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AS 2015 4791

Ordonnance sur la protection des eaux

Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)

Modification du 4 novembre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux1 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 2, let. c, 17, al. 4, 20, al. 3, et 21, al. 2 Abrogés

Art. 30, al. 2 2 Les cartes de protection des eaux sont accessibles au public. Les cantons remettent à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et à chaque canton limitrophe concer- né les cartes de protection des eaux et chaque année leur actualisation sous forme numérique.

Art. 32a, al. 1 1 Les détenteurs doivent veiller à ce que les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux assujetties à autorisation soient soumises tous les dix ans à un contrôle visuel des défauts depuis l’extérieur.

Art. 41c, al. 1 et 2 1 Ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peu- vent en outre autoriser les installations suivantes: a. installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties; b. chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d’eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;

1 RS 814.201

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c. parties d’installations servant au prélèvement d’eau ou au déversement d’eau dont l’implantation est imposée par leur destination. 2 Les installations et les cultures pérennes selon l’art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2 situées dans l’espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.

Art. 41cbis Terres cultivables dans l’espace réservé aux eaux 1 Les terres cultivables dans l’espace réservé aux eaux doivent être indiquées sépa- rément par les cantons lorsqu’ils dressent l’inventaire des surfaces d’assolement au sens de l’art. 28 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire3. Elles peuvent rester imputées à la surface totale minimale d’assolement. Sur déci- sion du Conseil fédéral (art. 5 LEaux), elles peuvent être exploitées de manière intensive en cas d’urgence. 2 Si les terres cultivables dans l’espace réservé aux eaux sont affectées à des mesures constructives de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, leur perte doit être compensée.

Art. 45, al. 5 5 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (ci-après Département) peut, si nécessaire, modifier les listes des paramètres et des exigences chiffrées sur la qualité de l’eau selon l’annexe 2, ch. 11, al. 3, ch. 12, al. 5, et ch. 22, al. 2.

Art. 51, al. 1, phrase introductive 1 Le Département est habilité à approuver, avec l’accord du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, les décisions et recommandations découlant des accords internationaux suivants:

Titre précédant l’art. 51a Chapitre 8a Taxe fédérale sur les eaux usées

Art. 51a Montant de la taxe La taxe définie à l’art. 60b LEaux est fixée à 9 francs par habitant et par an. Son montant est fixé en fonction du nombre d’habitants qui étaient raccordés à la station d’épuration des eaux usées au 1er janvier de l’année civile soumise à la taxe.

2 RS 910.91 3 RS 700.1

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Art. 51b Données fournies par les cantons Les cantons doivent: a. déclarer chaque année à l’OFEV, au plus tard le 31 mars, pour chaque sta- tion centrale d’épuration des eaux usées sise sur leur territoire, le nombre d’habitants raccordés au 1er janvier de l’année courante; b. remettre à l’OFEV, au plus tard le 31 octobre de l’année civile. la demande d’indemnités avec les décomptes finaux visés à l’art. 60b, al. 2, LEaux, qu’ils auront reçus jusqu’au 30 septembre de la même année.

Art. 51c Perception de la taxe 1 L’OFEV facture chaque année la taxe aux assujettis jusqu’au 1er juin de l’année courante. En cas de contestation de la facture, il rend une décision fixant la taxe. 2 Il peut facturer la taxe aux cantons qui en font la demande, dans la mesure où ils expliquent percevoir la taxe auprès des stations d’épuration des eaux usées sur leur territoire selon le même modèle que l’OFEV. Ils présentent leur demande au plus tard le 31 mars à l’OFEV. 3 Le délai de paiement est de 30 jours à compter du moment de l’exigibilité. La taxe est exigible à partir de la réception de la facture ou, si celle-ci est contestée, à partir de l’entrée en vigueur de la décision fixant la taxe selon l’al. 1. Un intérêt moratoire de 5 % est dû en cas de retard de paiement.

Art. 51d Prescription 1 La créance se prescrit après dix ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.

2 La prescription est interrompue et recommence à courir:

a. lorsque l’assujetti à la taxe reconnaît la créance; b. par tout acte officiel avec lequel la créance est réclamée auprès de l’assujetti.

