’information par les enfants et les auteurs d’infractions, et que, pour les prévenir et les combattre, une coopération internationale s’avère indispensable; considérant que le bien-être et l’intérêt supérieur des enfants sont des valeurs fon- damentales partagées par tous les Etats membres et doivent être promus sans aucune discrimination; rappelant le Plan d’action adopté lors du 3e Sommet des chefs d’Etat et de gouver- nement du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16 à 17 mai 2005), qui préconise l’élabo- ration de mesures pour mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants; rappelant notamment les Recommandations suivantes du Comité des Ministres: no R (91) 11 sur l’exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution, ainsi que sur le trafic d’enfants et de jeunes adultes et Rec(2001)16 sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, et la Convention sur la cybercriminalité (STE no 185), et en particulier son art. 9, ainsi que la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197);
RS 0.311.40
Protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. RO 2014
Chapitre I Objet, principe de non-discrimination et définitions
Art. 1 Objet 1) La présente Convention a pour objet: a) de prévenir et de combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants; b) de protéger les droits des enfants victimes d’exploitation et d’abus sexuels; c) de promouvoir la coopération nationale et internationale contre l’exploita- tion et les abus sexuels concernant des enfants. 2) Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par les Parties, la présente Convention met en place un mécanisme de suivi spécifique.
Art. 2 Principe de non-discrimination La mise en œuvre de la présente Convention par les Parties, en particulier le bénéfi- ce des mesures visant à protéger les droits des victimes, doit être assurée sans dis- crimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orienta- tion sexuelle, l’état de santé, le handicap ou toute autre situation.
Art. 3 Définitions Aux fins de la présente Convention: a) le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans; b) l’expression «exploitation et abus sexuels concernant des enfants» inclut les comportements visés aux art. 18 à 23 de la présente Convention; c) le terme «victime» désigne tout enfant victime d’exploitation ou d’abus sexuels.
Chapitre II Mesures préventives
Art. 4 Principes Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévenir toute forme d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants et pour protéger ces derniers.
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Art. 5 Recrutement, formation et sensibilisation des personnes travaillant au contact des enfants 1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour promou- voir la sensibilisation à la protection et aux droits de l’enfant des personnes amenées à avoir des contacts réguliers avec des enfants dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la protection sociale, de la justice, des forces de l’ordre ainsi que dans les secteurs relatifs aux activités sportives, culturelles et de loisirs. 2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes visées au par. 1 aient une connaissance adéquate de l’exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, des moyens de les détecter et de la possibilité prévue à l’art. 12, par. 1. 3) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, conformé- ment à son droit interne, pour que les conditions d’accès aux professions dont l’exercice comporte de manière habituelle des contacts avec les enfants permettent de s’assurer que les candidats à ces professions n’ont pas été condamnés pour des actes d’exploitation ou d’abus sexuels concernant des enfants.
Art. 6 Education des enfants Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enfants reçoivent, au cours de la scolarité primaire et secondaire, des informations sur les risques d’exploitation et d’abus sexuels, ainsi que sur les moyens de se proté- ger, adaptées à leur stade de développement. Cette information, dispensée, le cas échéant, en association avec les parents, s’inscrit dans une information plus générale sur la sexualité et porte une attention particulière aux situations à risque, notamment celles résultant de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Art. 7 Programmes ou mesures d’intervention préventive Chaque Partie veille à ce que les personnes qui craignent pouvoir commettre l’une des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d’intervention efficaces destinés à éva- luer et à prévenir les risques de passage à l’acte.
Art. 8 Mesures à l’égard du public 1) Chaque Partie promeut ou organise des campagnes de sensibilisation qui infor- ment le public sur le phénomène de l’exploitation et des abus sexuels concernant des enfants et les mesures préventives qui peuvent être prises. 2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévenir ou interdire la diffusion de matériels qui font la publicité des infractions établies conformément à la présente Convention.
