AS 2015 2521
Ordonnance sur la Poste
Erratum
Ordonnance sur la Poste (OPO)
du 29 août 2012 (RO 2012 5009; RS 783.01)
Art. 3, al. 1
Au lieu de: 1 Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d’affaires annuel de 500 000 francs au moins sont tenus d’annoncer le début de leur activité à la Com- mission de la poste (PostCom) dans les deux mois et de lui fournir les informations et justificatifs mentionnés aux art. 4 et 5.
Lire: 1 Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d’affaires annuel de 500 000 francs au moins par la fourniture de services postaux sont tenus d’annoncer le début de leur activité à la Commission de la poste (PostCom) dans les deux mois et de lui fournir les informations et justificatifs mentionnés aux art. 4 et 5.
Art. 8, al. 1
Au lieu de: 1 Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d’affaires annuel infé- rieur à 500 000 francs sont tenus d’annoncer le début de leur activité à la PostCom dans les deux mois et de lui fournir les informations suivantes: a. le nom, la raison sociale et l’adresse; b. la description des prestations; c. le chiffre d’affaires annuel réalisé en leur nom propre par la fourniture de services postaux.
Lire: 1 Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d’affaires annuel infé- rieur à 500 000 francs par la fourniture de services postaux sont tenus d’annoncer le début de leur activité à la PostCom dans les deux mois et de lui fournir les informa- tions suivantes:
2015-2030 2521
O sur la Poste. Erratum RO 2015
a. le nom, la raison sociale et l’adresse; b. la description des prestations; c. le chiffre d’affaires annuel réalisé en leur nom propre par la fourniture de services postaux.
Art. 9, phrase introductive
Au lieu de: Les prestataires mentionnés à l’art. 8, al. 1, sont libérés des obligations suivantes:
Lire: Les prestataires sont libérés des obligations suivantes:
Art. 22, al. 1
Au lieu de: 1 Les prestataires assurant la distribution à domicile ont le droit d’échanger des données d’adresses dans le but d’exécuter les ordres des clients (séquences de don- nées).
Lire: 1 Les prestataires assurant la distribution à domicile ont le droit d’échanger des données d’adresses contenues dans les ordres des clients (séquences de données).
Art. 31, let. b
Au lieu de:
1 La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile:
b. si le temps nécessaire pour desservir une maison habitée à l’année située dans une zone au sens de la let. a ne dépasse pas deux minutes.
Lire:
1 La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile:
b. si le temps nécessaire pour desservir une maison habitée à l’année à partir d’une zone au sens de la let. a ne dépasse pas deux minutes.
28 juillet 2015 Chancellerie fédérale
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