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AS 2016 23

Loi fédérale sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (Loi sur les aides à la formation)

Loi fédérale sur les contributions aux cantons pour l’octroi de bourses et de prêts d’études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (Loi sur les aides à la formation)

du 12 décembre 2014

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 66, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20132, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet, champ d’application et but

1 La présente loi règle:

a. l’allocation de contributions fédérales aux cantons pour leurs dépenses en matière de bourses et de prêts d’études destinés aux étudiants des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles, aux étudiants des écoles supérieures et aux participants aux cours préparatoires aux exa- mens professionnels ou professionnels supérieurs (degré tertiaire); b. le soutien apporté par la Confédération à l’harmonisation des régimes can- tonaux de bourses et de prêts d’études.

2 Par la présente loi, la Confédération entend encourager la formation du degré

tertiaire et soutenir l’harmonisation des régimes cantonaux de bourses et de prêts d’études dans ce degré.

Art. 2 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. aides à la formation: les bourses et les prêts d’études;

RS 416.0

2014-3310 23

L sur les aides à la formation RO 2016

b. bourses d’études: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation et qui ne doivent pas être remboursées; c. prêts d’études: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation et qui doivent être rembour- sées.

Section 2 Contributions fédérales

Art. 3 Principe Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue des contributions aux cantons pour les dépenses annuelles qu’ils engagent en matière d’aides à la forma- tion du degré tertiaire.

Art. 4 Conditions L’allocation de contributions fédérales aux cantons est subordonnée au respect des conditions d’octroi d’aides à la formation du degré tertiaire définies aux art. 3, 5 à 14 et 16 de l’Accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études, dans sa version du 18 juin 20093.

Art. 5 Répartition Le crédit de la Confédération destiné aux aides à la formation est réparti entre les cantons en fonction de leur population résidante, sous la forme de forfaits.

Section 3 Soutien à l’harmonisation intercantonale et statistique

Art. 6 Soutien à l’harmonisation intercantonale 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération peut participer à des mesures destinées à harmoniser les régimes d’aides à la formation des cantons. 2 Les prestations de la Confédération ne peuvent pas être plus élevées que la somme de celles des cantons.

Art. 7 Statistique Les cantons mettent à la disposition de la Confédération les données concernant l’octroi de leurs aides à la formation en vue de l’établissement d’une statistique suisse annuelle.

3 www.edk.ch > Documentation > Documents officiels > Recueil des bases légales

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Section 4 Dispositions finales

Art. 8 Abrogation d’un autre acte La loi du 6 octobre 2006 sur les contributions à la formation4 est abrogée.

Art. 9 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire «Initia- tive sur les bourses d’études» a été retirée ou rejetée5.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 12 décembre 2014 Conseil des Etats, 12 décembre 2014 Le président: Stéphane Rossini Le président: Claude Hêche Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Pour autant que le délai référendaire expirant le 24 décembre 20156 n’ait pas été utilisé, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 20167.8

11 décembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RO 2007 5871 5 L’initiative a été rejetée lors de la votation populaire du 14 juin 2015 (FF 2015 5777). 6 Le délai référendaire a expiré le 24 décembre 2015 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale); FF 2015 6277 7 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 7 décembre 2015. 8 La présente loi a été publiée le 28 décembre 2015 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

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