AS 2015 5877
Décision n<sup>o</sup> 5/2015 du Conseil portant modification de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention (Coordination des systèmes de sécurité sociale) instituant l'Association Européenne de Libre-Echange
Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) Décision no 5/2015 du Conseil portant modification de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention (Coordination des systèmes de sécurité sociale)
Adoptée le 12 novembre 2015 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2016
Traduction1 Le Conseil, vu les efforts entrepris par les Etats membres pour régulièrement mettre à jour la Convention2 de manière à prendre en compte les développements de l’Accord sur l’Espace économique européen3 et des Accords du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres4, d’autre part, vu l’art. 53, par. 3, de la Convention, qui autorise le Conseil à amender les appendices de l’annexe K de la Convention, vu les recommandations du Comité en matière de circulation des personnes dans son rapport au Conseil visant à modifier l’appendice 2 de l’annexe K (libre circulation des personnes) de la Convention (réf. 14-66051), décide:
1. L’appendice 2 de l’annexe K de la Convention est modifié comme suit:
(1) L’art. 1, par. 1, est remplacé par le texte suivant: «Les Etats membres conviennent d’appliquer entre eux, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes de l’Union euro- péenne auxquels il est fait référence et tels qu’adaptés par la section A du présent appendice, ou des règles équivalentes à ceux-ci.» (2) L’art. 2 est remplacé par le texte suivant: «1. Aux fins de l’application des dispositions du présent appendice, les Etats membres prennent en considération les actes de l’Union euro- péenne auxquels il est fait référence et tels qu’adaptés par la section B du présent appendice.
1 Texte original anglais.
2 RS 0.632.31 3 FF 1992 VI 1
4 RS 0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 et
0.946.526.81
2015-2584 5877
Conv. instituant l’AELE. D no 5/2015 du Conseil RO 2015
2. Aux fins de l’application des dispositions du présent appendice, les
Etats membres prennent acte des actes de l’Union européenne auxquels il est fait référence et tels qu’adaptés par la section C du présent appen- dice.» (3) L’art. 3 est remplacé par le texte suivant: «1. Les régimes relatifs aux allocations pour impotent suisses et liechtens- teinoises et à la prévoyance professionnelle suisse sont prévus dans le protocole 1 du présent appendice.
2. Les sections A et B sont applicables aux relations entre le Liechtenstein
et la Suisse sous réserve des conditions prévues au protocole 2 du pré- sent appendice.» (4) La section A (actes auxquels il est fait référence) est remplacée par le texte suivant: «1. 32004 R 0883: règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1), tel que corrigé au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1, et au JO L 204 du 4.8.2007, p. 30, modifié par: – 32009 R 0988: règlement (CE) no 988/2009 du Parlement euro- péen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sé- curité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43); – 32010 R 1244: règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’appli- cation du règlement (CE) no 883/2004 (JO L 338 du 22.12.2010, p. 35); – 32012 R 0465: règlement (UE) no 465/2012 du Parlement euro- péen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 (JO L 149 du 8.6.2012, p. 4); – 32012 R 1224: règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’appli- cation du règlement (CE) no 883/2004 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 45). Aux fins de la présente Convention, les dispositions du règlement sont appliquées avec les adaptations suivantes:
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1. Pour l’application de l’art. 87a, par. 1, la période transitoire de dix
ans commence à courir à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 dans les relations entre les Etats de l’AELE. Les dates mentionnées dans l’art. 87a par. 1 sont adaptées en consé- quence.
2. L’annexe I, section I, est complétée par le texte suivant:
«Islande Les avances sur pensions alimentaires accordées en vertu de la loi sur la sécurité sociale no 100/2007.
Liechtenstein Les avances sur pensions alimentaires au titre de la loi du 21 juin
1989 relative à l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires,
telle que modifiée.
Norvège Les avances sur pensions alimentaires au titre de la loi no 2 du 17 février 1989 relative aux avances sur les pensions alimentaires en faveur des enfants.