3 La créance se prescrit en tous les cas après quinze ans à compter de la fin de

l’année civile où elle est née.

Art. 52 Titre Elimination de l’azote dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées

Art. 52a Elimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées

1 Les indemnités pour les mesures servant à l’élimination des composés traces

organiques selon l’art. 61a, al. 1, LEaux sont allouées aux cantons individuellement. 2 Si la mesure donnant droit à une indemnité n’est pas réalisée dans les cinq ans qui suivent l’allocation, celle-ci devient caduque.

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3 Si des égouts sont mis en place au lieu d’installations et d’équipements destinés à éliminer les composés traces organiques, les frais sont imputables à hauteur de ceux qui seraient générés si des mesures étaient prises dans l’installation même d’évacua- tion et d’épuration des eaux usées.

4 L’autorité consulte l’OFEV avant de rendre une décision concernant la mesure.

II Dispositions transitoires de la modification du 4 novembre 2015 1 Les cantons veillent à ce que la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires au respect des exigences figurant à l’annexe 3.1, ch. 2, no 8, commence au plus tard le 31 décembre 2035. Ils fixent la date limite pour réaliser les mesures, selon l’urgence de la situation et en tenant compte des aspects suivants: a. les cycles d’assainissement et de renouvellement des installations d’évacua- tion et d’épuration des eaux usées; b. la taille des installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées; c. la proportion d’eaux usées dans les eaux réceptrices; d. la longueur du tronçon dans le cours d’eau affecté par le déversement des eaux usées. 2 Pour les captages et installations d’alimentation artificielle dans des aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, il n’est pas nécessaire de délimiter les zones Sh et Sm visées à l’annexe 4, ch. 125, si les zones de protection des eaux souterraines et les aires d’alimentation ont été délimitées en vertu du droit en vigueur et si celles-ci ne font pas l’objet d’une révision importante.

III Les annexes 2, 3.1 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

IV La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe.

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V 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016 sous réserve de l’al. 2.

2 L’exigence figurant à l’annexe 3.1, ch. 2, no 8, cinquième tiret (installations à partir de 1000 habitants raccordés), entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

4 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière fédérale, Corina Casanova

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Textes joints à la modification de l’OEaux (ch. III)

Annexe 2 (art. 6, 8, 13 et 47)

Exigences relatives à la qualité des eaux

Ch. 11, al. 1, let. f et 3

1 La qualité des eaux doit être telle :

f. que les substances qui aboutissent dans les eaux par suite de l’activité humaine n’entravent pas la reproduction, le développement ni la santé des plantes, animaux et microorganismes sensibles. 3 Quel que soit le débit du cours d’eau ou le niveau de l’étendue d’eau, les exigences chiffrées suivantes sont applicables lorsque les eaux déversées et les eaux du cours d’eau ou de l’étendue d’eau forment un mélange homogène; sont réservées les conditions naturelles particulières telles que l’apport d’eau en provenance de zones marécageuses, des pointes de crue inhabituelles ou des étiages inhabituels.

No Paramètres Exigences

1 Nitrate (N-NO3 ¯) Pour les eaux qui servent à l’approvisionnement

en eau potable: 5,6 mg/l N (correspond à 25 mg/l NO3¯)

2 Plomb (Pb) 0,01 mg/l Pb (total)1

0,001 mg/l Pb (dissous)

3 Cadmium (Cd) 0,2 g/l Cd (total)1

0,05 g/l Cd (dissous)

4 Chrome (Cr) 0,005 mg/l Cr (total)1

0,002 mg/l Cr (III et VI)

5 Cuivre (Cu) 0,005 mg/l Cu (total)1

0,002 mg/l Cu (dissous)

6 Nickel (Ni) 0,01 mg/l Ni (total)1

0,005 mg/l Ni (dissous)

7 Mercure (Hg) 0,03 g/l Hg (total)1

0,01 g/l Hg (dissous)

8 Zinc (Zn) 0,02 mg/l Zn (total)1

0,005 mg/l Zn (dissous)

9 Pesticides organiques 0,1 µg/l pour chaque substance, sauf disposition

(produits biocides et produits contraire ci-après. phytosanitaires) 1 La valeur indiquée pour la concentration dissoute est déterminante. Si la valeur indiquée pour la concentration totale est respectée, on partira du principe que celle qui est fixée pour la concentration dissoute l’est également.

