AS 2015 625
Ordonnance de l'OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l'introduction en Suisse de l'influenza aviaire en provenance de Bulgarie
Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire en provenance de Bulgarie
du 16 février 2015
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 33, al. 2, let. a et c, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2, arrête:
Art. 1 But et objet
1 La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza
aviaire. 2 Elle réglemente l’importation de viande de volaille non soumise à un traitement thermique, d’œufs de table non soumis à un traitement thermique, de volailles vivantes, de poussins d’un jour, d’œufs à couver, de viandes fraîches, de prépara- tions et de produits à base de viande de gibier à plumes sauvage ainsi que de sous- produits animaux en provenance de Bulgarie.
Art. 2 Importation de viande de volaille non soumise à un traitement thermique Il est interdit d’importer de la viande de volaille non soumise à un traitement ther- mique en provenance de la zone de protection de Bulgarie figurant à l’annexe 1, ch. 1.1.
Art. 3 Importation d’œufs de table non soumis à un traitement thermique Il est interdit d’importer des œufs de table non soumis à un traitement thermique en provenance des zones à haut risque de Bulgarie figurant à l’annexe 1.
Art. 4 Importation de volailles vivantes, de poussins d’un jour et d’œufs à couver 1 Il est interdit d’importer de la volaille vivante, des poussins d’un jour et des œufs à couver en provenance des zones figurant aux annexes 1 et 2. 2 Par dérogation à l’al. 1, ne sont pas frappées d’interdiction les importations de volailles, de poussins d’un jour et d’œufs à couver en provenance des zones à faible
RS 916.443.102.5
2015-0338 625
Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire RO 2015 en provenance de Bulgarie. O de l’OSAV
risque figurant à l’annexe 2 qui répondent aux conditions prévues aux art. 6 et 7 de la décision 2006/415/CE3. 3 Lors de leur importation, la volaille vivante, les poussins d’un jour et les œufs à couver visés à l’al. 2 doivent être accompagnés des certificats sanitaires appropriés, sur lesquels figure la mention suivante: «Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/415/CE de la Commission».
Art. 5 Importation de viandes fraîches, de préparations et de produits à base de viande de gibier à plumes sauvage 1 Il est interdit d’importer des viandes fraîches, des préparations et des produits à base de viande de gibier à plumes sauvage en provenance des zones figurant aux annexes 1 et 2. 2 Par dérogation à l’al. 1, ne sont pas frappées d’interdiction les importations de viandes fraîches, de préparations et de produits à base de viande de gibier à plumes sauvage en provenance des zones figurant aux annexes 1 et 2 qui répondent aux conditions prévues à l’art. 8, par. 2, de la décision 2006/415/CE4.
Art. 6 Importation de sous-produits animaux 1 Il est interdit d’importer des lots de sous-produits animaux entièrement ou partiel- lement dérivés d’espèces aviaires originaires d’exploitations situées dans les zones figurant aux annexes 1 et 2. 2 Par dérogation à l’al. 1, ne sont pas frappées d’interdiction les importations de sous-produits animaux qui répondent aux conditions prévues à l’art. 9 de la décision 2006/415/CE5 et qui sont accompagnées d’un document commercial approprié.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 18 février 20156.
16 février 2015 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss
3 Décision de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE, JO L 164 du 16.6.2006, p. 51.
4 Voir note de bas de page relative à l’art. 4, al. 2.
5 Voir note de bas de page relative à l’art. 4, al. 2.
6 La présente ordonnance a été publiée le 17 fév. 2015 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire RO 2015 en provenance de Bulgarie. O de l’OSAV
Annexe 1 (art. 2 à 6)
Zones à haut risque
Sont classées «zones à haut risque» les zones de Bulgarie suivantes:
Code postal Zone concernée
1.1 Zones de protection
52279 Konstantinovo
1.2 Zones de surveillance
07079 Les quartiers suivants de la ville de Burgas:
– Meden rudnik – Gorno ezerovo – Varli bryag
21141 Dimchevo
80916 Cherni vrah
57337 Polski izvor
43623 Livada
23604 Drachevo
20273 Debelt
58400 Prisad
Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire RO 2015 en provenance de Bulgarie. O de l’OSAV
Annexe 2 (art. 4 à 6)
Zones à faible risque
Sont classées «zones à faible risque» les zones de Bulgarie suivantes:
Code postal Zones concernées
BGS04 La municipalité de Burgas BGS08 La municipalité de Kameno BGS21 La municipalité de Sozopol Au sein de la commune de Sredets:
63055 – Rosenovo
17974 – Sredec
24712 – Djulevo
70322 – Suhodol
30168 – Zagortsi
65560 – Svetlina
03455 – Belila
59015 – Panchevo
Au sein de la commune de Pomorie: