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AS 2016 4651

Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique)

Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques* (Loi sur la signature électronique, SCSE)

du 18 mars 2016

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 15 janvier 20142, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1 La présente loi règle:

a. les exigences de qualité auxquelles doivent répondre certains certificats numériques et leur utilisation; b. les conditions auxquelles les fournisseurs de services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (services de certification) peuvent être reconnus; c. les droits et les devoirs des fournisseurs reconnus de services de certifi- cation. 2 A l’exception de la responsabilité au sens des art. 17 et 18, elle ne règle pas les effets juridiques de l’utilisation des certificats numériques.

3 Elle vise à:

a. promouvoir la fourniture de services de certification sûrs à un large public; b. favoriser l’utilisation des certificats numériques, des signatures électroniques et des cachets électroniques;

RS 943.03 * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2013-1913 4651

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c. permettre la reconnaissance internationale des fournisseurs de services de certification et de leurs prestations.

Art. 2 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. signature électronique: un ensemble de données électroniques qui sont jointes ou liées logiquement à d’autres données électroniques et qui servent à vérifier leur authenticité; b. signature électronique avancée: une signature électronique qui remplit les conditions suivantes:

1. être liée uniquement au titulaire,

2. permettre d’identifier le titulaire,

3. être créée par des moyens que le titulaire peut garder sous son contrôle

exclusif,

4. être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute

modification ultérieure des données soit détectable; c. signature électronique réglementée: une signature électronique avancée créée au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l’art. 6 et fondée sur un certificat réglementé se rapportant à une personne physique et valable au moment de sa création; d. cachet électronique réglementé: une signature électronique avancée créée au moyen d’un dispositif sécurisé de création de cachet au sens de l’art. 6 et fondée sur un certificat réglementé se rapportant à une entité IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden- tification des entreprises (LIDE)3 et valable au moment de la création du cachet électronique; e. signature électronique qualifiée: une signature électronique réglementée fondée sur un certificat qualifié; f. certificat numérique: une attestation numérique qui lie la clé publique d’une paire asymétrique de clés cryptographiques à son titulaire; g. certificat réglementé: un certificat numérique qui remplit les conditions fixées à l’art. 7 et est délivré par un fournisseur de services de certification reconnu en vertu de la présente loi; h. certificat qualifié: un certificat réglementé qui remplit les conditions fixées à l’art. 8; i. horodatage électronique: l’attestation que des données numériques déter- minées existent à un moment précis; j. horodatage électronique qualifié: un horodatage électronique qui est opéré par un fournisseur de services de certification reconnu en vertu de la pré- sente loi et qui est muni d’un cachet électronique réglementé;

3 RS 431.03

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k. fournisseur de services de certification (fournisseur): un organisme qui cer- tifie des données dans un environnement électronique et qui délivre à cette fin des certificats numériques; l. organisme de reconnaissance: un organisme qui est habilité à reconnaître et à surveiller les fournisseurs en vertu des règles d’accréditation de la législa- tion sur les entraves techniques au commerce4.

Section 2 Reconnaissance des fournisseurs

Art. 3 Conditions de la reconnaissance

1 Peuvent être reconnues comme fournisseurs les personnes physiques ou morales

qui: a. sont inscrites au registre du commerce; b. sont en mesure de délivrer et de gérer des certificats qualifiés conformément aux exigences de la présente loi; c. emploient du personnel possédant les connaissances, l’expérience et les qua- lifications nécessaires; d. utilisent des systèmes et des produits informatiques, notamment des disposi- tifs de création de signature et de cachet, qui soient fiables et sûrs; e. possèdent des ressources ou des garanties financières suffisantes; f. ont contracté les assurances nécessaires à la couverture de la responsabilité visée à l’art. 17 et des frais que peuvent entraîner les mesures prévues à l’art. 14, al. 2 et 3; g. assurent le respect du droit applicable, notamment de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. 2 Les conditions fixées à l’al. 1 sont applicables également aux fournisseurs étran- gers. L’organisme de reconnaissance suisse peut reconnaître un fournisseur étranger qui est déjà reconnu par un organisme étranger s’il est prouvé que: a. la reconnaissance a été octroyée conformément au droit de l’Etat en ques- tion; b. les règles du droit de l’Etat étranger applicables à l’octroi de la reconnais- sance sont équivalentes à celles du droit suisse; c. l’organisme de reconnaissance étranger possède des qualifications équiva- lentes à celles qui sont exigées d’un organisme de reconnaissance suisse; d. l’organisme de reconnaissance étranger garantit sa collaboration à l’orga- nisme de reconnaissance suisse pour la surveillance du fournisseur en Suisse.