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Ch. 12, al. 1, let. b, et 5, no 1 à 3

1 La qualité des eaux doit être telle:

b. que les concentrations de nitrite et d’ammoniac n’entravent pas la reproduc- tion, le développement ni la santé des organismes sensibles tels que les sal- monidés. 5 Quel que soit le débit du cours d’eau, les exigences chiffrées suivantes sont appli- cables lorsque les eaux déversées et les eaux du cours d’eau forment un mélange homogène; sont réservées les conditions naturelles particulières telles que l’apport d’eau en provenance de zones marécageuses, des pointes de crue inhabituelles ou des étiages inhabituels.

No Paramètres Exigences

1 Demande biochimique en oxygène 2 à 4 mg/l O2

(DBO5) La valeur inférieure est valable pour les eaux naturellement peu polluées.

2 Carbone organique dissous 1 à 4 mg/l C

(COD) La valeur inférieure est valable pour les eaux naturellement peu polluées.

3 Ammonium Pour une température:

(somme de N-NH4+ et N-NH3) – supérieure à 10 °C: 0,2 mg/l N – inférieure à 10 °C: 0,4 mg/l N

Ch. 22, al. 2, no 11 2 Les exigences chiffrées suivantes sont applicables; les conditions naturelles parti- culières sont réservées. Pour les substances provenant de sites pollués, les présentes exigences ne s’appliquent pas en aval de ces sites dans la zone où la majeure partie de ces substances sont dégradées ou retenues.

No Paramètres Exigences

11 Pesticides organiques 0,1 µg/l pour chaque substance

(produits biocides et produits phytosanitaires)

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Annexe 3.1 (art. 6, al. 1)

Déversement d’eaux polluées communales dans les eaux

Ch. 2, no 1, 2, 8 et 9

2 Exigences générales

No Paramètres Exigences

1 Substances non dis- Pour les installations de moins de 10 000 EH:

soutes totales – concentration dans les eaux déversées: 20 mg/l Pour les installations de 10 000 EH et plus: – concentration dans les eaux déversées: 15 mg/l

2 Demande chimique Pour les installations de moins de 10 000 EH:

en oxygène (DCO) – concentration dans les eaux déversées: 60 mg/l O2 et – taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 80 % Pour les installations de 10 000 EH et plus: – concentration dans les eaux déversées: 45 mg/l O2 et – taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 85 %

8 Substances orga- Le taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes,

niques qui peuvent mesuré à partir d’une sélection de substances doit atteindre polluer les eaux même 80 % pour les eaux usées provenant des installations suivantes: en faible concentration – installations auxquelles sont raccordés 80 000 habitants ou (composés traces plus; organiques) – installations auxquelles sont raccordés 24 000 habitants ou plus dans le bassin versant de lacs; le canton peut accorder des dérogations si le bénéfice d’une épuration est faible pour l’environnement et pour l’approvisionnement en eau po- table; – installations auxquelles sont raccordés 8000 habitants ou plus, qui déversent leur effluent dans un cours d’eau conte- nant plus de 10 % d’eaux usées non épurées des composés traces organiques; le canton désigne, dans le cadre d’une planification dans le bassin versant, les installations qui doi- vent prendre des mesures; – autres installations auxquelles sont raccordés 8000 habitants ou plus si une épuration est indispensable en raison de con- ditions hydrogéologiques spéciales; – installations auxquelles sont raccordés 1000 habitants ou plus, qui déversent leur effluent dans des eaux contenant plus de 5 % d’eaux usées non épurées des composés traces organiques, lorsque ces eaux se trouvent dans un périmètre écologiquement sensible ou qu’elles sont indispensables pour l’approvisionnement en eau potable, et lorsque le can- ton oblige les installations à épurer les eaux dans le cadre d’une planification dans le bassin versant. Le Département précise dans une ordonnance les substances avec lesquelles le taux d’épuration sera mesuré et le mode de calcul qui sera appliqué.

