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AS 2015 1541

Accord de coopération scientifique et technologique entre la Confédération suisse et l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy (avec annexes)

Texte original

Accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Confédération suisse associant la confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d’ITER menées par Fusion for Energy

Adopté le 5 décembre 2014 Appliqué provisoirement dès le 15 septembre 2014

L’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, (ci-après respectivement l’«Union» et «Euratom»), d’une part, et la Confédération suisse, (ci-après la «Suisse»), d’autre part, (ci-après les «Parties»), considérant qu’une relation étroite entre la Suisse, d’une part, et l’Union et Euratom, d’autre part, est avantageuse pour les Parties, considérant l’importance de la recherche scientifique et technologique pour l’Union et Euratom et pour la Suisse, et leur intérêt mutuel à coopérer dans ce domaine pour mieux exploiter les ressources et éviter les duplications inutiles, considérant que la Suisse et l’Union et Euratom exécutent actuellement des pro- grammes de recherche dans des domaines d’intérêt commun, considérant que l’Union et Euratom et la Suisse ont un intérêt à coopérer à ces programmes au bénéfice mutuel des Parties, considérant l’intérêt des Parties à encourager l’accès réciproque de leurs organismes de recherche aux activités de recherche et de développement technologique de la Suisse, d’une part, et au programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innova- tion ainsi qu’au programme de recherche et de formation d’Euratom et aux activités menées par l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion1, d’autre part, considérant qu’Euratom et la Suisse ont conclu, le 14 septembre 19782, un accord de coopération dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la phy- sique des plasmas (ci-après «l’accord sur la fusion nucléaire»),

RS 0.424.11 1 Instituée par la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui con- férant des avantages (JO UE L 90 du 30.3.2007, p. 58). 2 RO 1980 693, 1982 1646

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considérant que les deux Parties souhaitent souligner les avantages mutuels de l’exécution de l’accord sur la fusion nucléaire: dans le cas d’Euratom, le rôle de la Suisse dans l’avancement de tous les éléments du programme communautaire de fusion, notamment JET et ITER, sur la voie de la construction du réacteur de démonstration DEMO, et, dans le cas de la Suisse, le développement et le renforce- ment du programme suisse et son intégration dans les cadres européens et interna- tionaux, considérant que les deux Parties réaffirment leur volonté de poursuivre leur coopéra- tion à long terme dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas sur la base d’un nouveau cadre et de nouveaux instruments qui permettront de soutenir les activités de recherche, considérant que le présent Accord abroge et remplace l’accord sur la fusion nucléaire, considérant que les Parties ont conclu, le 8 janvier 1986, un accord-cadre de coopé- ration scientifique et technique3 qui est entré en vigueur le 17 juillet 1987 (ci-après «l’accord-cadre»), considérant que l’art. 6 de l’accord-cadre stipule que la coopération visée par l’accord-cadre sera mise en œuvre par des accords appropriés, considérant que le 25 juin 2007, les Communautés et la Suisse ont signé un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part,4 considérant que le 7 décembre 2012, Euratom et la Suisse ont conclu un accord sur la coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, associant la Confédération suisse au programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012–2013)5, considérant que l’art. 9, par. 2, de l’accord de 2007 susmentionné et l’art. 9, par. 2, de l’accord de 2012 susmentionné prévoient le renouvellement de l’accord en vue d’une participation à de nouveaux programmes-cadres pluriannuels de recherche et de développement technologique ou toute autre activité présente et à venir aux conditions fixées d’un commun accord, considérant l’accord conclu par Euratom le 21 novembre 2006 sur l’établissement de

l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER6. En vertu de l’art. 21 dudit accord et des accords sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Confédération suisse i) sur l’application de l’accord sur l’établisse- ment de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la

3 RS 0.420.518 4 RS 0.420.513.1 5 RS 0.424.113

6 JO UE L 358 du 16.12.2006, p. 62.

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mise en œuvre conjointe du projet ITER, de l’accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER et de l’accord entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre con- jointe des activités relevant de l’approche élargie dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion au territoire de la Confédération suisse et ii) sur l’adhésion de la Suisse à l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion du 28 novembre 20077, l’accord de 2006 susmentionné s’applique à la Suisse, participant au programme d’Euratom sur la fusion en qualité d’Etat tiers pleinement associé, considérant qu’Euratom est membre de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion. En vertu de l’art. 2 de la décision 2007/198/Euratom et des accords sous forme d’un échange de lettres entre la Com- munauté européenne de l’énergie atomique et la Confédération suisse i) sur l’appli- cation de l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, de l’accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER et de l’accord entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion au territoire de la Confédération suisse et ii) sur l’adhésion de la Suisse à l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion du 28 novembre 20078, la Suisse est devenue membre de l’entreprise commune européenne pour ITER et le dévelop- pement de l’énergie de fusion en qualité d’Etat tiers ayant associé son programme de recherche au programme d’Euratom sur la fusion, considérant qu’Euratom a conclu l’accord entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement du Japon pour la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie dans le domaine de la recherche pour l’énergie de fusion9. En application de l’art. 26 dudit accord, l’accord s’applique à la