4 RS 946.51, 946.511, 946.512, 946.513.7

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3 Les unités administratives de

la Confédération, des cantons et des communes peuvent être reconnues comme fournisseurs sans avoir à s’inscrire au registre du commerce.

Art. 4 Désignation de l’organisme d’accréditation 1 Le Conseil fédéral désigne l’organisme d’accréditation des organismes de recon- naissance (organisme d’accréditation). 2 Faute d’organisme de reconnaissance accrédité, le Conseil fédéral désigne comme tel l’organisme d’accréditation ou un autre organisme approprié.

Art. 5 Liste des fournisseurs reconnus

1 Les organismes de reconnaissance annoncent à l’organisme d’accréditation les

fournisseurs qu’ils reconnaissent. 2 L’organisme d’accréditation tient à la disposition du public la liste des fournisseurs reconnus.

Section 3 Elaboration, stockage et utilisation de clés cryptographiques

Art. 6 1 Le Conseil fédéral règle l’élaboration, le stockage et l’utilisation des clés crypto- graphiques pouvant faire l’objet de certificats réglementés au sens de la présente loi; il veille à assurer un degré de sécurité élevé conforme à l’évolution de la technique. 2 Les systèmes d’élaboration, de stockage et d’utilisation de clés cryptographiques privées, notamment les dispositifs de création de signatures et de cachets, doivent au moins: a. garantir que les clés ne puissent, pratiquement, se rencontrer qu’une seule fois et que leur confidentialité soit suffisante; b. garantir avec une marge de sécurité suffisante que les clés ne puissent être trouvées par déduction et que leur utilisation soit protégée contre toute falsi- fication par les moyens techniques disponibles; c. garantir que les clés peuvent être protégées de manière fiable par le titulaire légitime contre toute utilisation abusive.

Section 4 Certificats réglementés

Art. 7 Conditions applicables aux certificats réglementés

1 Un certificat réglementé peut être délivré au nom d’une personne physique ou

d’une entité IDE.

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2 Il doit contenir les informations suivantes:

a. le numéro de série; b. la mention qu’il est délivré à titre de certificat réglementé; c. le nom ou la désignation du titulaire de la clé cryptographique privée; s’il existe un risque de confusion, le nom ou la désignation doit être complété par un élément distinctif; d. pour les personnes physiques, éventuellement un pseudonyme identifié comme tel à la place du nom; e. pour les entités IDE, le numéro unique d’identification des entreprises au f. la clé cryptographique publique; g. la durée de validité; h. le nom, le pays d’établissement et le cachet électronique réglementé du fournisseur qui délivre le certificat.

3 Le certificat peut également contenir les éléments suivants:

a. les qualités spécifiques du titulaire de la clé cryptographique privée, telles que ses qualifications professionnelles; b. si le titulaire est une personne physique, la mention qu’elle est habilitée à représenter une entité IDE; c. le domaine d’utilisation pour lequel le certificat est prévu; d. la valeur limite des transactions pour lesquelles le certificat est prévu.

4 Le Conseil fédéral règle le format des certificats réglementés.

Art. 8 Conditions supplémentaires applicables aux certificats qualifiés

1 Le certificat qualifié ne peut être délivré qu’à une personne physique.

2 Il contient la mention qu’il est destiné à n’être utilisé que pour la signature électro- nique. 3 Il contient, en lieu et place de la mention visée à l’art. 7, al. 2, let. b, la mention qu’il est délivré à titre de certificat qualifié.