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No Paramètres Exigences

9 Demande biochi- Pour les installations de moins de 10 000 EH, où les concentra- mique en oxygène tions de DBO5 dans les eaux polluées peuvent avoir des effets (DBO5, avec blocage néfastes sur la qualité de l’eau d’un cours d’eau, les valeurs de la nitrification) fixées sont les suivantes: – concentration dans les eaux déversées: 20 mg/l O2 et – taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 90 % Pour les installations de 10 000 EH et plus, où les concentra- tions de DBO5 dans les eaux polluées peuvent avoir des effets néfastes sur la qualité de l’eau d’un cours d’eau, les valeurs fixées sont les suivantes: – concentration dans les eaux déversées: 15 mg/l O2 et – taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 90 %

Ch. 41

41 Fréquence des prélèvements

1 Les exigences fixées aux ch. 2 et 3 sont valables pour une période d’analyse d’une année et sont applicables à des échantillons prélevés à intervalles réguliers mais sur différents jours de la semaine. Pour ce qui est des composés traces organiques, les échantillons doivent être prélevés durant 48 heures, et pour ce qui est des autres paramètres, durant 24 heures.

2 Le nombre de prélèvements annuels est fixé en fonction de la taille de

l’installation: a. installations de moins L’autorité cantonale fixe au cas par cas le nombre de 2000 EH minimal d’échantillons à analyser. b. installations de 2000 EH Au moins douze échantillons durant l’année suivant et plus la mise en service ou l’agrandissement de l’installation. Au moins quatre échantillons les années suivantes si les eaux polluées respectent les exigences durant la première année; si les eaux polluées ne respectent pas les exigences une année, il convient d’analyser à nouveau au moins douze échantillons l’année suivante. Pour ce qui est des composés traces organiques, il convient d’analyser au moins huit échantillons et non douze.

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c. installations de 10 000 EH Au moins douze échantillons par an. et plus Pour ce qui est des composés traces organiques, il convient d’analyser au moins six échantillons dès la deuxième année suivant la mise en service ou l’agrandissement de l’installation, si les eaux pol- luées respectent les exigences durant la première année; si les eaux polluées ne respectent pas les exigences une année, il convient d’analyser à nou- veau au moins douze échantillons l’année suivante. d. installations de 50 000 EH Au moins 24 échantillons par an. et plus Pour ce qui est des composés traces organiques, il convient d’analyser au moins douze échantillons dès la deuxième année suivant la mise en service ou l’agrandissement de l’installation, si les eaux pol- luées respectent les exigences durant la première année; si les eaux polluées ne respectent pas les exigences une année, il convient d’analyser à nou- veau 24 échantillons au moins l’année suivante.

Chiffre 42, al. 2

42 Dépassements admissibles

2 Aucun échantillon ne doit dépasser les valeurs suivantes:

– substances non dissoutes totales 50 mg/l – demande chimique en oxygène (DCO) 120 mg/l – carbone organique dissous (COD) 20 mg/l – demande biochimique en oxygène (DBO5) 40 mg/l

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Annexe 4 (art. 29 et 31)

Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux

Ch. 121 à 125

121 Généralités

1 Les zones de protection des eaux souterraines se composent des zones S1 et S2 et:

a. de la zone S3 dans les aquifères en roches meubles et les aquifères kars- tiques ou fissurés faiblement hétérogènes; b. des zones Sh et Sm dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hété- rogènes; il n’est pas nécessaire de délimiter la zone Sm si la désignation d’une aire d’alimentation Zu permet d’assurer une protection équivalente.

2 Pour les puits de pompage, le dimensionnement des zones de protection des eaux

souterraines est déterminé par le prélèvement maximal autorisé.