Suisse Les législations cantonales relatives aux avances sur pensions ali- mentaires fondées sur les art. 131, al. 2, et 293, al. 2, du code civil suisse.»
3. L’annexe I, section II, est complétée par le texte suivant:
«Islande Les allocations forfaitaires destinées à compenser le coût de l’adoption internationale, en application de la loi no 152/2006 rela- tive aux allocations d’adoption.
Norvège Les allocations forfaitaires de naissance en application de la loi sur l’assurance nationale. Les allocations forfaitaires d’adoption en application de la loi sur l’assurance nationale.
Suisse Les allocations de naissance et les allocations d’adoption en appli- cation des législations cantonales pertinentes, qui se fondent sur l’art. 3, al. 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales.»
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4. L’annexe II est complétée par le texte suivant:
«Islande – Norvège L’art. 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 12 juin
2012 (concernant la couverture des frais de voyage supplémen-
taires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nor- dique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de rési- dence).
Liechtenstein – Suisse (a) L’art. 14, par. 1, de la convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 9 février 1996 et no 2 du 29 novembre 2000, avec la réserve suivante: les mesures de réadaptation accordées selon la législation de l’Etat du dernier emploi ne sont octroyées que pour une période de trois ans. Par la suite, l’assurance de l’Etat de résidence poursuit les mesures comme si le droit à ces mesures avait pris naissance selon sa propre législation; l’art. 14, par. 3 et 4, de la convention susmentionnée; les art. 20 à 22 de la convention susmentionnée; le point 20 du protocole final à la convention susmentionnée et l’art. 3, par. 3, de la convention complémentaire no 2 sus- mentionnée. (b) L’art. 6 de la convention du 15 janvier 1979 sur l’assurance- chômage.
Norvège – Suisse L’art. 6, par. 2, de la convention de sécurité sociale du 21 février 1979.»
5. L’annexe III est complétée par le texte suivant:
«Islande
Norvège»
6. L’annexe IV est complétée par le texte suivant:
«Islande
Liechtenstein
Suisse»
7. L’annexe VIII, partie 1, est complétée par le texte suivant:
«Islande Toutes les demandes au titre du régime de base des pensions de vieillesse et du régime à prestations définies des fonctionnaires.
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Liechtenstein Toutes les demandes de pensions de vieillesse, de survie et d’inva- lidité au titre des assurances du régime légal de pension ainsi que les demandes de pensions de vieillesse, de survie et d’invalidité au titre du régime professionnel, dans la mesure où les règles du fonds de pensions concerné ne comprennent pas de dispositions en matière de réduction.
Norvège Toutes les demandes de pensions de vieillesse, à l’exception de celles visées à l’annexe IX.
Suisse Toutes les demandes de rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité au titre du régime de base (loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants et loi fédérale sur l’assurance-invalidité) ainsi que les rentes de vieillesse au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»
8. L’annexe VIII, partie 2, est complétée par le texte suivant:
«Islande Le régime de pension de vieillesse des salariés.
Liechtenstein Les pensions de vieillesse, de survie et d’invalidité du régime pro- fessionnel.
Norvège Les pensions de vieillesse en vertu de la loi sur l’assurance natio- nale (chap. 20) et les régimes de pension à contributions définies en vertu de la loi relative au régime professionnel obligatoire.
Suisse Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité au titre du ré- gime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»
9. L’annexe IX, section I, est complétée par le texte suivant:
«Islande La pension pour enfant au titre de la loi no 100/2007 sur la sécurité sociale et la pension pour enfant au titre de la loi no 129/1997 sur le régime obligatoire d’assurance pension et les activités des fonds de pension.»
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10. L’annexe IX, section II, est complétée par le texte suivant:
«Islande La pension d’invalidité sous la forme d’une pension de base, d’un complément de pension et d’un complément de pension lié à l’âge au titre de la loi no 100/2007 sur la sécurité sociale. La pension d’invalidité au titre de la loi no 129/1997 sur le régime obligatoire d’assurance pension et les activités des fonds de pen- sion.