Section 5 Devoirs des fournisseurs reconnus

Art. 9 Délivrance des certificats réglementés

1 Les fournisseurs reconnus exigent de toute personne qui demande la délivrance

d’un certificat réglementé:

5 RS 431.03

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a. pour une personne physique: qu’elle se présente en personne et qu’elle ap- porte la preuve de son identité; b. pour une entité IDE qui n’est pas une personne physique: qu’une personne habilitée à la représenter se présente en personne et apporte la preuve de son identité et de son pouvoir de représentation. 2 Ils vérifient que les qualifications professionnelles et les autres qualités spécifiques (art. 7, al. 3, let. a) ont été confirmées par l’organisme compétent. 3 Ils vérifient que la mention des pouvoirs de représentation (art. 7, al. 3, let. b) a été approuvée par l’entité IDE représentée. 4 Le Conseil fédéral désigne les documents de nature à prouver l’identité des per- sonnes qui demandent un certificat et, le cas échéant, à justifier de leurs qualités spécifiques. Il peut prévoir de dispenser les demandeurs de l’obligation de se présen- ter en personne à certaines conditions. 5 Les fournisseurs reconnus s’assurent en outre que les personnes qui demandent un certificat réglementé possèdent la clé cryptographique privée qui s’y rapporte. 6 Ils peuvent déléguer l’identification d’un requérant à un tiers (bureau d’enregistre- ment). Ils répondent de l’exécution correcte de cette tâche par ce dernier.

Art. 10 Obligation d’informer et de documenter

1 Les fournisseurs reconnus tiennent à la disposition du public leurs conditions

contractuelles générales et des informations sur leur politique de certification. 2 Ils informent leurs clients, au plus tard lors de la délivrance du certificat régle- menté, des conséquences de l’utilisation abusive de leur clé cryptographique privée et des dispositions à prendre, selon les circonstances, pour assurer la confidentialité de cette clé. 3 Ils tiennent un journal de leurs activités. Le Conseil fédéral fixe la durée pendant laquelle le journal et les documents qui s’y rapportent doivent être conservés.

Art. 11 Annulation des certificats réglementés

1 Les fournisseurs reconnus annulent immédiatement le certificat réglementé:

a. si le titulaire ou son représentant le demande; b. s’il s’avère qu’il a été obtenu de manière illicite ou que les renseignements visés à l’art. 7, al. 3, ne sont pas ou ne sont plus exacts; c. s’il ne permet plus de garantir le lien avec le titulaire.

2 Dans le cas de l’al. 1, let. a, ils s’assurent que la personne qui a demandé

l’annulation a qualité pour le faire. 3 Ils informent immédiatement de l’annulation le titulaire du certificat réglementé.

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Art. 12 Service d’annuaire pour les certificats réglementés 1 Tout fournisseur reconnu garantit aux intéressés de pouvoir vérifier de façon fiable, en tout temps et selon une procédure usuelle, la validité de tous les certificats réglementés qu’il a délivrés. 2 Il peut en outre offrir un service d’annuaire permettant aux intéressés de rechercher et de consulter les certificats réglementés qu’il a délivrés. Un certificat n’est inscrit dans cet annuaire qu’à la demande de son titulaire.

3 Les pouvoirs publics peuvent consulter ces données gratuitement.

4 Le Conseil fédéral détermine la durée minimale pendant laquelle les certificats réglementés qui ne sont plus valables doivent pouvoir continuer d’être vérifiés.

Art. 13 Horodatage électronique qualifié Les fournisseurs reconnus procèdent, sur demande, à un horodatage électronique qualifié.

Art. 14 Cessation d’activité 1 Les fournisseurs reconnus annoncent en temps utile à l’organisme d’accréditation la cessation de leur activité. Ils lui annoncent immédiatement toute commination de faillite qui leur a été notifiée. 2 L’organisme d’accréditation charge un autre fournisseur reconnu de tenir la liste des certificats réglementés valables, échus ou annulés et de conserver le journal des activités et les documents qui s’y rapportent. Lorsqu’il n’y a pas de fournisseur reconnu, le Conseil fédéral désigne l’organisme compétent pour reprendre ces tâches. Le fournisseur reconnu qui cesse son activité supporte les frais qui en résul- tent.

3 L’al. 2 est également applicable en cas de faillite d’un fournisseur reconnu.

Art. 15 Protection des données 1 Les fournisseurs reconnus et les bureaux d’enregistrement qu’ils ont mandatés ne peuvent traiter que les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Tout commerce de ces données est interdit.