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Art. 9 Participation des enfants, du secteur privé, des médias et de la société civile 1) Chaque Partie encourage la participation des enfants, selon leur stade de déve- loppement, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des programmes publics ou autres portant sur la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concer- nant des enfants. 2) Chaque Partie encourage le secteur privé, notamment les secteurs des technolo- gies de communication et de l’information, l’industrie du tourisme et du voyage et les secteurs bancaires et financiers, ainsi que la société civile, à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de prévention de l’exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, et à mettre en œuvre des normes internes à travers l’autorégulation ou la corégulation. 3) Chaque Partie encourage les médias à fournir une information appropriée concernant tous les aspects de l’exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, dans le respect de l’indépendance des médias et de la liberté de la presse. 4) Chaque Partie encourage le financement, y compris, le cas échéant, par la créa- tion de fonds, des projets et programmes pris en charge par la société civile en vue de prévenir et de protéger les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.
Chapitre III Autorités spécialisées et instances de coordination
Art. 10 Mesures nationales de coordination et de collaboration 1) Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer la coordination au plan national ou local entre les différentes instances chargées de la protection des enfants, la prévention et la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants, notamment le secteur de l’éducation et de la santé, les services sociaux, les forces de l’ordre et les autorités judiciaires. 2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place ou désigner: a) des institutions nationales ou locales indépendantes compétentes pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, en veillant à ce qu’elles soient dotées de ressources et de responsabilités spécifiques; b) des mécanismes de recueil de données ou des points d’information, au niveau national ou local et en coopération avec la société civile, permettant, dans le respect des exigences liées à la protection des données à caractère personnel, l’observation et l’évaluation des phénomènes d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants. 3) Chaque Partie encourage la coopération entre les pouvoirs publics compétents, la société civile et le secteur privé, afin de mieux prévenir et combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.
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Chapitre IV Mesures de protection et assistance aux victimes
Art. 11 Principes 1) Chaque Partie établit des programmes sociaux efficaces et met en place des structures pluridisciplinaires visant à fournir l’appui nécessaire aux victimes, à leurs parents proches et à ceux auxquels elles sont confiées. 2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, en cas d’incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, les mesures de protection et d’assistance prévues pour les enfants lui soient accordées, dans l’attente que son âge soit vérifié et établi.
Art. 12 Signalement des soupçons d’exploitation ou d’abus sexuels 1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par le droit interne à certains professionnels amenés à travailler en contact avec des enfants ne fassent pas obstacle à la possibi- lité, pour ces professionnels, de signaler aux services chargés de la protection de l’enfance, toute situation d’un enfant pour lequel ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il est victime d’exploitation ou d’abus sexuels. 2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour encoura- ger toute personne ayant connaissance ou suspectant, de bonne foi, des faits d’exploitation ou d’abus sexuels concernant des enfants à les signaler aux services compétents.
Art. 13 Services d’assistance Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour encourager et soutenir la mise en place de services de communication, tels que des lignes télé- phoniques ou internet, permettant de prodiguer des conseils aux appelants, même confidentiellement ou dans le respect de leur anonymat.
Art. 14 Assistance aux victimes 1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour assister, à court et à long termes, les victimes en vue d’assurer leur rétablissement physique et psychosocial. Les mesures prises en application du présent paragraphe tiennent dûment compte des vues, besoins et préoccupations de l’enfant. 2) Chaque Partie prend des mesures, selon les conditions prévues par son droit interne, afin de coopérer avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes ou d’autres éléments de la société civile, engagés dans l’assistance aux victimes. 3) Lorsque les parents ou les personnes auxquelles l’enfant est confié sont impli- qués dans les faits d’exploitation ou d’abus sexuels commis à son encontre, les procédures d’intervention prises en application du par. 1 de l’art. 11 comportent:
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– la possibilité d’éloigner l’auteur présumé des faits; – la possibilité de retirer la victime de son milieu familial. Les modalités et la durée de ce retrait sont déterminées conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. 4) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les proches de la victime puissent bénéficier, le cas échéant, d’une aide thérapeutique, notamment d’un soutien psychologique d’urgence.