Norvège La prestation norvégienne d’invalidité, même lorsqu’elle est con- vertie en pension de vieillesse à l’âge de la retraite et toutes les pensions (de survie et de vieillesse) fondées sur les revenus de pension d’une personne décédée.
Suisse Les rentes de survivants et d’invalidité au titre du régime obliga- toire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»
11. L’annexe X est complétée par le texte suivant:
«Liechtenstein (a) Les allocations pour les personnes non voyantes (loi du sur l’octroi d’allocations pour les personnes non voyantes 17 dé- cembre 1970, telle que modifiée); (b) les allocations de maternité (loi sur l’octroi d’allocations de maternité du 25 novembre1981, telle que modifiée); (c) les prestations complémentaires de l’assurance vieillesse, sur- vie et invalidité (loi sur les prestations complémentaires de l’assurance vieillesse, survie et invalidité du 10 décembre 1965, telle que modifiée).
Norvège (a) La prestation complémentaire minimale garantie aux per- sonnes nées handicapées ou dont l’invalidité est apparue à un très jeune âge, conformément à la loi sur l’assurance natio- nale; (b) les prestations spéciales, conformément à la loi no 21 du 29 avril 2005 relative aux allocations supplémentaires servies aux personnes résidant en Norvège pour de courtes durées.
Suisse (a) Les prestations complémentaires (loi fédérale sur les presta- tions complémentaires du 6 octobre 2006) et les prestations similaires prévues par les législations cantonales;
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(b) les rentes pour cas pénibles au titre de l’assurance-invalidité (art. 28, al. 1bis, de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, dans sa version révisée du 7 octobre 1994); (c) les prestations non contributives de type mixte en cas de chômage, prévues par les législations cantonales; (d) les rentes extraordinaires non contributives en faveur d’inva- lides (art. 39 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959) qui n’ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d’une activité salariée ou non salariée.»
12. L’annexe XI est complétée par le texte suivant:
«Islande
1. (a) Sans préjudice des dispositions de l’art. 6 du règlement,
les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs Etats membres de la CE ou de l’AELE n’ont droit à une pension sociale islandaise que si elles sont rési- dents permanents en Islande depuis au moins trois années ou y ont résidé en permanence pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prévues par la législation islan- daise. (b) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale islandaise des membres de la famille d’une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée en Islande, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.
2. Lorsqu’un travailleur salarié ou non salarié exerçant un em-
ploi en Islande a terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l’exercice d’un travail salarié ou non sa- larié dans un autre Etat auquel s’applique ce règlement et où la pension d’invalidité versée au titre des régimes de sécurité sociale et de pension complémentaire (caisses de pension) en Islande n’inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l’âge d’admission à la pension (périodes futures), les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un autre Etat auquel s’applique ce règlement sont prises en con- sidération pour répondre aux exigences concernant les pé- riodes futures comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies en Islande.
Norvège
1. Les dispositions transitoires de la législation norvégienne
prévoyant une réduction de la période d’assurance exigée pour le versement d’une pension complémentaire complète aux personnes nées avant 1937 sont applicables aux per- sonnes couvertes par le règlement, pour autant qu’elles aient résidé en Norvège ou aient exercé une activité lucrative sala- riée ou non salariée en Norvège pendant le nombre d’années
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exigé après leur seizième anniversaire et avant le 1 er janvier 1967, à savoir un nombre d’années équivalant au nombre d’années antérieures à 1937 jusqu’à l’année de naissance de l’intéressé.
2. Une personne assurée au titre de la loi sur l’assurance natio-
nale dispensant des soins à des personnes assurées âgées, handicapées ou malades bénéficie, dans les conditions pré- vues, et pendant les périodes de soins d’un crédit de points pour le calcul de sa pension. De même, et sans préjudice de l’art. 44 du règlement (CE) no 987/2009, une personne pre- nant soin d’enfants en bas âge bénéficie d’un crédit de points pour le calcul de sa pension lorsqu’elle séjourne dans un autre Etat auquel s’applique le présent règlement, à condition de bénéficier d’un congé parental prévu par la loi norvégienne sur le travail.