122 Zone S1

1 La zone S1 doit empêcher que les captages et les installations d’alimentation

artificielle ainsi que leur environnement immédiat soient endommagés ou pollués. 2 Dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que soit pollué l’environnement immédiat de structures géologiques dans lesquelles l’eau de surface arrive concentrée dans le sous-sol (pertes) et où existe une menace pour l’utilisation de l’eau potable. 3 Elle couvre le captage ou l’installation d’alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat. Dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hété- rogènes, elle couvre en outre l’environnement immédiat des pertes où existe une menace pour l’utilisation de l’eau potable.

123 Zone S2

1 La zone S2 doit empêcher:

a. que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux sou- terrains à proximité des captages et des installations d’alimentation artifi- cielle; et b. que l’écoulement vers le captage soit entravé par des installations en sous- sol. 2 Dans les aquifères en roches meubles ou les aquifères karstiques ou fissurés fai- blement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que des agents pathogènes et des substances qui peuvent polluer les eaux pénètrent dans le captage en quantité telle qu’ils constituent une menace pour l’utilisation de l’eau potable.

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3 Elle est délimitée autour des captages et installations d’alimentation artificielle et dimensionnée de sorte: a. que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l’installa- tion d’alimentation artificielle bénéficient d’une protection équivalente avec des couches de couverture peu perméables et intactes; et b. que, dans les aquifères en roches meubles et les aquifères karstiques ou fis- surés faiblement hétérogènes, la durée d’écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l’installation d’alimen- tation artificielle, soit de dix jours au moins.

124 Zone S3

1 La zone S3 doit garantir qu’en cas de danger imminent (p. ex. accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d’espace pour prendre les mesures qui s’imposent. 2 La distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2.

125 Zones Sh et Sm

1 Les zones Sh et Sm doivent empêcher :

a. que l’eau souterraine soit polluée par la construction et l’exploitation d’installations et par l’utilisation de substances; et b. que des travaux de construction altèrent l’hydrodynamique des eaux du sous-sol. 2 La zone Sh couvre les secteurs à haute vulnérabilité dans le bassin versant d’un captage. 3 La zone Sm couvre les secteurs de vulnérabilité au moins moyenne dans le bassin versant d’un captage. 4 La vulnérabilité est déterminée en fonction de la nature des couches protectrices (sol et couches de couverture) et du milieu karstique ou fissuré, ainsi que des condi- tions d’infiltration.

Ch. 221, titre, al. 1, let. b, d et i Zone S3

1 Ne sont pas autorisés dans la zone S3:

b. les constructions diminuant le volume d’emmagasinement ou la section d’écoulement de l’aquifère; l’autorité peut accorder des dérogations pour des

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motifs importants si toute menace pour l’utilisation de l’eau potable peut être exclue; d. la réduction préjudiciable des couches protectrices (sol et couches de cou- verture); i. les installations d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2000 l, à l’exception des installations qui sont admises dans la zone S3 en vertu de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible4 ou de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort5.

Ch. 221bis 221bis Zone Sm

1 Ne sont pas autorisés dans la zone Sm:

a. les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol; b. les ouvrages de construction qui altèrent l’hydrodynamique des eaux du sous-sol; c. l’infiltration d’eaux à évacuer, à l’exception des eaux non polluées (art. 3, al. 3) à travers une couche de sol biologiquement active et des eaux commu- nales polluées issues de petites stations d’épuration, à condition que les exi- gences de l’art. 8, al. 2, soient respectées, si l’évacuation des eaux commu- nales de la zone de protection entraîne un coût disproportionné et que toute menace pour l’utilisation de l’eau potable peut être exclue; d. la réduction préjudiciable des couches protectrices (sol et couches de cou- verture); e. les canalisations soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites6, à l’exception des conduites de gaz; f. les circuits thermiques qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le sous- sol; g. les réservoirs et les conduites enterrés contenant des liquides de nature à pol- luer les eaux; h. les réservoirs contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le vo- lume utile dépasse 450 l par ouvrage de protection, à l’exception des réser- voirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d’exploitation pour deux ans au maximum; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser

30 m3 par ouvrage de protection;

4 RS 734.1 5 RS 734.2 6 RS 746.1

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i. les installations d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2000 l, à l’exception des installations qui sont admises dans la zone S3 en vertu de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible7 ou de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort8. 2 L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6, de l’ORRChim.

Ch. 221ter 221ter Zone Sh 1 Les exigences du ch. 221bis sont applicables à la zone Sh; ne sont pas autorisées non plus: a. les installations et les activités qui constituent une menace pour l’utilisation de l’eau potable; b. l’infiltration d’eaux à évacuer, à l’exception des eaux non polluées (art. 3, al. 3) à travers une couche de sol biologiquement active. 2 L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6, de l’ORRChim.

Chiffre 222, Titre, al. 1, let. b et d Zone S2 1 Les exigences du ch. 221 sont applicables à la zone S2; ne sont pas autorisés non plus: b. les travaux d’excavation altérant des couches protectrices (sol et couches de couverture); d. les autres activités qui constituent une menace pour l’utilisation de l’eau potable.

Ch. 223

223 Zone S1

Dans la zone S1, seuls sont autorisés les travaux de construction et d’autres activités qui servent l’utilisation d’eau potable.

Ch. 23, al. 2

2 Une fois que l’emplacement et l’étendue des futures zones de protection sont

connus, les exigences correspondantes sont applicables aux surfaces en question.

7 RS 734.1 8 RS 734.2

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Annexe (ch. IV)

Modification d’autres actes

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport

par conduites9

Art. 7, let. d Le rapport relatif à l’impact sur l’environnement comprend: d. un rapport hydrogéologique sur les secteurs comportant des eaux souter- raines utilisables, sur les captages et les installations d’alimentation artifi- cielle, sur les périmètres de protection des eaux souterraines, sur la nature des sols et sur les conditions de terrain représentant un danger pour la con- duite (comme les glissements ou les affaissements, les chutes de pierres, les avalanches ou l’érosion);

Art. 9, al. 4 4 Doivent également figurer dans les plans d’ensemble les captages et les installa- tions d’alimentation artificielle, les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones protégées, les monuments et sites placés sous la protection publique, ainsi que les projets de construction de nature à exercer des effets sur l’organisation du territoire, comme les projets de chemins de fer ou de routes.

Art. 10, let. i Les plans de situation comprennent : i. les captages et installations d’alimentation artificielle et les zones de protec- tion;

9 RS 746.11

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2. Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés

aux produits chimiques10

Annexe 2.4 Ch. 1.4, al. 1, phrase introductive, et al. 2 1 Dans les zones S1, S2 et Sh de protection des eaux souterraines, il est interdit:

2 Toute personne qui a l’intention d’employer des produits pour la conservation du bois ou d’entreposer du bois traité avec ces produits dans les zones S3 et Sm de protection des eaux souterraines ou à proximité des eaux,doit prendre les mesures de construction nécessaires pour empêcher l’infiltration et l’entraînement par ruisselle- ment des produits.

Annexe 2.5 Ch. 1.1, al. 1, let. f et g, ainsi que al. 3 à 5

1 Il est interdit d’employer des produits phytosanitaires :

f. dans la zone S1 de protection des eaux souterraines ; g. sur les voies ferrées et le long de celles-ci dans les zones S2 et Sh de protec- tion des eaux souterraines. 3 L’emploi de produits phytosanitaires dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines est régi par l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosani- taires11. 4 Pour l’emploi de produits phytosanitaires dans les aires d’alimentation Zu et Zo, les cantons fixent, en tenant compte des exceptions au sens du ch. 1.2, al. 2, 4 et 5, des restrictions allant au-delà de celles détaillées aux al. 1 et 2, si la protection des eaux l’exige. Ils restreignent en particulier l’emploi d’un produit phytosanitaire dans l’aire d’alimentation Zu, si la présence de ce produit est constatée dans un captage d’eau potable et que la qualité des eaux souterraines en exploitation ou dont l’exploitation est prévue s’avère à plusieurs reprises ne pas satisfaire aux exigences. 5 Pour l’emploi de produits phytosanitaires sur les voies ferrées et le long de celles-ci, en dehors des zones S1, S2 et Sh de protection des eaux souterraines, l’Office fédéral des transports fixe les restrictions et les interdictions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. Il tient compte de la situation locale et consulte les cantons concernés avant de prendre sa décision.