Chapitre V Programmes ou mesures d’intervention
Art. 15 Principes généraux 1) Chaque Partie prévoit ou promeut, conformément à son droit interne, des pro- grammes ou mesures d’intervention efficaces pour les personnes visées à l’art. 16, par. 1 et 2, en vue de prévenir et de minimiser les risques de réitération d’infractions à caractère sexuel sur des enfants. Ces programmes ou mesures doivent être accessi- bles à tout moment de la procédure, en milieu carcéral et à l’extérieur, selon les conditions définies par le droit interne. 2) Chaque Partie prévoit ou promeut, conformément à son droit interne, le dévelop- pement de partenariats ou autres formes de coopération entre les autorités compéten- tes, notamment les services de santé et les services sociaux, et les autorités judiciai- res et autres en charge du suivi des personnes visées à l’art. 16, par. 1 et 2. 3) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, d’effectuer une évalua- tion de la dangerosité et des risques de réitération éventuels d’infractions établies conformément à la présente Convention des personnes visées à l’art. 16, par. 1 et 2, dans le but d’identifier les programmes ou mesures appropriés. 4) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, d’effectuer une évalua- tion de l’efficacité des programmes et mesures d’intervention mis en œuvre.
Art. 16 Destinataires des programmes et mesures d’intervention 1) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes poursuivies pour l’une des infractions établies conformément à la présente Conven- tion, puissent accéder aux programmes ou mesures mentionnés à l’art. 15, par. 1, dans des conditions qui ne soient ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial, et notamment dans le respect des règles qui régissent le principe de la présomption d’innocence. 2) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes condamnées pour avoir commis l’une des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder aux programmes ou mesures mentionnés à l’art. 15, par. 1. 3) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que des programmes ou mesures d’intervention soient mis en place ou adaptés pour répondre aux besoins
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liés au développement des enfants qui ont commis des infractions à caractère sexuel, y compris ceux en deçà de l’âge de la responsabilité pénale, afin de traiter leurs problèmes de comportement sexuel.
Art. 17 Information et consentement 1) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes visées à l’art. 16 auxquelles des programmes ou mesures d’intervention sont propo- sés, soient pleinement informées des raisons de cette proposition et qu’elles consen- tent au programme ou à la mesure en parfaite connaissance de cause. 2) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes auxquelles des programmes ou mesures d’intervention sont proposés puissent les refuser et, s’il s’agit de personnes condamnées, qu’elles soient informées des consé- quences éventuelles qui pourraient s’attacher à leur refus.
Chapitre VI Droit pénal matériel
Art. 18 Abus sexuels 1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants: a) le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, n’a pas atteint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles; b) le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant: – en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces, ou – en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur l’enfant, y compris au sein de la famille, ou – en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situa- tion de dépendance. 2) Pour l’application du par. 1, chaque Partie détermine l’âge en deçà duquel il n’est pas permis de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant. 3) Les dispositions du par. 1.a n’ont pas pour objet de régir les activités sexuelles consenties entre mineurs.
Art. 19 Infractions se rapportant à la prostitution enfantine 1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants: a) le fait de recruter un enfant pour qu’il se livre à la prostitution ou de favori- ser la participation d’un enfant à la prostitution;
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b) le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins; c) le fait d’avoir recours à la prostitution d’un enfant. 2) Aux fins du présent article, l’expression «prostitution enfantine» désigne le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération, de paiement ou d’avantage, que cette rémunération, ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit fait à l’enfant ou à un tiers.
Art. 20 Infractions se rapportant à la pornographie enfantine 1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants, lorsqu’ils sont commis sans droit: a) la production de pornographie enfantine; b) l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine; c) la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine; d) le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine; e) la possession de pornographie enfantine; f) le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de communication et d’information, à de la pornographie enfantine. 2) Aux fins du présent article, l’expression «pornographie enfantine» désigne tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles. 3) Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le par. 1.a et e à la production et à la possession: – de matériel pornographique constitué exclusivement de représentations simulées ou d’images réalistes d’un enfant qui n’existe pas; – de matériel pornographique impliquant des enfants ayant atteint l’âge fixé en application de l’art. 18, par. 2, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé. 4) Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le par. 1.f.
Art. 21 Infractions se rapportant à la participation d’un enfant à des spectacles pornographiques 1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants:
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a) le fait de recruter un enfant pour qu’il participe à des spectacles pornogra- phiques ou de favoriser la participation d’un enfant à de tels spectacles; b) le fait de contraindre un enfant à participer à des spectacles pornographiques ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins; c) le fait d’assister, en connaissance de cause, à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’enfants. 2) Chaque Partie peut se réserver le droit de limiter l’application du par. 1.c aux situations où des enfants ont été recrutés ou contraints conformément au par. 1.a ou b.
Art. 22 Corruption d’enfants Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait intentionnel de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant n’ayant pas atteint l’âge fixé en application de l’art. 18, par. 2, même sans qu’il y participe, à des abus sexuels ou à des activités sexuelles.
Art. 23 Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait pour un adulte de proposer intentionnellement, par le biais des technologies de communication et d’information, une rencontre à un enfant n’ayant pas atteint l’âge fixé en application de l’art. 18, par. 2, dans le but de com- mettre à son encontre une infraction établie conformément aux art. 18, par. 1.a, ou 20, par. 1.a, lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre.
Art. 24 Complicité et tentative 1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité lorsqu’elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d’une des infractions établies conformément à la présente Conven- tion. 2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute tentative intentionnelle de commettre l’une des infractions établies conformément à la présente Convention. 3) Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le par. 2 aux infractions établies conformément à l’art. 20, par. 1.b, d, e et f, 21, par. 1.c, 22 et 23.
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Art. 25 Compétence 1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise: a) sur son territoire; ou b) à bord d’un navire battant pavillon de cette Partie; ou c) à bord d’un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie; ou d) par un de ses ressortissants; ou e) par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire. 2) Chaque Partie s’efforce de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire. 3) Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration adres- sée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’elle se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au par. 1.e du présent article. 4) Pour la poursuite des infractions établies conformément aux art. 18, 19, 20, par. 1.a, et 21, par. 1.a et b, de la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement de sa compé- tence au titre du point d du par. 1 ne soit pas subordonnée à la condition que les faits soient également punissables au lieu où ils ont été commis. 5) Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par une déclaration adres- sée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’elle se réserve le droit de limiter l’application du par. 4 du présent article en ce qui concerne les infractions établies conformément à l’art. 18, par. 1.b, deuxième et troisième tirets, aux cas où son ressortissant a sa résidence habituelle sur son territoire. 6) Pour la poursuite des infractions établies conformément aux art. 18, 19, 20, par. 1.a, et 21 de la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législati- ves ou autres nécessaires pour que l’établissement de sa compétence au titre des
points d et e du par. 1 ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de l’Etat du lieu où les faits ont été commis. 7) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’auteur présumé est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie à raison de sa nationalité. 8) Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l’égard d’une infrac- tion présumée établie conformément à la présente Convention, les Parties concer-
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nées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer la mieux à même d’exercer les poursuites. 9) Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.
Art. 26 Responsabilité des personnes morales 1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies conformément à la présente Convention, lorsqu’elles sont commises pour leur comp- te par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes: a) un pouvoir de représentation de la personne morale; b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. 2) Outre les cas déjà prévus au par. 1, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une per- sonne physique mentionnée au par. 1 a rendu possible la commission d’une infrac- tion établie conformément à la présente Convention pour le compte de ladite per- sonne morale par une personne physique agissant sous son autorité. 3) Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d’une personne morale peut être pénale, civile ou administrative. 4) Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l’infraction.
Art. 27 Sanctions et mesures 1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, tenant compte de leur gravité. Celles-ci incluent des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradi- tion. 2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables en application de l’art. 26 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres mesures, notamment: a) des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide à caractère public; b) des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;
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c) un placement sous surveillance judiciaire; d) une mesure judiciaire de dissolution. 3) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires: a) pour permettre la saisie et la confiscation: – de biens, documents et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions établies conformément à la présente Convention ou en faciliter la commission, – du produit de ces infractions ou des biens dont la valeur correspond à ces produits; b) pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement utilisé pour commettre l’une des infractions établies conformément à la pré- sente Convention, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou inter- dire à l’auteur de ces infractions, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de l’activité, professionnelle ou bénévole, impliquant un contact avec des enfants, à l’occasion de laquelle celles-ci ont été commises. 4) Chaque Partie peut adopter d’autres mesures à l’égard des auteurs d’infractions, telles que la déchéance des droits parentaux, le suivi ou la surveillance des person- nes condamnées. 5) Chaque Partie peut établir que les produits du crime ou les biens confisqués conformément au présent article puissent être alloués à un fond spécial pour financer des programmes de prévention et d’assistance aux victimes d’une des infractions établies conformément à la présente Convention.
Art. 28 Circonstances aggravantes Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les circonstances suivantes, pour autant qu’elles ne constituent pas déjà des éléments constitutifs de l’infraction, puissent, conformément aux dispositions pertinentes de droit interne, être prises en considération en tant que circonstances aggravantes dans la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention: a) l’infraction a porté une atteinte grave à la santé physique ou mentale de la victime; b) l’infraction est précédée ou accompagnée d’actes de torture ou de violences graves; c) l’infraction a été commise à l’encontre d’une victime particulièrement vulné- rable; d) l’infraction a été commise par un membre de la famille, une personne qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de son autorité; e) l’infraction a été commise par plusieurs personnes agissant conjointement;
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f) l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle; g) l’auteur a déjà été condamné pour des faits de même nature.
Art. 29 Condamnations antérieures Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie pour des infractions établies conformément à la présente Convention.
Chapitre VII Enquêtes, poursuites et droit procédural
Art. 30 Principes 1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes et procédures pénales se déroulent dans l’intérêt supérieur et le respect des droits de l’enfant. 2) Chaque Partie veille à adopter une approche protectrice des victimes, en veillant à ce que les enquêtes et procédures pénales n’aggravent pas le traumatisme subi par l’enfant et que la réponse pénale s’accompagne d’une assistance, quand cela est approprié. 3) Chaque Partie veille à ce que les enquêtes et procédures pénales soient traitées en priorité et sans retard injustifié. 4) Chaque Partie veille à ce que les mesures adoptées conformément au présent chapitre ne portent pas préjudice aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial, conformément à l’art. 6 de la Convention de sauve- garde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. 5) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour, confor- mément aux principes fondamentaux de son droit interne: – garantir des enquêtes et des poursuites efficaces des infractions établies conformément à la présente Convention, permettant, s’il y a lieu, la possibi- lité de mener des enquêtes discrètes; – permettre aux unités ou services d’enquêtes d’identifier les victimes des infractions établies conformément à l’art. 20, notamment grâce à l’analyse des matériels de pornographie enfantine, tels que les photographies et les enregistrements audiovisuels, accessibles, diffusés ou transmis par le biais des technologies de communication et d’information.
Art. 31 Mesures générales de protection 1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, notamment en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et procédures pénales, en particulier:
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a) en les tenant informées de leurs droits et des services à leur disposition et, à moins qu’elles ne souhaitent pas recevoir une telle information, des suites données à leur plainte, des chefs d’accusation retenus, du déroulement géné- ral de l’enquête ou de la procédure et de leur rôle au sein de celle-ci ainsi que de la décision rendue; b) en veillant à ce que, au moins dans les cas où il existerait un danger pour les victimes et leurs familles, celles-ci puissent être informées, si cela s’avère nécessaire, de toute remise en liberté, temporaire ou définitive, de la person- ne, poursuivie ou condamnée; c) en leur donnant, d’une manière conforme aux règles de procédure du droit interne, la possibilité d’être entendues, de fournir des éléments de preuve et de choisir les moyens selon lesquels leurs vues, besoins et préoccupations sont présentés et examinés, directement ou par recours à un intermédiaire; d) en leur fournissant une assistance appropriée, pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte; e) en protégeant leur vie privée, leur identité et leur image et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion publique de toute information pouvant conduire à leur identification; f) en veillant à ce qu’elles soient, ainsi que leurs familles et les témoins à charge, à l’abri des risques d’intimidation, de représailles et de nouvelle vic- timisation; g) en veillant à ce que les victimes et les auteurs d’infractions ne se trouvent en contact direct dans les locaux des services d’enquête et les locaux judiciai- res, à moins que les autorités compétentes n’en décident autrement dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou pour les besoins de l’enquête ou de la pro- cédure. 2) Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, l’accès aux informations sur les procédures judiciaires et administrati- ves pertinentes. 3) Chaque Partie prévoit que la victime ait accès, gratuitement lorsque cela est justifié, à une aide juridique, lorsqu’elle peut avoir la qualité de partie à la procédure pénale. 4) Chaque Partie prévoit la possibilité pour l’autorité judiciaire de désigner un représentant spécial pour la victime lorsque, en vertu du droit interne, celle-ci peut avoir la qualité de partie à la procédure judiciaire et que les détenteurs des responsa-
bilités parentales se voient privés de la faculté de la représenter dans cette procédure à la suite d’un conflit d’intérêts avec elle. 5) Chaque Partie prévoit, au moyen de mesures législatives ou autres et conformé- ment aux conditions prévues par son droit interne, la possibilité pour des groupes, fondations, associations ou organisations gouvernementales ou non gouvernementa- les d’assister et/ou de soutenir les victimes qui y consentent au cours des procédures pénales concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.
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6) Chaque Partie veille à ce que les informations données aux victimes, conformé- ment aux dispositions du présent article, le soient d’une manière adaptée à leur âge et à leur degré de maturité et dans une langue qu’elles peuvent comprendre.
Art. 32 Mise en œuvre de la procédure Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ne soient pas subordonnées à la déclaration ou à l’accusation émanant d’une victime et que la procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte.
Art. 33 Prescription Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que le délai de prescription pour engager des poursuites du chef des infractions établies confor- mément aux art. 18, 19, par. 1.a et b, et 21, par. 1.a et b, continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l’engagement effectif des poursuites, après que la victime a atteint l’âge de la majorité, et qui est proportionnelle à la gravité de l’infraction en question.
Art. 34 Enquêtes 1) Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour que des personnes, des unités ou des services en charge des enquêtes soient spécialisés dans la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ou que des personnes soient formées à cette fin. Lesdits services ou unités doivent disposer des ressources finan- cières adéquates. 2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour qu’une incertitude quant à l’âge réel de la victime n’empêche pas l’ouverture d’une enquête pénale.
Art. 35 Auditions de l’enfant 1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que: a) les auditions de l’enfant aient lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes; b) les auditions de l’enfant se déroulent, s’il y a lieu, dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet; c) les auditions de l’enfant soient menées par des professionnels formés à cette fin; d) dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l’enfant soit tou- jours interrogé par les mêmes personnes; e) le nombre des auditions soit limité au minimum et dans la mesure stricte- ment nécessaire au déroulement de la procédure;
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f) l’enfant puisse être accompagné par son représentant légal ou, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire moti- vée prise à l’égard de cette personne. 2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les auditions de la victime ou, le cas échéant, celles d’un enfant témoin des faits, puis- sent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement puisse être admissible comme moyen de preuve dans la procédure pénale, selon les règles prévues par son droit interne. 3) En cas d’incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, les mesures prévues aux par. 1 et 2 s’appliquent, dans l’attente que son âge soit vérifié et établi.
Art. 36 Procédure judiciaire 1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, dans le res- pect des règles qui régissent l’autonomie des professions judiciaires, pour que des formations en matière de droits de l’enfant, d’exploitation et d’abus sexuels concer- nant des enfants, soient disponibles au profit des acteurs de la procédure judiciaire, notamment les juges, les procureurs et les avocats. 2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, selon les règles prévues par le droit interne: a) le juge puisse ordonner que l’audience se déroule hors la présence du public; b) la victime puisse être entendue à l’audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées.
Chapitre VIII Enregistrement et conservation de données
Art. 37 Enregistrement et conservation des données nationales sur les délinquants sexuels condamnés 1) Aux fins de prévention et de répression des infractions établies conformément à la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres né- cessaires pour enregistrer et conserver, conformément aux dispositions pertinentes sur la protection des données à caractère personnel et aux autres règles et garanties appropriées telles que prévues dans le droit interne, les données relatives à l’identité ainsi qu’au profil génétique (ADN) des personnes condamnées pour les infractions établies conformément à la présente Convention. 2) Chaque Partie, au moment de la signature ou du dépôt de ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les nom et adresse de la seule autorité nationale responsable aux fins du par. 1. 3) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les informations visées au par. 1 puissent être transmises à l’autorité compétente d’une
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autre Partie, conformément aux conditions établies par son droit interne et les ins- truments internationaux pertinents.
Chapitre IX Coopération internationale
Art. 38 Principes généraux et mesures de coopération internationale 1) Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention, en application des instruments internationaux et régionaux pertinents applicables, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible aux fins: a) de prévenir et de combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants; b) de protéger et d’assister les victimes; c) de mener des investigations ou des procédures concernant les infractions établies conformément à la présente Convention. 2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes d’une infraction établie conformément à la présente Convention et commi- se sur le territoire d’une Partie autre que celui dans lequel elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur Etat de résidence. 3) Si une Partie qui subordonne l’entraide judiciaire en matière pénale ou l’extra- dition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’entraide ou d’extradition d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme la base légale de l’entraide judiciaire en matière pénale ou de l’extradition pour les infractions établies conformément à la présente Convention. 4) Chaque Partie s’efforce d’intégrer, s’il y a lieu, la prévention et la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants dans les programmes d’assistance au développement conduits au profit d’Etats tiers.
Chapitre X Mécanisme de suivi
Art. 39 Comité des Parties 1) Le Comité des Parties est composé des représentants des Parties à la Convention. 2) Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour le dixième signataire l’ayant ratifié. Il se réunira par la suite à la demande d’au moins un tiers des Parties ou du Secrétaire Général. 3) Le Comité des Parties adopte ses propres règles de procédure.
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Art. 40 Autres représentants 1) L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, le commissaire aux droits de l’homme, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) ainsi que d’autres comités intergouvernementaux pertinents du Conseil de l’Europe désignent chacun un représentant auprès du Comité des Parties. 2) Le Comité des Ministres peut inviter d’autres organes du Conseil de l’Europe à désigner un représentant au Comité des Parties après avoir consulté ce dernier. 3) Des représentants de la société civile, et notamment des organisations non gou- vernementales, peuvent être admis en tant qu’observateurs au Comité des Parties suivant la procédure établie par les règles pertinentes du Conseil de l’Europe. 4) Les représentants désignés en vertu des par. 1 à 3 ci-dessus participent aux réunions du Comité des Parties sans droit de vote.
Art. 41 Fonctions du Comité des Parties 1) Le Comité des Parties est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention. Les règles de procédure du Comité des Parties déterminent les modali- tés de la procédure d’évaluation de la mise en œuvre de la présente Convention. 2) Le Comité des Parties est chargé de faciliter la collecte, l’analyse et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les Etats afin d’améliorer leur capacité de prévenir et combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants. 3) Le Comité des Parties est également chargé, le cas échéant: a) de faciliter l’usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention, y compris l’identification de tout problème en la matière, ainsi que les effets de toute déclaration ou réserve faite conformément à la présente Convention; b) d’exprimer un avis sur toute question relative à l’application de la présente Convention et faciliter l’échange d’informations sur les développements juridique, politique ou technique importants. 4) Le Comité des Parties est assisté par le Secrétariat du Conseil de l’Europe dans l’exercice de ses fonctions découlant du présent article. 5) Le CDPC est tenu périodiquement au courant des activités prévues aux par. 1, 2 et 3 du présent article.
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Chapitre XI Relation avec d’autres instruments internationaux
Art. 42 Relation avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; elle a pour but de renforcer la protection instaurée par ces instruments et de développer et compléter les normes qu’ils énon- cent.
Art. 43 Relation avec d’autres instruments internationaux 1) La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions d’autres instruments internationaux auxquels les Parties à cette Convention sont Parties ou le deviendront, qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention et assurent une plus grande protec- tion et assistance aux enfants victimes d’exploitation ou d’abus sexuels. 2) Les Parties à la Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’applica- tion des principes qu’elle consacre. 3) Les Parties qui sont membres de l’Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l’Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l’Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicables au cas d’espèce, sans préjudice de l’objet et du but de la présente Convention et sans préjudice de son entière application à l’égard des autres Parties.
Chapitre XII Amendements à la Convention
Art. 44 Amendements 1) Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et être transmis par ce dernier aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout autre Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément à l’art. 45, par. 1, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention, conformément aux dispositions de l’art. 46, par. 1. 2) Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au CDPC, qui soumet au Comité des Ministres son avis sur ledit amendement.
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3) Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et l’avis soumis par le CDPC et, après consultation avec les Etats non membres parties à la présente Convention, peut adopter l’amendement. 4) Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au par. 3 du présent article sera communiqué aux Parties, en vue de son acceptation. 5) Tout amendement adopté conformément au par. 3 du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.
Chapitre XIII Clauses finales
Art. 45 Signature et entrée en vigueur 1) La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, des Etats non membres ayant participé à son élaboration ainsi que de la Communauté européenne. 2) La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 3) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq signataires, dont au moins trois Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consen- tement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 4) Si un Etat visé au par. 1 ou la Communauté européenne exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, cette dernière entrera en vigueur, à son égard, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approba- tion.