3. (a) Sans préjudice des dispositions de l’art. 6 du règlement,
les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs Etats membres de la CE ou de l’AELE n’ont droit à une pension sociale norvégienne que si elles sont rési- dents permanents en Norvège depuis au moins trois années ou y ont résidé en permanence pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prévues par la législation nor- végienne. (b) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale norvégienne des membres de la famille d’une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée en Norvège, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.
Suisse
1. L’art. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survi-
vants ainsi que l’art. 1 de la loi fédérale sur l’assurance- invalidité, qui régissent l’assurance facultative dans ces branches d’assurance, sont applicables aux ressortissants des autres Etats membres qui résident hors de Suisse, du territoire des autres Etats membres et du territoire des Etats membres de l’Union européenne, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l’assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d’être couvertes par l’assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité suisse après une pé- riode d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans.
2. Lorsqu’une personne cesse d’être couverte par l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l’assurance avec l’accord de l’employeur, si elle travaille pour le compte d’un employeur en Suisse dans un Etat auquel la présente Convention ne s’applique pas et si elle en fait la demande dans un délai de six mois à compter du jour où elle cesse d’être assurée.
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3. Assurance obligatoire dans l’assurance-maladie suisse et pos-
sibilités d’exemption Les dispositions juridiques suisses régissant l’assurance- maladie obligatoire s’appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse: (i) les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement; (ii) les personnes pour lesquelles la Suisse assumera la charge des prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règle- ment; (iii) les personnes au bénéfice de prestations de l’assurance- chômage suisse; (iv) les membres de la famille des personnes visées aux points i), ii) et iii) ou d’un travailleur salarié ou non salarié résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d’assu- rance-maladie suisse. On entend par «membres de la famille», les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l’Etat de résidence.
4. Pour l’application des art. 18, 19, 20 et 27 du règlement en
Suisse, l’assureur compétent prend en charge la totalité des coûts facturés.
5. Les périodes d’assurance d’indemnités journalières accom-
plies dans l’assurance d’un autre Etat auquel la présente Con- vention s’applique sont prises en compte pour réduire ou le- ver une éventuelle réserve dans l’assurance d’indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la per- sonne s’assure auprès d’un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l’assurance étrangère.
6. Lorsqu’une personne qui exerçait en Suisse une activité lucra-
tive salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité à la suite d’un accident ou d’une maladie et qu’elle n’est plus soumise à la législation suisse sur l’assu- rance-invalidité, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l’octroi de mesures de réadaptation jusqu’au paiement d’une rente d’invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse.
7. (a) Lorsque, en application des art. 12 et 16, une personne
reste assujettie aux dispositions légales d’un Etat membre alors qu’elle exerce une activité lucrative sur le territoire d’un autre Etat membre, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire de ce dernier Etat, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative. (b) Lorsque, conformément au par. a), les dispositions lé- gales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ces
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derniers sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.»
2. 32009 R 0987: règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1), modifié par: «32010 R 1244: règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parle- ment européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 (JO L 338 du 22.12.2010, p. 35);
32012 R 0465: règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règle- ment (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 (JO L 149 du 8.6.2012, p. 4);
32012 R 1224: règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du
18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parle- ment européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 45). Aux fins de la présente Convention, les dispositions du règlement sont appliquées avec les adaptations suivantes:
1. L’annexe 1 est complétée par le texte suivant:
«Islande – Norvège L’art. 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 12 juin 2012: accord concernant la renonciation réciproque au rembour- sement conformément aux art. 36, 41 et 65 du règlement (CE) no 883/2004 (dépenses pour prestations en nature en cas de mala- die et de maternité, d’accidents du travail et de maladies profes- sionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’art. 87 du rè- glement (CE) no 987/2009 (frais de contrôle administratif et médical).»