2 Au surplus, la législation sur la protection des données est applicable.

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Section 6 Surveillance des fournisseurs reconnus

Art. 16 1 Les organismes de reconnaissance assurent la surveillance des fournisseurs recon- nus conformément aux règles de la législation sur les entraves techniques au com- merce6. 2 Lorsqu’un organisme de reconnaissance retire la reconnaissance à un fournisseur, il l’annonce immédiatement à l’organisme d’accréditation. L’art. 14, al. 2, est appli- cable.

Section 7 Responsabilité

Art. 17 Responsabilité des fournisseurs 1 Lorsque les fournisseurs reconnus contreviennent à des obligations découlant de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, ils répondent du dommage causé au titulaire d’un certificat réglementé valable et aux tiers qui se sont fiés à ce certificat. 2 Il leur incombe d’apporter la preuve qu’ils ont respecté les obligations découlant de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. 3 Les fournisseurs reconnus ne peuvent exclure leur responsabilité découlant de la présente loi pour les dommages causés par eux-mêmes ou leurs auxiliaires. Ils ne répondent toutefois pas du dommage résultant de l’inobservation ou de la violation d’une restriction de l’utilisation du certificat (art. 7, al. 3, let. c et d).

Art. 18 Responsabilité des organismes de reconnaissance Lorsque les organismes de reconnaissance contreviennent à des obligations décou- lant de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, ils répondent du dommage causé au titulaire d’un certificat réglementé valable et aux tiers qui se sont fiés à ce certificat. L’art. 17, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Art. 19 Prescription Les actions prévues par la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, et dans tous les cas par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit. Les prétentions résultant d’un contrat sont réservées.

6 RS 946.51, 946.511, 946.512, 946.513.7

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Section 8 Conventions internationales

Art. 20 1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales pour faciliter l’utilisation et la reconnaissance juridique internationales des signatures électro- niques et des autres applications de clés cryptographiques, notamment sur: a. la reconnaissance des signatures électroniques, des cachets électroniques et des certificats numériques; b. la reconnaissance des fournisseurs et l’accréditation des organismes de reconnaissance; c. la reconnaissance des essais et des évaluations de conformité; d. la reconnaissance des marques de conformité; e. la reconnaissance des systèmes d’accréditation et des organismes accrédités; f. l’octroi de mandats de normalisation à des organismes internationaux de normalisation, dans la mesure où la législation renvoie à des normes tech- niques déterminées ou lorsqu’un tel renvoi est prévu; g. l’information et la consultation concernant l’élaboration, l’adoption, la mo- dification et l’application de prescriptions ou de normes techniques. 2 Il édicte les dispositions nécessaires à l’application des conventions internationales portant sur les domaines énumérés à l’al. 1. 3 Il peut déléguer à des organismes privés des activités relatives à l’information et à la consultation concernant l’élaboration, l’adoption et la modification de prescrip- tions ou de normes techniques et prévoir une indemnité à ce titre.

Section 9 Dispositions finales

Art. 21 Exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il tient compte du droit international pertinent et peut déclarer applicables des normes techniques interna- tionales. 2 Il peut charger l’Office fédéral de la communication d’édicter des prescriptions administratives et techniques. 3 Afin d’atteindre le but de la loi, il peut charger une unité administrative fédérale ou cantonale de délivrer des certificats réglementés, valables aussi dans les rapports juridiques de droit privé, ou de participer à l’entreprise d’un fournisseur privé.

Art. 22 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.

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Art. 23 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 18 mars 2016 Conseil des Etats, 18 mars 2016 La présidente: Christa Markwalder Le président: Raphaël Comte Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 juillet 2016 sans avoir été utilisé7.

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.

23 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7 FF 2016 1851

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Annexe (art. 22)

Abrogation et modification d’autres actes

I La loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique8 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 9

2. En cas de 1 Les écrits peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique. transmission électronique 2 Ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique10.

3 Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est

établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son manda- taire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

4 Le Conseil fédéral règle:

a. le format des écrits et des pièces jointes; b. les modalités de la transmission; c. les conditions auxquelles l’autorité peut exiger, en cas de pro- blème technique, que des documents lui soient adressés ulté- rieurement sur papier.

1bis La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signa- ture électronique11. Le Conseil fédéral règle:

8 RO 2004 5085, 2008 3437 9 RS 172.021 10 RS 943.03 11 RS 943.03

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a. le type de signature à utiliser; b. le format de la décision et des pièces jointes; c. les modalités de la transmission; d. le moment auquel la décision est réputée notifiée.

