Lexipedia

AS 2014 2297

Arrêté fédéral portant approbation de l'accord entre la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière

Arrêté fédéral portant approbation de l’accord entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière

du 21 mars 2014

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 janvier 20132, arrête:

Art. 1 1 L’accord du 4 juin 2012 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière3 est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions relatives à la mise en place de centres communs d’échange d’informations et d’appui des autorités responsables de la sécurité conformément à l’art. 32 de l’accord.

Art. 3 La loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération4 est modifiée comme suit:

Titre Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres Etats (LOC)

2012-1712 2297

Approbation de l’ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein RO 2014 concernant la coopération policière transfrontalière. AF

Préambule, 1er alinéa vu les art. 57, al. 2, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution5,

Art. 1, titre Offices centraux

Art. 6a Centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres Etats 1 La Confédération peut participer à la mise en place de centres communs de coopé- ration policière et douanière sur le territoire d’un des Etats contractants à proximité de la frontière commune. 2 Elle coordonne la conduite et l’exploitation de la partie suisse de ces centres.

3 Le Conseil fédéral peut convenir avec les cantons de l’organisation commune des centres, de l’exécution des tâches et des modalités du financement.

Art. 4 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi mentionnée à l’art. 3.

Conseil des Etats, 21 mars 2014 Conseil national, 21 mars 2014 Le président: Hannes Germann Le président: Ruedi Lustenberger La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

5 RS 101

Approbation de l’ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein RO 2014 concernant la coopération policière transfrontalière. AF

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 10 juillet 2014 sans avoir été utilisé.6 2 Conformément à l’art. 4, al. 2, la modification de la loi mentionnée à l’art. 3 entre en vigueur le 1er août 2014.

2 avril 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 FF 2014 2823

Approbation de l’ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein RO 2014 concernant la coopération policière transfrontalière. AF

Arrêté fédéral portant approbation de l'accord entre la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière | Lexipedia | Lexipedia