2. L’annexe 3 est complétée par le texte suivant:
«Norvège»
3. L’annexe 5 est complétée par le texte suivant:
«Liechtenstein
Norvège»
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3. «31971 R 1408: règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travail-
leurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (JO L 177 du 4.7.2008, p. 1), dans la me- sure où le règlement (CE) no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 y fait réfé- rence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concer- nées.
4. 31972 R 0574: règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 rela- tif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs sala- riés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 120/2009 du 9 février 2009 (JO L 39 du 10.2.2009, p. 29), dans la mesure où le règlement (CE) no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées.
5. 31998 L 0049: directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à
la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs sala- riés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 209 du 25.7.1998, p. 46).» (5) La section B (actes que les parties contractantes prennent en considération) est remplacée par le texte suivant: «6.1 32010 D 0424(01): décision A1 du 12 juin 2009 concernant l’établis- sement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la vali- dité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Par- lement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 1).
6.2 32010 D 0424(02): décision A2 du 12 juin 2009 concernant l’inter-
prétation de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporai- rement une activité en dehors de l’Etat compétent (JO C 106 du 24.4.2010, p. 5).
6.3 32010 D 0608(01): décision A3 du 17 décembre 2009 concernant la to-
talisation des périodes de détachement ininterrompues accomplies con- formément au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil et au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 149 du 8.6.2010, p. 3).
7.1 32010 D 0424(03): décision E1 du 12 juin 2009 établissant les moda-
lités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’art. 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 9).
Conv. instituant l’AELE. D no 5/2015 du Conseil RO 2015
7.2 32010 D 0710(01): décision no E2 du 3 mars 2010 concernant la mise
en place d’une procédure de gestion de la modification des informations relatives aux organismes définis à l’article premier du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et figurant dans le répertoire électronique faisant partie intégrante de l’EESSI (JO C 187 du 10.7.2010, p. 5).
7.3 32012 D 0114(01): décision no E3 du 19 octobre 2011 concernant la
période transitoire définie à l’art. 95 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 12 du 14.1.2012, p. 6).
8.1 32010 D 0424(04): décision F1 du 12 juin 2009 concernant l’inter-
prétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales (JO C 106 du 24.4.2010, p. 11).
9.1 32010 D 0424(05): décision H1 du 12 juin 2009 concernant la transi-
tion des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 106 du 24.4.2010, p. 13).
9.2 32010 D 0424(06): décision H2 du 12 juin 2009 concernant le mode de
fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 106 du 24.4.2010, p. 17).
9.3 32010 D 0424(16): décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à
prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 56). Aux fins de la présente Convention, la décision est adaptée comme suit: En l’absence de taux de change publié par la Banque centrale euro- péenne pour la couronne islandaise (ISK), le taux de change visé au point 1 de la décision no H3 s’entend comme le cours du jour fixé par la Banque centrale islandaise pendant le mois de référence.
9.4 32010 D 0427(01): décision H4 du 22 décembre 2009 concernant la
composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 107 du 27.4.2010, p. 3).
9.5 32010 D 0608(02): décision H5 du 18 mars 2010 concernant la coopé-
ration dans le domaine de la lutte contre les fraudes et les erreurs dans le cadre des règlements (CE) no 883/2004 du Conseil et (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordi- nation des systèmes de sécurité sociale (JO C 149 du 8.6.2010, p. 5).
9.6 32011 D 0212(01): décision no H6 du 16 décembre 2010 relative à
l’application de certains principes concernant la totalisation des périodes en vertu de l’art. 6 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur
Conv. instituant l’AELE. D no 5/2015 du Conseil RO 2015
la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 45 du 12.2.2011, p. 5).
10.1 32010 D 0424(07): décision P1 du 12 juin 2009 concernant l’inter-
prétation de l’art. 50, par. 4, de l’art. 58 et de l’art. 87, par. 5, du règle- ment (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant (JO C 106 du 24.4.2010, p. 21).
