AS 2015 1603
Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce. Décision ministérielle: Mémorandum d'Accord sur les dispositions relatives à l'administration des contingents tarifaires pour les produit agricoles, tels que définis à l'art. 2 de l'Accord sur l'agriculture
Texte original
Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce1 Décision ministérielle: tels que définis à l’art. 2 de l’Accord sur l’agriculture2
Adoptée le 7 décembre 2013 Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 décembre 2013
La Conférence ministérielle, eu égard au par. 1 de l’art. IX de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, décide ce qui suit:
Sans préjudice de la conclusion globale des négociations du Cycle de Doha sur la base de l’engagement unique et de la poursuite du processus de réforme prévue à l’art. 20 de l’Accord sur l’agriculture ainsi que dans le Programme de Doha pour le développement pour ce qui est des négociations sur l’agriculture3, les Membres conviennent de ce qui suit: 1. L’administration des contingents tarifaires pour ce qui est des contingents tari- faires inscrits dans les Listes sera réputée relever des «licences d’importation» au sens de l’Accord sur les procédures de licences d’importation du Cycle d’Uruguay et, par conséquent, cet accord s’appliquera pleinement, sous réserve des dispositions de l’Accord sur l’agriculture et des obligations additionnelles et plus spécifiques ci-après. 2. En ce qui concerne les questions visées au par. 4 a) de l’art. premier dudit accord, comme ces contingents tarifaires pour les produits agricoles sont des engagements négociés et inscrits dans les Listes, il sera procédé à la publication des renseigne- ments pertinents au plus tard 90 jours avant la date d’ouverture du contingent tari- faire concerné. Dans les cas où des demandes interviendront, ce sera aussi le délai préalable minimal pour l’ouverture du processus de demandes. 3. En ce qui concerne le par. 6 de l’art. premier dudit accord, les requérants présen- tant une demande concernant des contingents tarifaires inscrits dans les Listes n’auront à s’adresser qu’à un seul organe administratif. 4. En ce qui concerne les questions visées au par. 5 f) de l’art. 3 dudit accord, le délai d’examen des demandes ne dépassera en aucun cas 30 jours dans les cas où les demandes sont examinées «au fur et à mesure de leur réception» et 60 jours dans les
Annexe A
1. Pendant la première année de surveillance, dans les cas où un Membre importa-
teur ne notifiera pas le taux d’utilisation ou dans les cas où le taux d’utilisation sera inférieur à 65 %, un Membre pourra soulever une préoccupation spécifique concer- nant un engagement en matière de contingent tarifaire au Comité de l’agriculture et faire inscrire cette préoccupation sur un registre de suivi tenu par le Secrétariat. Le Membre importateur discutera de l’administration du contingent tarifaire avec tous les Membres intéressés, dans le but de comprendre les préoccupations soulevées et de permettre aux Membres de mieux comprendre quelle est la situation du marché5, de quelle manière le contingent tarifaire est administré et si des aspects de l’admi- nistration contribuent à la sous-utilisation. Cela se fera sur la base de la fourniture de données objectives et pertinentes ayant une incidence sur la question, en particulier en ce qui concerne la situation du marché. Les Membres intéressés examineront en détail tous les documents présentés par le Membre importateur.6 Le Membre impor- tateur communiquera au Comité de l’agriculture un récapitulatif des documents présentés aux Membres intéressés. Les Membres concernés indiqueront au Comité de l’agriculture si la question a été résolue. Si la question demeure non résolue, les Membres intéressés présenteront au Comité de l’agriculture un exposé clair des raisons, eu égard aux discussions et aux documents qui auront été présentés, pour lesquelles la question nécessite plus ample examen. Ces documents et renseigne- ments pourront aussi être communiqués de la même manière au cours de la deu- xième et de la troisième étape du mécanisme en cas de sous-utilisation, afin de prendre en compte les préoccupations des Membres et d’y répondre. 2. Une fois le mécanisme en cas de sous-utilisation déclenché, dans les cas où le taux d’utilisation restera inférieur à 65 % pendant deux années consécutives, ou dans les cas où aucune notification n’aura été présentée pour cette période, un Membre pourra demander, par l’intermédiaire du Comité de l’agriculture, que le Membre importateur mène une ou des actions spécifiques7 pour modifier l’administration du contingent tarifaire visé. Le Membre importateur mènera soit l’action ou les actions spécifiques demandées soit, sur la base des discussions tenues précédemment avec
5 La situation du marché prise en considération peut comprendre, entre autres choses, des aspects des prix, la production et d’autres facteurs influant sur la demande et l’offre sur le marché intérieur et les marchés internationaux, ainsi que d’autres facteurs pertinents affectant les échanges, tels que l’existence de mesures SPS prises par un Membre impor- tateur conformément à l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. 6 Ces documents peuvent comporter des renseignements sur l’administration du contingent tarifaire, ainsi que des données étayant l’explication fournie par le Membre sur la situa- tion du marché du contingent tarifaire en question et/ou l’existence de mesures SPS pour le produit en question. 7 Les actions et mesures correctives prises par le Membre importateur dans le cadre du mécanisme en cas de sous-utilisation ne modifieront pas les droits d’un Membre bénéfi- ciant d’une attribution par pays de parts de ce contingent tarifaire en ce qui concerne son attribution par pays, ni ne porteront atteinte à ces droits.