Art. 46 Adhésion à la Convention 1) Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des Parties à la Convention et en avoir obtenu l’assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe n’ayant pas participé à l’élaboration de la Convention à adhérer à la présen- te Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’art. 20.d du Statut du Conseil de l’Europe7, et à l’unanimité des voix des représentants des Etats contrac- tants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
7 RS 0.192.030
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2) Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instru- ment d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 47 Application territoriale 1) Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Conven- tion. 2) Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans cette déclaration dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engage- ments. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3) Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra, à l’égard de tout territoire désigné dans cette déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art. 48 Réserves Aucune réserve n’est admise aux dispositions de la présente Convention, à l’excep- tion de celles expressément prévues. Toute réserve peut être retirée à tout moment.
Art. 49 Dénonciation 1) Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2) Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secré- taire Général.
Art. 50 Notification Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformé- ment aux dispositions de l’art. 45, et à tout Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 46: a) toute signature; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
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c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux art. 45 et 46; d) tout amendement adopté conformément à l’art. 44, ainsi que la date d’entrée en vigueur dudit amendement; e) toute réserve en vertu de l’art. 48; f) toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l’art. 49; g) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Lanzarote, le 25 octobre 2007, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention, à la Com- munauté européenne et à tout autre Etat invité à adhérer à la présente Convention.
(Suivent les signatures)
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Champ d’application le 7 avril 2014 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Albanie 14 avril 2009 1er juillet 2010 Autriche* 25 février 2011 1er juin 2011 Belgique* 8 mars 2013 1er juillet 2013 Bosnie et Herzégovine* 14 novembre 2012 1er mars 2012 Bulgarie* 15 décembre 2011 1er avril 2012 Croatie 21 septembre 2011 1er janvier 2012 Danemark* 18 novembre 2009 1er juillet 2010 Espagne* 5 août 2010 1er décembre 2010 Finlande 9 juin 2011 1er octobre 2011 France* 27 septembre 2010 1er janvier 2011 Grèce 10 mars 2009 1er juillet 2010 Islande 20 septembre 2012 1er janvier 2013 Italie 3 janvier 2013 1er mai 2013 Lituanie 9 avril 2013 1er août 2013 Luxembourg 9 septembre 2011 1er janvier 2012 Macédoine 11 juin 2012 1er octobre 2012 Malte 6 septembre 2010 1er janvier 2011 Moldova 12 mars 2012 1er juillet 2012 Monténégro* 29 novembre 2010 1er mars 2011 Portugal 23 août 2012 1er décembre 2012 Roumanie 17 mai 2011 1er septembre 2011 Russie* 9 août 2013 1er décembre 2013 Saint-Marin 22 mars 2010 1er juillet 2010 Serbie 29 juillet 2010 1er novembre 2010 Slovénie* 26 septembre 2013 1er janvier 2014 Suisse* 18 mars 2014 1er juillet 2014 Suède* 28 juin 2013 1er octobre 2013 Turquie 7 décembre 2011 1er avril 2012 Ukraine* 27 juin 2012 1er décembre 2012 * Réserves et déclarations (les * du champ d’application ci-dessus ne comprennent pas les déclarations de tous les Etats parties concernant les autorités compétentes pour la réception et la conservation des données au sens de l’art. 37, par. 1). Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités interna- tionaux, 3003 Berne.
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Réserves et déclarations Suisse Réserve relative à l’art. 20, par. 1, let. a et e Se fondant sur l’art. 20, par. 3, 2e tiret, la Suisse se réserve le droit de ne pas appli- quer l’art. 20, par. 1, let. a et e, à la production et à la possession de matériel porno- graphique impliquant des enfants ayant atteint l’âge de la majorité en vigueur dans le pays concerné, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé.
Réserve relative à l’art. 24, par. 2 Se fondant sur l’art. 24, par. 3, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’art. 24, par. 2, à l’acte de sollicitation au sens de l’art. 23.
Réserve relative à l’art. 25, par. 1, let. e Se fondant sur art. 25, par. 3, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’art. 25, par. 1, let. e.
Communication en vertu de l’art. 37, par. 2 L’Office fédéral de la police (fedpol) du Département fédéral de justice et police, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne, est l’autorité compétente pour la réception et la conservation des données au sens de l’art. 37, par. 1.
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Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
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