11.1 32010 D 0424(08): décision S1 du 12 juin 2009 concernant la carte eu-
ropéenne d’assurance maladie (JO C 106 du 24.4.2010, p. 23).
11.2 32010 D 0424(09): décision S2 du 12 juin 2009 concernant les caracté-
ristiques techniques de la carte européenne d’assurance maladie (JO C 106 du 24.4.2010, p. 26). Aux fins de la présente Convention, la décision est adaptée comme suit: Nonobstant le point 3.3.2 de l’annexe de la décision, les Etats EEE de l’AELE ont toutefois la possibilité de faire figurer l’emblème européen sur les cartes européennes d’assurance maladie qu’ils émettent5.
11.3 32010 D 0424(10): décision S3 du 12 juin 2009 définissant les presta-
tions visées par l’art. 19, par. 1, et l’art. 27, par. 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par l’art. 25, section A, par. 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parle- ment européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 40).
11.4 32010 D 0424(14): décision S4 du 2 octobre 2009 concernant les moda-
lités de remboursement aux fins de l’application des art. 35 et 41 du rè- glement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 52).
11.5 32010 D 0424(15): décision S5 du 2 octobre 2009 concernant l’inter-
prétation de la notion de «prestations en nature» définie à l’art. 1, point v bis), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en cas de maladie ou de maternité et visée aux art. 17, 19, 20 et 22, à l’art. 24, par. 1, aux art. 25 et 26, à l’art. 27, par. 1, 3, 4 et 5, aux art. 28 et 34 et à l’art. 6, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004, et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des art. 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 54).
11.6 32010 D 0427(02): décision no S6 du 22 décembre 2009 concernant
l’inscription dans l’Etat membre de résidence prévue à l’art. 24 du règlement (CE) no 987/2009 et l’établissement des inventaires prévus à l’art. 64, par. 4, dudit règlement (JO C 107 du 27.4.2010, p. 6).
11.7 32010 D 0427(03): décision no S7 du 22 décembre 2009 concernant la
transition des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des procédures de remboursement (JO C 107 du 27.4.2010, p. 8).
5 JO L 262 du 6.10.2011, p. 33, et supplément EEE no 54 du 6.10.2011, p. 46
Conv. instituant l’AELE. D no 5/2015 du Conseil RO 2015
11.8 32011 D 0906(01): décision no S8 du 15 juin 2011 concernant l’octroi
de prothèses, de grands appareillages ou d’autres prestations en nature d’une grande importance visés à l’art. 33 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 262 du 6.9.2011, p. 6).
12.1 32010 D 0424(11): décision U1 du 12 juin 2009 concernant l’art. 54,
par. 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (JO C 106 du 24.4.2010, p. 42).
12.2 32010 D 0424(12): décision U2 du 12 juin 2009 concernant la portée de
l’art. 65, par. 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée (JO C 106 du 24.4.2010, p. 43).
12.3 32010 D 0424(13): décision U3 du 12 juin 2009 relative à la portée de
la notion de «chômage partiel» applicable aux chômeurs visés à l’art. 65, par. 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 45).
12.4 32012 D 0225(01): décision no U4 du 13 décembre 2011 concernant les
procédures de remboursement au titre de l’art. 65, par. 6 et 7, du règle- ment (CE) no 883/2004 et de l’art. 70 du règlement (CE) no 987/2009 (JO C 57 du 25.2.2012, p. 4).» (6) La section C (actes dont les parties contractantes prennent acte) est rempla- cée par le texte suivant: «13.1 32010 H 0424(02): recommandation U1 du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité profession- nelle à temps réduit dans un Etat membre autre que l’Etat de résidence (JO C 106 du 24.4.2010, p. 49).
13.2 32010 H 0424(03): recommandation U2 du 12 juin 2009 concernant
l’application de l’art. 64, par. 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité profes- sionnelle dans un Etat membre autre que l’Etat compétent (JO C 106 du 24.4.2010, p. 51).