Suisse participant au programme d’Euratom dans le domaine de la fusion en qualité de pays tiers associé à part entière, considérant que le programme de l’Union intitulé «programme-cadre pour la recherche et l’innovation ‹Horizon 2020› (2014–2020)» (ci-après le «programme Horizon 2020») a été adopté par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil10, que le programme spécifique d’exécution du programme Horizon 2020 a été adopté par la décision 2013/743/UE du Conseil11, que le pro-

7 RS 0.424.112 8 RS 0.424.111

9 JO UE L 246 du 21.9.2007, p. 34.

10 Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014–2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 104). 11 Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spéci- fique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020»

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gramme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2014–2018) complétant le programme Horizon 2020 (ci-après le «pro- gramme Euratom») a été adopté par le règlement (Euratom) no 1314/201312, que les règles de participation au programme Horizon 2020 et au programme Euratom et celles de diffusion des résultats ont été adoptées par le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil13, que le règlement (CE) no 294/2008 du Par- lement européen et du Conseil14 (ci-après le «règlement EIT») a été modifié par le règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil15, et que la décision d’établir la base pour le financement des activités liées à ITER au cours de la période 2014–2020 a été adoptée par la décision 2013/791/Euratom du Conseil16, considérant que, sans préjudice des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après le «traité Euratom»), le présent Accord et toutes les activités menées au titre de celui-ci n’affecteront en aucune manière le pouvoir des Etats membres de l’Union d’entreprendre des activités bilatérales avec la Suisse dans les domaines de la science, de la technologie ainsi que de la recherche et du développement, et de conclure, le cas échéant, des accords à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Objet 1. Les modalités et conditions de la participation de la Suisse à la mise en œuvre du pilier I du programme Horizon 2020, aux actions relevant de l’objectif spécifique «Propager l’excellence et élargir la participation», au programme Euratom 2014–2018 et aux activités menées par l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (ci-après «Fusion for Energy») pour 2014–2020 sont telles qu’énoncées dans le présent Accord.

(2014–2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 965). 12 Règlement (Euratom) no 1314/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2014–2018) complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 948). 13 Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014–2020) et les règles de diffusion des résultats et abro- geant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 81). 14 Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1). 15 Règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 294/2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie (JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 174). 16 Décision 2013/791/Euratom du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO UE L 349 du 21.12.2013, p. 100).

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2. Sous réserve de l’art. 13, par. 6, le présent Accord fixe, à compter du 1er janvier 2017, les modalités et conditions de la participation de la Suisse à la mise en œuvre de l’ensemble du programme Horizon 2020, au programme Euratom 2014–2018 et aux activités menées par Fusion for Energy pour la période 2014–2020.

3. Les entités juridiques établies en Suisse peuvent participer aux programmes

couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy con- formément aux conditions énoncées à l’art. 7. 4. A compter du 1er janvier 2017, les entités juridiques établies en Suisse peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche de l’Union, dans la mesure où cette participation n’est pas couverte par le par. 1.

5. Les entités juridiques établies dans l’Union, y compris le Centre commun de

recherche de l’Union, peuvent participer aux programmes et/ou projets de recherche suisses sur des thèmes équivalents à ceux des programmes mentionnés au par. 1 et, à compter du 1er janvier 2017, des programmes mentionnés au par. 2.

6. Aux fins du présent Accord, on entend par:

(a) «entité juridique», toute personne physique, ou toute personne morale cons- tituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations; (b) «programmes couverts par le présent Accord», le pilier I du programme Horizon 2020, les actions relevant de l’objectif spécifique «Propager l’excel- lence et élargir la participation» et le programme Euratom 2014–2018 ou, sous réserve de l’art. 13, par. 6, l’ensemble du programme Horizon 2020 et le programme Euratom 2014–2018, à compter du 1er janvier 2017; (c) «pilier I du programme Horizon 2020», les actions relevant des objectifs spécifiques énumérés à l’annexe I, partie I, du règlement (UE) no 1291/2013, à savoir le Conseil européen de la recherche, les technologies futures et émergentes, les actions Marie Skłodowska-Curie et les infrastructures de recherche.

Art. 2 Formes et moyens de coopération

1. La coopération revêt les formes suivantes:

(a) Participation des entités juridiques établies en Suisse aux programmes cou- verts par le présent Accord conformément aux modalités et conditions énon- cées dans leurs règles de participation et de diffusion et à toutes les activités menées par Fusion for Energy conformément aux modalités et conditions établies par l’entreprise commune. Si l’Union arrête des dispositions en vue de la mise en oeuvre des art. 185 et

187 du TFUE, la Suisse est autorisée à participer aux structures juridiques

créées en vertu de ces dispositions, conformément aux décisions et régle- mentations qui ont été ou seront adoptées pour l’établissement de ces struc-