Ac. instituant l’Organisation mondiale du commerce. Décision ministérielle: RO 2015 tels que définis à l’art. 2 de l’Accord sur l’agriculture
les Membres intéressés, l’action ou les actions dont il considérera qu’elles améliore- ront effectivement le taux d’utilisation du contingent tarifaire. Si l’action ou les actions du Membre importateur entraînent un taux d’utilisation supérieur à 65 % ou si les Membres intéressés ont autrement acquis la conviction que les taux d’utilisa- tion inférieurs sont effectivement imputables à la situation du marché d’après les discussions fondées sur les données qui auront eu lieu, cela sera noté et la mention «résolue» sera inscrite en face de la préoccupation dans le registre de suivi du Secré- tariat et cela ne fera plus l’objet d’une surveillance (sauf si à un moment donné dans l’avenir le processus est relancé mais, dans ce cas, il s’agira d’un nouveau cycle de trois ans). Si le taux d’utilisation reste inférieur à 65 %, un Membre pourra continuer de demander des modifications additionnelles de l’administration du contingent tarifaire. 3. Pendant la troisième année de surveillance et les années suivantes, dans les cas où: a. le taux d’utilisation sera resté inférieur à 65 % pendant trois années consécu- tives ou qu’aucune notification n’aura été présentée pour cette période; et b. le taux d’utilisation n’aura pas enregistré, lors de chacune des trois années précédentes, des augmentations annuelles: i. d’au moins 8 points de pourcentage lorsque le taux d’utilisation est supérieur à 40 %, ii. d’au moins 12 points de pourcentage lorsque le taux d’utilisation est égal ou inférieur à 40 %8; et c. les discussions fondées sur les données concernant la situation du marché n’auront pas abouti à la conclusion, parmi toutes les parties intéressées, que celle-ci constitue en fait la raison de la sous-utilisation; et d. un Membre intéressé déclarera au Comité de l’agriculture qu’il souhaite déclencher la dernière étape du mécanisme en cas de sous-utilisation.
4. Le Membre importateur accordera alors dans les moindres délais un accès sans
entraves au moyen de l’une des méthodes d’administration des contingents tarifaires suivantes9: le principe du «premier arrivé, premier servi» uniquement (à la fron- tière); ou un système de licences automatiques inconditionnelles sur demande, dans les limites du contingent tarifaire. Pour décider laquelle de ces deux options mettre en œuvre, le Membre importateur consultera les Membres exportateurs intéressés. La méthode choisie sera appliquée par le Membre importateur pendant deux ans au minimum, après quoi – pour autant que des notifications auront été présentées en temps utile pour les deux années – cela sera noté dans le registre de suivi du Secréta-
8 Si le taux d’utilisation au cours d’une année donnée augmente au-delà du niveau indiqué au sous-alinéa 3 b) ii), l’augmentation annuelle sera celle indiquée au sous-alinéa 3 b) i) pour ce qui est de l’année suivante. 9 Les actions et mesures correctives prises par le Membre importateur ne modifieront pas les droits d’un Membre bénéficiant d’une attribution par pays de parts de ce contingent tarifaire en ce qui concerne son attribution par pays, ni ne porteront atteinte à ces droits.
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riat et la mention «classé» sera inscrite en face de la préoccupation. Les pays en développement Membres pourront choisir une autre méthode d’administration des contingents tarifaires, ou maintenir la méthode courante. Ce choix d’une autre méthode d’administration des contingents tarifaires sera notifié au Comité de l’agri- culture dans le cadre des dispositions du présent mécanisme. La méthode choisie sera appliquée par le Membre importateur pendant deux ans au minimum, après quoi, si le taux d’utilisation a augmenté à raison de deux tiers des augmentations annuelles décrites au par. 3 b), cela sera noté dans le registre de suivi du Secrétariat et la mention «classé» sera inscrite en face de la préoccupation.
5. La disponibilité de ce mécanisme et le recours à ce mécanisme par un Membre
quelconque sont sans préjudice des droits et obligations des Membres dans le cadre des accords visés en ce qui concerne toute question traitée par ce mécanisme et, en cas de conflit quelconque, les dispositions des accords visés prévaudront.
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Annexe B
Barbade El Salvador Etats-Unis d’Amérique Guatemala République dominicaine
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