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AS 2015 4107

Code des obligations

Code des obligations (Révision du droit de révocation)

Modification du 19 juin 2015

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 14 novembre 20131, vu l’avis du Conseil fédéral du 14 mars 20142, arrête:

I Le code des obligations3 est modifié comme suit:

Art. 40b, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. d

1 L’acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s’il a été

invité à prendre un engagement: d. par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunica- tion vocale instantanée.

Art. 40d, al. 1 et 3

1 Le fournisseur doit, par écrit ou par tout autre moyen permettant

d’en établir la preuve par un texte, informer l’acquéreur de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.

3 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 40e, al. 1, 2, phrase introductrive, et 4

1 La révocation n’est soumise à aucune forme. La preuve qu’elle a eu

lieu dans les délais incombe à l’acquéreur.

2 Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir

dès que l’acquéreur:

4 Le délai est respecté si l’acquéreur communique son avis de révoca-

tion au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai.

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Art. 406d, ch. 5 et 6 Le contrat n’est valable que s’il est établi en la forme écrite et contient les indications suivantes:

5. le droit du mandant de révoquer son offre ou son acceptation,

par écrit et sans dédit, dans les quatorze jours;

6. l’interdiction pour le mandataire d’accepter un paiement avant

l’échéance du délai de quatorze jours;

Art. 406e D. Entrée en 1 Le contrat n’entre en vigueur pour le mandant que quatorze jours vigueur, révocation, après qu’une copie signée par les parties lui a été remise. Le manda- dénonciation taire ne doit accepter aucun paiement du mandant avant l’échéance de ce délai.

2 Le mandant peut révoquer par écrit son offre ou son acceptation dans

le délai fixé à l’al. 1. La renonciation anticipée à ce droit est nulle. Au demeurant, les dispositions relatives aux conséquences de la révoca- tion (art. 40f) s’appliquent par analogie.

3 La dénonciation doit revêtir la forme écrite.

Art. 406f Abrogé

II La loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation4 est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 1, 1re phrase, 2, 2e phrase et 3, 2e (ne concerne que le texte italien) et 3e phrase

1 Le consommateur peut révoquer par écrit, dans un délai de quatorze jours, son

offre de conclure le contrat ou son acceptation. … 2 … Le délai est respecté si le consommateur remet son avis de révocation au prêteur ou à la poste le dernier jour du délai. 3… En cas d’usage abusif de la chose durant le délai de révocation, le consommateur doit une indemnité adéquate calculée en fonction de la valeur perdue de la chose. …

4 RS 221.214.1

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III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 juin 2015 Conseil national, 19 juin 2015 Le président: Claude Hêche Le président: Stéphane Rossini La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 octobre 2015 sans avoir été utilisé5.

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 20166.

21 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 FF 2015 4409 6 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le

19 oct. 2015.

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