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tures juridiques. Sous réserve de l’art.13, par. 6, la présente disposition ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2017. Les entités juridiques établies en Suisse sont éligibles pour participer, comme des entités d’un pays associé, à des actions indirectes fondées sur les art. 185 et 187 du TFUE. Sous réserve de l’art. 13, par. 6, la présente dispo- sition ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2017. Le règlement (CE) no 294/2008, modifié par le règlement (UE) no 1292/2013, s’applique à la participation des entités juridiques établies en Suisse aux communautés de la connaissance et de l’innovation. Les participants suisses sont invités au forum des parties prenantes de l’Institut européen d’innovation et de technologie (IET). (b) Contribution financière de la Suisse aux budgets des programmes de travail adoptés pour la mise en œuvre des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy, telle que définie à l’art. 4, par. 2. (c) Participation des entités juridiques établies dans l’Union aux programmes et/ou projets de recherche suisses décidés par le Conseil fédéral sur des thèmes équivalents à ceux des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy, conformément aux modalités et conditions définies dans les réglementations suisses applicables et à l’accord des partenaires du projet spécifique et des gestionnaires du programme suisse correspondant. Les entités juridiques établies dans l’Union qui parti- cipent à des programmes et/ou projets de recherche suisses supportent leurs propres frais, y compris leur part relative des coûts administratifs et de ges- tion générale desdits projets. 2. Outre la transmission régulière d’informations et de documentation concernant la mise en œuvre des programmes couverts par le présent Accord et des activités menées par Fusion for Energy ainsi que des programmes et/ou projets suisses, la coopération entre les Parties peut revêtir les formes et moyens suivants: (a) échanges de vues réguliers sur les orientations, les priorités et les prévisions en matière de politique de recherche en Suisse et dans l’Union et Euratom; (b) échanges de vues sur les perspectives et le développement de la coopération; (c) échange, en temps opportun, d’informations sur la mise en œuvre de pro-

grammes et de projets de recherche en Suisse et dans l’Union et Euratom et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent Accord; (d) réunions conjointes et les déclarations communes qui en résultent; (e) visites et échanges de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens; (f) contacts réguliers et suivis entre chefs de programmes ou de projets de la Suisse et de l’Union et d’Euratom; (g) participation d’experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers;

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(h) échange, en temps opportun, d’informations sur les activités d’ITER, d’une manière comparable à ce qui est fait pour les Etats membres de l’Union.

Art. 3 Droits et obligations en matière de propriété intellectuelle 1. Sous réserve de l’annexe I du présent Accord et du droit applicable, les entités juridiques établies en Suisse participant aux programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy ont, en matière de propriété, d’exploitation et de diffusion d’informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies dans l’Union participant aux programmes et aux activités de recherche en question. Cette disposition ne s’applique pas aux résultats obtenus dans le cadre de projets lancés avant l’application provisoire du présent Accord. 2. Sous réserve de l’annexe I et du droit applicable, les entités juridiques établies dans l’Union participant aux programmes et/ou projets de recherche suisses, comme prévu à l’art. 2, par. 1, point (c), ont, en matière de propriété, d’exploitation et de diffusion d’informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participa- tion, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies en Suisse participant aux programmes et/ou projets en question. Cette disposition ne s’applique pas aux résultats obtenus dans le cadre de projets lancés avant l’applica- tion provisoire du présent Accord. 3. Aux fins du présent Accord, «propriété intellectuelle» a le sens défini à l’art. 2 de la Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle17, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

Art. 4 Dispositions financières 1. La contribution financière de la Suisse due à sa participation à la mise en œuvre des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy est fixée au prorata et en complément du montant affecté chaque année dans le budget général de l’Union aux crédits d’engagement destinés à répondre aux obligations financières de la Commission européenne (ci-après la «Commission») découlant des différentes formes de travaux nécessaires à l’exécution, à la gestion, au fonctionnement et aux opérations des programmes couverts par le présent Accord. L’Union se réserve le droit d’utiliser les crédits opérationnels et administratifs liés à la contribution de la Suisse pour les programmes couverts par le présent Accord et pour toutes les activités menées par Fusion for Energy conformément aux besoins de ces programmes et activités. 2. Le facteur de proportionnalité régissant la contribution financière de la Suisse au titre du présent Accord est obtenu en établissant le rapport entre le produit intérieur brut de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des Etats membres de l’Union.

17 RS 0.230

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En guise d’exception, le facteur de proportionnalité régissant la contribution de la Suisse aux activités de Fusion for Energy et au volet «fusion» du programme Eura- tom est obtenu en établissant le rapport entre le produit intérieur brut de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des Etats membres de l’Union et de la Suisse. Ces rapports sont calculés sur la base des dernières statistiques d’Eurostat, dispo- nibles au moment de la publication du projet de budget général de l’Union, pour la même année.

3. Les règles régissant la contribution financière de la Suisse sont énoncées à

l’annexe II.

Art. 5 Comité Recherche Suisse/Communautés

1. Le «Comité Recherche Suisse/Communautés» (ci-après le «Comité») institué par

l’accord-cadre examine, évalue et assure la bonne exécution du présent Accord. Le Comité est saisi de toute question relative à l’exécution ou à l’interprétation du présent Accord. 2. Le Comité peut décider de modifier les références aux actes de l’Union mention- nés dans l’annexe III.