Ch. 1.2, al. 3, phrase introductive et let. b et c, ainsi que 3bis 3 Lorsque, en forêt, les produits phytosanitaires ne peuvent pas être remplacés par des mesures polluant moins l’environnement, l’autorité cantonale compétente dé- livre, en dérogation à l’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 1, let. d, une autorisation au sens des art. 4 à 6 permettant l’usage de produits phytosanitaires:

10 RS 814.81 11 RS 916.161

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b. pour le traitement du bois coupé avec des insecticides qui, en vertu de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires, sont homologués pour la cul- ture nommée «grumes en forêt et sur les places de stockage», dans des sites appropriés et pour autant que ce bois ne puisse pas être évacué à temps, que ces sites ne se trouvent pas dans des zones S1, S2 et Sh de protection des eaux souterraines, et que des mesures efficaces soient prises pour empêcher l’infiltration et l’entraînement par ruissellement des produits; c. dans les pépinières forestières situées en dehors des zones S1, S2, S3 et Sh de protection des eaux souterraines; 3bis L’Office fédéral des transports délivre au cas par cas, d’entente avec l’OFEV et en dérogation à l’interdiction visée au ch. 1.1, al. 1, let. g, une autorisation d’appliquer des produits phytosanitaires dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines: a. lorsque la voie ferrée se situe dans un caisson étanche; b. que les eaux à évacuer sont éliminées en dehors des zones S2 ou Sh de pro- tection des eaux souterraines, et c. qu’il serait disproportionné de remplacer les produits phytosanitaires par d’autres mesures qui pollueraient moins l’environnement.

Annexe 2.6 Ch. 2.1, al. 2

2 Il est interdit de remettre des boues d’épuration.

Ch. 3.2.3, al. 1 1 Les résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalents- habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoule- ment peuvent être épandus en dehors des zones de protection des eaux souterraines sur des surfaces fourragères dans des endroits reculés ou dont les voies d’accès sont difficilement carrossables, avec l’autorisation des autorités cantonales.

Ch. 3.3.1, al. 1, let. e, et al. 2 à 4

1 Il est interdit d’épandre des engrais:

e. dans la zone S1 de protection des eaux souterraines; 2 Il est interdit d’épandre des engrais de ferme liquides ou des engrais de recyclage liquides dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines.

3 Pour l’épandage d’engrais de ferme dans les aires d’alimentation Zu et Zo, les

autorités cantonales fixent des restrictions allant au-delà de celles détaillées aux al. 1 et 2 si la protection des eaux l’exige.

4 Il est interdit d’épandre des boues d’épuration.

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Ch. 5 Abrogé

3. Ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans

l’environnement12

Art. 8, al. 2, let. c 2 Sont considérés comme des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés : c. les eaux souterraines et la zone S1 ainsi que, en cas d’utilisation de microor- ganismes, les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines;

4. Ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires13

Art. 68, al. 1 et 3 1 Les produits phytosanitaires ne doivent pas être utilisés dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines, si le produit lui-même ou ses métabolites ayant un effet biologique risquent d’aboutir dans les captages d’eau potable en raison de leur mobilité et de leur mauvaise dégradabilité. 3 L’OFAG publie et tient à jour une liste des produits phytosanitaires qu’il est inter- dit d’utiliser dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines.

5. Ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination

des sous-produits animaux14

Annexe 7 Ch. 11

11 Les sites destinés à l’enfouissement des cadavres d’animaux ne doivent se

trouver ni dans des zones de protection des eaux souterraines, ni dans les périmètres de protection des eaux souterraines. En cas d’enfouissement de grandes quantités de cadavres d’animaux, le site d’enfouissement ne doit pas se situer dans les secteurs particulièrement menacés visés à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux15.

12 RS 814.911 13 RS 916.161 14 RS 916.441.22 15 RS 814.201

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