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral12

Art. 39, al. 2 2 Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.

Art. 42, al. 4

4 En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature

électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique13. Le Tribunal fédéral détermine dans un règle- ment: a. le format du mémoire et des pièces jointes; b. les modalités de la transmission; c. les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.

Art. 48, al. 2

2 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation

d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

Art. 60, al. 3 3 La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique14. Le Tribunal fédéral déter- mine dans un règlement: a. le type de signature à utiliser; b. le format de la décision et des pièces jointes; c. les modalités de la transmission; d. le moment auquel la décision est réputée notifiée.

12 RS 173.110 13 RS 943.03 14 RS 943.03

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3. Code civil15

Titre final, art. 55a, al. 3 II. Supports 3 L’officier public doit utiliser une signature électronique qualifiée électroniques reposant sur un certificat qualifié d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique16.

4. Code des obligations17

2bis La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électro- nique18 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.

F. Responsabilité 1 Le titulaire d’une clé cryptographique utilisée pour créer une signa- en matière de clé cryptographique ture ou un cachet électronique répond envers les tiers des dommages que ces derniers ont subis parce qu’ils se sont fiés à un certificat réglementé valable délivré par un fournisseur de services de certifi- cation reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique19.

2 Le titulaire de la clé est libéré de sa responsabilité s’il peut établir de

manière crédible qu’il a pris les mesures de sécurité raisonnablement imposées par les circonstances pour éviter qu’elle ne soit utilisée de façon abusive.

3 Le Conseil fédéral arrête les mesures de sécurité à prendre au sens de

l’al. 2.

5. Code de procédure civile20

Art. 130 Forme

1 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électro-

niques. Ils doivent être signés.

15 RS 210 16 RS 943.03 17 RS 220 18 RS 943.03 19 RS 943.03 20 RS 272

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2 Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique21. Le Conseil fédéral règle: a. le format des actes et des pièces jointes; b. les modalités de la transmission; c. les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème tech- nique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.

Art. 139 Notification par voie électronique 1 Les citations, les ordonnances et les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signa- ture électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique22.

2 Le Conseil fédéral règle:

a. le type de signature à utiliser; b. le format des citations, des ordonnances et des décisions ainsi que des pièces jointes; c. les modalités de la transmission; d. le moment auquel la citation, l’ordonnance ou la décision est réputée noti- fiée.

Art. 143, al. 2

2 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation

d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

6. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et

la faillite23

Abis. Transmis- 1 Les actes peuvent être transmis par voie électronique aux offices et sion électronique aux autorités de surveillance.

2 Ils doivent être munis d’une signature électronique qualifiée au sens

de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique24. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les échanges en masse.

21 RS 943.03 22 RS 943.03 23 RS 281.1 24 RS 943.03

L sur la signature électronique RO 2016

3 Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est

établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son représen- tant a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

4 Le Conseil fédéral règle:

a. le format des actes et des pièces jointes; b. les modalités de la transmission; c. les conditions auxquelles les offices et les autorités de surveil- lance peuvent exiger, en cas de problème technique, que des documents leur soient adressés ultérieurement sur papier.

Art. 34, al. 2

2 Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la

personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique25. Le Conseil fédéral règle: a. le type de signature à utiliser; b. le format des communications, des mesures et des décisions ainsi que des pièces jointes; c. les modalités de la transmission; d. le moment auquel la communication, la mesure ou la décision est réputée notifiée.

7. Code de procédure pénale26

Art. 86 Notification par voie électronique 1 Les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique27.

2 Le Conseil fédéral règle:

a. le type de signature à utiliser; b. le format des communications et des pièces jointes; c. les modalités de la transmission; d. le moment auquel la communication est réputée notifiée.

25 RS 943.03 26 RS 312.0 27 RS 943.03

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Art. 91, al. 3

3 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation

d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

Art. 110, al. 2 2 En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signa- ture électronique28. Le Conseil fédéral règle: a. le format des requêtes et des pièces jointes; b. les modalités de la transmission; c. les conditions auxquelles l’autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.

28 RS 943.03

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