14.1 32012 H 0810(01): recommandation S1 du 15 mars 2012 relative aux
aspects financiers des dons transfrontaliers d’organes de donneurs vivants (JO C 240 du 10.8.2012, p. 3).» (7) Le protocole 1 de l’appendice 2 est remplacé par le texte suivant:
«Allocations suisses pour impotent Les allocations pour impotent prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité et la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
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vieillesse et survivants, telles que modifiées le 8 octobre 1999, sont oc- troyées uniquement aux personnes qui résident en Suisse.
Allocations liechtensteinoises pour impotent Les allocations pour impotent prévues par la loi du 10 décembre 1965 sur les prestations complémentaires de l’assurance vieillesse, survie et invalidité, telle que modifiée, sont octroyées uniquement aux personnes qui résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège.
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité suisse Nonobstant l’art. 10, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71, la prestation de sortie prévue par la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est versée sur demande à un travailleur salarié ou non salarié qui a l’intention de quitter la Suisse définitivement et qui ne sera plus soumis à la législation suisse selon les dispositions du titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la Suisse dans les cinq ans après l’entrée en vigueur de l’annexe K6.» (8) Le protocole 2 de l’appendice 2 est remplacé par le texte suivant: «Les sections A et B sont applicables aux relations entre le Liechtenstein et la Suisse sous réserve des dispositions du présent Protocole.
1. Assujettissement obligatoire dans l’assurance-maladie
1.1 Les personnes résidant dans l’un des deux Etats sont soumises aux dis-
positions concernant l’assurance-maladie obligatoire de leur Etat de résidence lorsque: (a) elles exercent une activité lucrative et sont soumises dans l’un des deux Etats à la législation concernant les autres branches d’assu- rance sociale; (b) elles sont soumises à la législation de l’un des deux Etats en tant que bénéficiaire ou demandeur de rentes, conformément au titre III, chap. 1, du règlement; (c) elles touchent des prestations de l’assurance-chômage de l’un des deux Etats; (d) elles sont membres de la famille d’une personne soumise, en vertu des let. a) à c), aux dispositions concernant l’assurance-maladie obligatoire de l’un des deux Etats.
1.2 L’assujettissement à l’assurance d’indemnités journalières est déter-
miné par la législation applicable à la personne en raison de son activité lucrative.
1.3 Les travailleurs qui sont soumis aux dispositions légales suisses en ver-
tu du point 1.1, let. a), et qui sont soumis aux dispositions du Liechtens-
6 L'annexe K de la Convention est entrée en vigueur le 1 er juin 2002.
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tein en vertu du point 1.2 ont droit à un subside de la part de leur em- ployeur au Liechtenstein correspondant à la contribution au paiement des primes d’assurance-maladie à la charge des employeurs au Liech- tenstein pour leurs employés affiliés au système obligatoire de cet Etat.
1.4 Par analogie à l’art. 17 du règlement, les travailleurs frontaliers et les
membres de leur famille qui sont soumis aux dispositions légales de leur Etat de résidence en matière d’assurance-maladie obligatoire en vertu du point 1.1, let. a) et d), ont droit aux prestations en nature dans l’Etat dans lequel ils exercent leur activité comme s’ils étaient assurés dans cet Etat.
2. Assurance-chômage
Un travailleur ou un indépendant au chômage complet qui remplit, au sens l’art. 64, par. 1, du règlement, les conditions pour l’ouverture d’un droit aux prestations selon la législation d’un Etat et qui se rend dans l’autre Etat pour y chercher un emploi reçoit des prestations de l’institution compétente du premier Etat et doit se soumettre à ses pres- criptions de contrôle.» (9) Le protocole 3 est abrogé. 2. Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2016 pour l’Islande, la Norvège et la Suisse. En relation avec le Liechtenstein, les présentes modifica- tions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la notification par le Liech- tenstein au Dépositaire que sa procédure d’approbation interne a été accomplie, mais au plus tôt le 1er janvier 2016. 3. Le Secrétaire général de l’AELE est chargé de déposer le texte de cette décision auprès du Dépositaire.
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