3. Le Comité se réunit à la demande de l’une des Parties. En outre, il mène ses

travaux de façon continue par l’échange de documents, l’envoi de messages électro- niques et l’utilisation d’autres moyens de communication.

Art. 6 Participation aux comités 1. Des représentants de la Suisse participent en qualité d’observateurs aux comités chargés de la mise en œuvre des programmes couverts par le présent Accord. Cette participation est conforme aux règlements intérieurs de ces comités. La Suisse est informée des résultats des votes au sein de ces comités. Cette participation revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informa- tions et de la documentation, que celle applicable aux représentants des Etats membres de l’Union. 2. Des représentants de la Suisse participent en qualité d’observateurs au conseil d’administration du Centre commun de recherche. Cette participation est conforme au règlement intérieur du conseil d’administration du Centre commun de recherche.

3. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants de la Suisse

participant aux réunions des comités visés aux par. 1 et 2 sont remboursés par la Commission sur la même base que celle prévue dans les procédures actuellement en vigueur pour les représentants des Etats membres de l’Union, et est conforme à celles-ci. 4. Des représentants de la Suisse participent aux organes de Fusion for Energy. La participation est conforme aux statuts de Fusion for Energy, y compris leurs disposi- tions en matière de droit de vote.

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5. La participation de représentants de la Suisse au Comité de l’Espace européen de la recherche et de l’innovation (CEER) et aux groupes concernés par l’EER est conforme au règlement intérieur de ce comité et de ces groupes.

Art. 7 Participation 1. Sans préjudice de l’art. 3, les entités juridiques établies en Suisse participant aux programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités juridiques établies dans l’Union. 2. Pour les entités juridiques établies en Suisse, les modalités et conditions appli- cables à la soumission et à l’évaluation des propositions ainsi qu’à l’attribution et à la conclusion des conventions de subvention et/ou des contrats dans le cadre des programmes couverts par le présent Accord et des activités menées par Fusion for Energy sont les mêmes que celles applicables aux conventions de subvention et/ou aux contrats conclus dans le cadre de ces programmes ou des activités de Fusion for Energy avec des entités juridiques établies dans l’Union. 3. Les entités juridiques établies en Suisse sont éligibles pour les instruments finan- ciers mis en place dans le cadre des programmes couverts par le présent Accord. 4. Un nombre approprié d’experts suisses est pris en considération lors de la sélec- tion des évaluateurs ou des experts au titre des programmes couverts par le présent Accord ainsi que pour les activités menées par Fusion for Energy, en tenant compte des compétences et des connaissances appropriées pour les tâches qui leur sont assignées. 5. Sans préjudice de l’art. 1er, par. 5, de l’art. 2, par. 1, point (c), et de l’art. 3, par. 2, et sans préjudice des réglementations et règlements intérieurs existants, les entités juridiques établies dans l’Union peuvent participer, selon des modalités et dans des conditions équivalentes à celles auxquelles sont soumis les partenaires suisses, aux programmes et/ou projets relevant des programmes de recherche et des activités suisses mentionnés à l’art. 2, par. 1, point (c). La participation d’une ou de plusieurs entités juridiques établies dans l’Union à un projet peut être soumise par les autorités suisses à celle conjointe d’au moins une entité établie en Suisse.

Art. 8 Mobilité Chaque Partie s’engage, conformément aux réglementations et accords en vigueur, à garantir l’entrée et le séjour, pour autant que cela soit indispensable au bon déroule- ment de l’activité concernée, d’un certain nombre de leurs chercheurs participant, en Suisse et dans l’Union, aux activités couvertes par le présent Accord.

Art. 9 Révision et collaboration future

1. Si l’Union ou Euratom révisent ou étendent leurs programmes de recherche

respectifs ou les activités de Fusion for Energy, le présent Accord peut être révisé ou étendu aux conditions fixées d’un commun accord. Les Parties procèdent à des échanges d’informations et de vues sur toute révision ou extension, ainsi que sur

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toute question affectant directement ou indirectement la coopération de la Suisse dans les domaines relevant des programmes couverts par le présent Accord et des activités menées par Fusion for Energy. La Suisse reçoit notification du contenu exact des programmes ou activités révisés ou étendus dans un délai de deux semaines après leur adoption par l’Union et Euratom. En cas de révision ou d’extension des programmes ou des activités de recherche, la Suisse peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis de six mois. Les Parties se notifient, dans les trois mois suivant l’adoption de la décision de l’Union ou d’Euratom, toute intention de dénoncer ou d’étendre le présent Accord.

2. Si l’Union ou Euratom adoptent de nouveaux programmes-cadres pluriannuels de

recherche et de développement technologique ou une nouvelle décision pour finan- cer les activités de Fusion for Energy, le présent Accord peut être renouvelé ou renégocié aux conditions fixées d’un commun accord par les Parties. Les Parties procèdent, au sein du Comité, à des échanges d’informations et de vues sur la prépa- ration de tels programmes ou sur toute autre activité de recherche en cours ou à venir, y compris celles menées par Fusion for Energy.

Art. 10 Liens avec d’autres accords internationaux 1. Le présent Accord s’applique sans préjudice des avantages prévus dans d’autres accords internationaux qui lient l’une des Parties et sont réservés aux seules entités juridiques établies sur le territoire de cette Partie.

2. Une entité juridique établie dans un autre pays associé au programme Horizon

2020 (ci-après «pays associé») ou au programme Euratom a les mêmes droits et

obligations aux termes du présent Accord que les entités juridiques établies dans un Etat membre de l’Union, pour autant que le pays associé dans lequel est établie l’entité ait consenti à donner aux entités juridiques de Suisse les mêmes droits et obligations.

Art. 11 Application territoriale Le présent Accord s’applique, d’une part, aux territoires où le TFUE et le traité Euratom sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de la Suisse.

Art. 12 Annexes Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent Accord.

Art. 13 Modification et dénonciation

1. Le présent Accord s’applique pour la durée du programme Horizon 2020,

jusqu’au 31 décembre 2018 pour le programme Euratom et jusqu’au 31 décembre

2020 pour les activités menées par Fusion for Energy.

Nonobstant le par. 3, au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, chaque Partie peut dénoncer le présent Accord au moyen d’une notification

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écrite en relation avec les activités menées par Fusion for Energy. Dans ce cas, l’accord cesse de s’appliquer le 31 décembre 2018 en ce qui concerne ces activités. Le présent Accord est tacitement étendu et s’applique selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions au programme Euratom 2019–2020, sauf si l’une des Parties notifie sa décision de ne pas étendre le présent Accord à ce programme dans un délai de trois mois après l’adoption du programme Euratom 2019–2020. Dans le cas d’une telle notification, le présent Accord cesse de s’appliquer le 31 décembre

2018 au programme Euratom, sans préjudice de la participation de la Suisse au

programme Horizon 2020 et aux activités menées par Fusion for Energy.

2. Le présent Accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre

les Parties. La procédure d’entrée en vigueur des modifications est la même que celle applicable au présent Accord.

3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment, moyennant

un préavis écrit de six mois. 4. Si l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes est dénoncé, le présent Accord cesse de s’appliquer à la même date que l’accord sus- mentionné. Aucune notification écrite préalable n’est requise à cet effet.

5. Le présent Accord cesse de s’appliquer en l’absence de la notification de la

Suisse requise pour l’entrée en vigueur du protocole sur l’extension à la Croatie de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après le «protocole sur l’extension à la Croatie»), dans les six mois suivant l’achèvement des procédures internes suisses. Aucune notification écrite préalable n’est requise à cet effet.

6. Le présent Accord cesse de s’appliquer avec effet rétroactif au 31 décembre

2016, en l’absence de ratification par la Suisse du protocole sur l’extension à la Croatie, au plus tard le 9 février 2017. Si la Confédération suisse ratifie ce protocole, le présent Accord s’applique à l’ensemble du programme Horizon 2020, au pro- gramme Euratom 2014–2018 et aux activités menées par Fusion for Energy à comp- ter du 1er janvier 2017.

7. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de

l’expiration du présent Accord sont poursuivis jusqu’à leur achèvement aux condi- tions énoncées dans le présent Accord. Les Parties règlent d’un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Art. 14 Clause de réexamen Au cours de la quatrième année après que le présent Accord est devenu applicable, les Parties procèdent à l’examen conjoint de sa mise en œuvre, y compris le facteur de proportionnalité régissant la contribution financière de la Suisse, sur la base des données concernant la participation d’entités juridiques établies en Suisse à des actions directes et indirectes au titre des programmes couverts par le présent Accord dans les années 2014–2016 et à des activités de Fusion for Energy.

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Art. 15 Entrée en vigueur et application provisoire

1. Le présent Accord est ratifié ou conclu par les Parties conformément à leurs

règles respectives. Il entre en vigueur à la date de la dernière notification de l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. En ce qui concerne l’association de la Suisse au programme Horizon 2020, l’application provisoire du présent Accord commence à sa signature par des repré- sentants de la Suisse et de l’Union. En ce qui concerne l’association de la Suisse au programme Euratom et aux activités de Fusion for Energy, l’application provisoire du présent Accord commence lorsque la Suisse a signé l’Accord et qu’Euratom a notifié à la Suisse l’achèvement des procédures nécessaires à la conclusion du présent Accord. L’application provisoire prend effet à partir du 15 septembre 2014. Les entités juridiques établies en Suisse seront traitées comme des entités d’un pays associé au sens de l’art. 2, par. 1, point 3, du règlement (UE) no 1290/2013, aux fins des appels à propositions ou des invitations à soumettre des propositions, des procédures de passation de marchés ou des concours au titre des programmes couverts par le pré- sent Accord qui ont une échéance à partir du 15 septembre 2014. Si les entités juridiques établies en Suisse ne sont pas éligibles à un financement dans le cadre des appels à propositions, des invitations à soumettre des propositions ou des concours au titre des programmes couverts par le présent Accord financés sur le budget 2015 de ces programmes, sur la base de l’art. 10, par. 1, point a), du règlement (UE) no 1290/2013, le budget du programme concerné est, aux fins du calcul de la contribution financière de la Suisse acquittée conformément à l’annexe II du présent Accord pour l’année 2015, diminué du budget de ces appels, invitations à soumettre des propositions ou concours. 2. Si l’une des Parties notifie à l’autre partie qu’elle ne conclura ou ne ratifiera pas le présent Accord, il est convenu ce qui suit: (a) l’Union et Euratom remboursent à la Suisse sa contribution au budget géné- ral de l’Union visée à l’art. 2, par. 1, (b); (b) toutefois, les fonds déjà engagés par l’Union et Euratom pendant l’applica- tion provisoire du présent Accord pour la participation d’entités juridiques établies en Suisse à des actions indirectes ou aux activités menées par Fusion for Energy, sont déduits par l’Union et Euratom du remboursement visé au point (a);

(c) les projets et activités lancés pendant cette application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susmentionnée sont poursuivis jusqu’à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent Accord.

Art. 16 Relation avec l’accord sur la fusion nucléaire 1. Dès son application provisoire, le présent Accord suspend l’accord sur la fusion nucléaire.

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2. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord abroge et remplace l’accord sur la fusion nucléaire.

Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hon- groise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant éga- lement foi.

Fait à Bruxelles, le cinq décembre deux mille quatorze.

Pour la Pour la Pour la Confédération suisse: Communauté Communauté Européenne Européenne: de l'énergie atomique Johann N. Schneider-Ammann Stefania Giannini Carlos Moedas

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Annexe I

Principes d’attribution des droits de propriété intellectuelle

I. Droits de propriété intellectuelle des entités juridiques des Parties 1. Chaque Partie s’assure que les droits de propriété intellectuelle des entités juri- diques de l’autre Partie participant aux activités menées conformément au présent Accord, ainsi que les droits et obligations résultant de cette participation, sont traités de manière compatible avec les conventions internationales pertinentes qui sont applicables aux Parties, notamment l’accord ADPIC18 (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, administré par l’Orga- nisation mondiale du commerce), la convention de Berne (acte de Paris de 1971)19 et la convention de Paris (acte de Stockholm de 1967)20. 2. Les entités juridiques établies en Suisse qui participent à des actions indirectes au titre des programmes couverts par le présent Accord ont des droits et obligations en matière de propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) no 1290/2013, aux dispositions des conventions de subvention Horizon 2020 et Euratom. 3. Les entités juridiques établies en Suisse qui participent à des activités menées par Fusion for Energy ont des droits et obligations en matière de propriété intellectuelle conformément aux règles en matière de droits de propriété intellectuelle et de diffu- sion des informations et avec les règles financières adoptées par Fusion for Energy. 4. Lorsque des entités juridiques établies en Suisse participent à une action indirecte au titre du programme Horizon 2020 mise en œuvre conformément aux art. 185 et 187 du TFUE, elles disposent de droits et obligations en matière de propriété intel- lectuelle conformément au règlement (UE) no 1290/2013 ainsi qu’aux dispositions des conventions de subvention concernées et, le cas échéant, toute autre règle perti- nente. 5. Les entités juridiques établies dans un Etat membre de l’Union qui participent aux programmes et/ou projets de recherche suisses ont les mêmes droits et obliga- tions en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies en Suisse qui participent à ces programmes ou projets de recherche.

II. Droits de propriété intellectuelle des Parties et échange d’informations entre les Parties 1. Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s’appliquent aux droits de propriété intellectuelle créés par les Parties au cours des activités menées conformément à l’art. 2, par. 2, du présent Accord:

18 RS 0.632.20 Annexe 1.C

19 RS 0.231.15 20 RS 0.232.04

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(a) la Partie qui crée la propriété intellectuelle en est la propriétaire. Lorsque leur part respective dans les travaux ne peut pas être précisée, les Parties détiennent conjointement la propriété intellectuelle; (b) la Partie propriétaire accorde à l’autre Partie des droits d’accès à la propriété intellectuelle et d’utilisation aux fins des activités visées à l’art. 2, par. 2, du présent Accord. Aucune redevance n’est perçue pour l’octroi des droits d’accès et d’utilisation de la propriété intellectuelle. 2. Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s’appliquent aux publications scientifiques des Parties: (a) lorsqu’une Partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des œuvres audiovisuelles et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques issus des activités menées en vertu du présent Accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l’autre Partie pour la traduc- tion, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques en question, sauf si les droits de propriété intellectuelle existants de tierces parties l’excluent; (b) toutes les copies des données et informations, protégées par des droits d’auteur, destinées à être diffusées dans le public et produites en vertu de la présente section, doivent faire apparaître le nom de l’auteur ou des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse expressément d’être nommé. Chaque exem- plaire doit également porter une mention clairement visible attestant de la coopération entre les Parties. 3. Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s’appliquent aux informations des Parties à ne pas divulguer: (a) au moment de communiquer à l’autre Partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent Accord, chaque Partie détermine les informations qu’elle ne souhaite pas voir divulguées; (b) aux fins spécifiques de la mise en œuvre du présent Accord, la Partie desti- nataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, ces informations à ne pas divulguer comme des informations confidentielles à des organismes ou des personnes se trouvant sous son autorité et dans l’obligation de main- tenir la confidentialité de ces informations;

(c) à condition d’obtenir l’accord écrit préalable de la Partie qui fournit des in- formations à ne pas divulguer, la Partie destinataire peut diffuser ces infor- mations plus largement que ne le lui permet le point (b). Les Parties collabo- rent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autori- sation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, régle- mentations et législations intérieures; (d) les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informa- tions confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d’autres réunions des représentants des Parties organisées en vertu du pré-

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sent Accord, ou les informations résultant de l’affectation de personnel, de l’utilisation d’installations ou d’actions indirectes, doivent rester confiden- tielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu’elles ne soient communiquées, conformément au point (a); (e) chaque Partie veille à ce que les informations à ne pas divulguer qu’elle obtient conformément au point( a) ou (d) soient protégées conformément aux dispositions du présent Accord. Si l’une des Parties constate qu’elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l’incapacité de se conformer aux exigences concernant la non-divulgation des informations énoncées aux points (a) et (d), elle en informe immédiatement l’autre Partie. Les Parties se consultent ensuite pour définir la ligne de conduite à adopter.

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Annexe II

Règles financières régissant la contribution de la Suisse visée à l’art. 4 du présent Accord

I. Fixation de la participation financière

1. La Commission communique à la Suisse, accompagnés des documents de réfé-

rence pertinents et notamment des données d’Eurostat, dès que possible et au plus tard le 1er septembre de chaque année, ainsi qu’un cadre financier pluriannuel 2014–2020 mis à jour dès que disponible: (a) les montants des crédits d’engagement, dans l’état des dépenses du projet de budget général de l’Union pour l’année suivante, correspondant aux pro- grammes couverts par le présent Accord et à la contribution finale de l’Union à Fusion for Energy; (b) le montant estimatif des contributions, dérivé du projet de budget général de l’Union, correspondant à la participation de la Suisse pour l’année suivante à chacun des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy. 2. Dès l’adoption définitive du budget général de l’Union et en même temps que le premier appel de fonds de l’année, la Commission communique à la Suisse les montants visés au par. 1, points (a) et (b), accompagnés des documents de référence, y compris des données d’Eurostat, dans des états de dépenses séparés correspondant à la participation de la Suisse à chacun des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy.

II. Modes de paiement

1. En juin et en novembre de chaque exercice, la Commission publie un appel de

fonds à la Suisse correspondant à sa contribution à chacun des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy dans le cadre du présent Accord. Ces appels de fonds donnent lieu chacun au paiement des six dou- zièmes de la contribution de la Suisse, au plus tard trente jours après leur réception. Toutefois, au cours de la dernière année d’exécution des deux programmes et la dernière année de la décision no 2013/791/Euratom, la Commission émet en juin de cette année un seul appel de fonds couvrant l’ensemble de l’année à payer au plus tard 30 jours après réception de l’appel de fonds correspondant. 2. Nonobstant le par. 1, la Commission établit, avant le 15 décembre 2014, un appel de fonds à la Suisse correspondant à 7/24 de sa contribution annuelle aux pro- grammes couverts par le présent Accord en 2014, à l’exception des activités rela- tives à la fusion dans le cadre du programme Euratom. La Commission publie éga- lement au plus tard le 15 décembre 2014 un appel correspondant à 12/12 de la contribution annuelle de la Suisse aux activités relatives à la fusion du programme Euratom et aux activités menées par Fusion for Energy en 2014. Ces appels pré-

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voient le paiement de la contribution de la Suisse dans les 30 jours à compter de la réception de l’appel de fonds correspondant.

3. Les contributions de la Suisse sont libellées et payées en euros.

4. La Suisse s’acquitte de sa contribution au titre du présent Accord selon

l’échéancier visé au par. 1 ou 2 respectivement. Tout retard de paiement entraîne le paiement d’intérêts à un taux égal au taux interbancaire offert pour un mois (EURIBOR). Ce taux est augmenté de 1,5 point de pourcentage par mois de retard. Le taux augmenté est appliqué à toute la période de retard.

III. Conditions de mise en œuvre

1. La contribution financière de la Suisse aux deux programmes et aux activités

menées par Fusion for Energy conformément à l’art. 4 du présent Accord reste inchangée pour l’exercice en question. Les changements intervenus dans le budget général de l’Union adopté au cours de l’exercice en question sont pris en compte au premier appel de fonds lancé l’année suivante, sauf dans la dernière année des programmes respectifs et des activités. 2. Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n) effectuée pour l’arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation de la Suisse, en tenant compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou par des budgets supplémentaires et rectificatifs au cours de l’exercice. 3. Cette régularisation s’effectue au moment du premier paiement pour l’année n+1. Cependant, cette dernière régularisation doit intervenir au plus tard en juillet de la quatrième année suivant la clôture de chacun des deux programmes et la fin de la durée de la décision 2013/791/Euratom. Les paiements effectués par la Suisse sont crédités aux programmes de l’Union et d’Euratom en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l’état des recettes du budget géné- ral de l’Union.

IV. Informations 1. Au plus tard le 1er septembre de chaque exercice (n+1), l’état des crédits corres- pondant aux programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy, afférent à l’exercice précédent (n), est établi et communiqué à la Suisse pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

2. La Commission porte à la connaissance de la Suisse toutes les statistiques et

autres données financières à caractère général relatives à la mise en œuvre de chacun des deux programmes et aux activités menées par Fusion for Energy qui sont mises à la disposition des Etats membres de l’Union.

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Annexe III

Contrôle financier des participants de la Suisse au programme Horizon 2020, au programme Euratom et aux activités menées par Fusion for Energy couverts par le présent Accord

I. Communications directes La Commission peut communiquer directement avec les participants aux pro- grammes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy établis en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ces personnes peuvent trans- mettre directement à la Commission toute information et documentation pertinentes qu’elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent Accord et des conventions de subvention et/ou des contrats conclus en application de ceux-ci.

II. Audits

1. Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen

et du Conseil21 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission22 ainsi qu’avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent Accord, les con- ventions de subventions et/ou contrats conclus avec les participants aux programmes et activités établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres, peuvent être effectués à tout moment auprès d’eux et de leurs sous-traitants par des agents de la Commission ou par d’autres personnes mandatées par celle-ci.

2. Les agents de la Commission, la Cour des comptes européenne et les autres

personnes mandatées par la Commission ont accès aux sites et aux travaux et à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès est mentionné explicitement dans les conventions de subvention et/ou les contrats conclus pour mettre en œuvre les instruments aux- quels se réfère le présent Accord.

3. Après l’expiration du programme Horizon 2020 et du programme Euratom, ou

après le 31 décembre 2020 pour les activités menées par Fusion for Energy, des audits peuvent être réalisés selon les termes prévus dans les conventions de subven- tion et/ou contrats en question.

21 Règlement (UE, Euratom ) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil

du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO UE L 298 du 26.10.2012, p. 1). 22 Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO UE L 362 du 31.12.2012, p. 1).

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4. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effec- tués par les personnes visées au par. 2 sur le territoire suisse. Cette notification n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits. Le Contrôle fédéral des finances suisse ou d’autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse peuvent apporter leur aide pendant ces audits.

III. Enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF)

1. Dans le cadre du présent Accord, la Commission (OLAF) peut mener des en-

quêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil23 et du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil24 en vue d’établir s’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et/ou d’Euratom. 2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par l’OLAF en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des con- trôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. A cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place. 3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par l’OLAF et celles-ci.

4. Lorsque les participants aux programmes couverts par le présent Accord et aux

activités menées par Fusion for Energy s’opposent à un contrôle ou à une vérifica- tion sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de l’OLAF, conformé- ment aux dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplis- sement de leur mission de contrôle et de vérification sur place. 5. L’OLAF communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse ou à d’autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont il a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, l’OLAF est tenu d’informer les autorités susvisées du résultat de ces contrôles et vérifications.

23 Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO CE L 292 du 15.11.1996, p. 2).

24 Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du

11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte anti- fraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO UE L 248 du 18.9.2013, p. 1).

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IV. Information et consultation 1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes de la Suisse et de l’Union procèdent régulièrement à des échanges d’informations et, à la demande de l’une d’elles, organisent des consultations.

2. Les autorités compétentes suisses informent sans tarder la Commission de tout

élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités rela- tives à la conclusion et à l’exécution des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent Accord.

V. Confidentialité Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’Union. Ces informa- tions ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l’Union, des Etats membres de l’Union ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celle d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties.

VI. Mesures et sanctions administratives Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives peuvent être imposées par la Commission conformément au règle- ment (UE, Euratom) no 966/2012, au règlement (UE) no 1268/2012 et au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil25.

VII. Recouvrement et exécution Les décisions de la Commission prises au titre du programme Horizon 2020 ou du programme Euratom dans le cadre du champ d’application du présent Accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécu- niaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à la Commission. L’exécution forcée a lieu conformément aux règles de la procédure suisse. La léga- lité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Les arrêts rendus par cette Cour en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat ou une convention de subvention relevant du programme Horizon 2020 ou du programme Euratom ont force exécu-

25 Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protec- tion des intérêts financiers des Communautés européennes (JO CE L 312 du 23.12.1995, p. 1).

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toire dans les mêmes conditions que celles applicables à l’exécution forcée des décisions de la Commission.

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Accord de coopération scientifique et technologique entre la Confédération suisse et l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy (avec annexes) | Lexipedia | Lexipedia