AS 2016 479
Règlement du DETEC sur l'organisation, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que sur le cadre des placements du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires
Règlement du DETEC sur l’organisation, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que sur le cadre des placements du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires
du 27 janvier 2016
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 29a, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG)1, arrête:
Section 1 Objet
Art. 1 En complément de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu) 2 et de l’OFDG, le présent règlement fixe l’organisation et le fonctionnement des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements.
Section 2 Organisation
Art. 2 Organes
1 Le fonds de désaffectation et le fonds de gestion disposent d’une organisation
commune. 2 Les organes visés à l’art. 20, al. 1, OFDG accomplissent leurs tâches avec le même personnel pour les deux fonds.
Art. 3 Exigences posées aux membres de la commission 1 Les membres de la commission doivent offrir la garantie d’une activité irrépro- chable. Ils disposent des compétences spécifiques requises pour l’accomplissement de leurs tâches.
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2 Pour la représentation des sexes et des communautés linguistiques, les art. 8c, al. 1, et 8cbis, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouver- nement et de l’administration (OLOGA)3 s’appliquent par analogie. A titre excep- tionnel, il peut être dérogé à ces exigences pour des raisons de qualification. 3 Les membres de la commission qui représentent les propriétaires d’une installation nucléaire tenus de verser des contributions doivent être des membres de la direction de l’entreprise propriétaire ou des personnes directement subordonnées à la direction qui disposent d’une vue d’ensemble complète des affaires dudit propriétaire.
4 Au début de leur mandat et en cas de changements, les membres de la commission
déclarent leurs liens d’intérêts. Ces liens sont examinés chaque année et publiés sous forme électronique.
Art. 4 Droit de proposition concernant la composition de la commission
1 Les membres indépendants proposent à la commission une personne issue de leurs
rangs pour assumer la présidence. L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) propose à la commission, après entente avec la présidence, les autres membres indépendants. 2 Les représentants des propriétaires proposent à la commission une personne issue de leurs rangs pour assumer la vice-présidence. Les propriétaires proposent à la commission les autres personnes chargées de les représenter. 3 La commission propose au DETEC, à l’attention du Conseil fédéral, les candidats à la présidence et à la vice-présidence ainsi que les autres candidats à un siège à la commission. Le Département fédéral des finances propose au Conseil fédéral un collaborateur de l’Administration fédérale des finances (AFF) en tant que membre.
Art. 5 Tâches de la commission En plus des tâches mentionnées à l’art. 23 OFDG, la commission assume notamment les tâches suivantes: a. elle définit la procédure de sélection des membres du comité de placements et du comité en charge des coûts; b. elle propose au DETEC:
1. le profil de compétence des membres de la commission, des présidents
du comité de placements et du comité en charge des coûts ainsi que des membres desdits comités,
2. le degré d’occupation des membres de la commission et des comités,
3. pour autant qu’elle le juge nécessaire, le montant de la rémunération
des membres indépendants de la commission et des comités; c. elle fixe la rémunération des spécialistes auxquels il est fait appel;
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d. elle édicte les directives requises, notamment:
1. la directive relative à l’exercice des droits de vote des actionnaires des
fonds lors de l’assemblée générale de sociétés anonymes,
2. la directive relative à l’indemnisation des frais;
e. elle approuve la stratégie de placement sur proposition du comité de place- ments; f. elle vérifie le respect des directives, des principes et des restrictions en matière de placement; g. elle approuve les rapports d’activité du comité de placements et du comité en charge des coûts; h. elle remet chaque année à l’OFEN un rapport sur la gestion des risques; i. elle propose au DETEC une société de révision expérimentée et enregistrée auprès de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, à l’attention du Conseil fédéral; j. elle désigne le service chargé du contrôle des investissements et fixe le con- cept de surveillance et d’établissement des rapports pour le contrôle des investissements; k. elle approuve le budget annuel pour les coûts administratifs des fonds; l. elle fixe les échéances de paiement des acomptes de contributions à verser chaque année; m. elle décide du montant et de la date des restitutions définies à l’art. 13a, al. 1 et 2, OFDG; n. elle conclut les contrats pour les deux fonds, sous réserve des compétences en matière de dépenses visées à l’art. 19, al. 1; o. elle fixe les principes concernant l’information du grand public.
Art. 6 Comité de la commission
1 Le comité de la commission se compose:
a. du président de la commission; b. du vice-président de la commission; c. des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts; d. d’un membre de la commission désigné par les propriétaires.
2 Le président de la commission dirige le comité.
3 D’autres membres de la commission peuvent être invités aux séances du comité en vue du traitement de questions spécifiques.
4 Le comité de la commission siège au moins tous les trois mois.
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5 Le comité de la commission atteint le quorum lorsque la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Le président prend part au vote; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépon- dérante.
Art. 7 Tâches du comité de la commission Le comité de la commission assume notamment les tâches suivantes: a. il gère les affaires courantes sur mandat de la commission; b. il prépare les décisions de la commission, notamment:
1. les propositions de candidats pour la commission, le comité de place-
ments et le comité en charge des coûts,
2. la proposition à l’attention du DETEC concernant la fixation du degré
d’occupation des membres de la commission et des comités,
3. la proposition à l’attention du DETEC concernant les rétributions des
membres indépendants de la commission et des comités; c. il remet un rapport trimestriel à l’OFEN, notamment concernant les affaires courantes ainsi que l’évolution et l’état de la fortune; d. il est responsable de la communication interne et externe; e. il informe la commission de ses activités.
Art. 8 Comité de placements
1 Le comité de placements comprend 8 à 12 membres. Un membre est nommé par
l’AFF. 2 Pour la représentation des sexes et des communautés linguistiques, les art. 8c, al. 1, et 8cbis, al. 1, OLOGA4 s’appliquent par analogie. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces exigences pour des raisons de qualification.
3 Un membre indépendant de la commission assume la présidence du comité de
placements.
4 Les membres du comité de placements disposent des compétences spécifiques
requises pour assumer les tâches du comité de placements. Ils satisfont au profil de compétence établi par le DETEC.
5 La rétribution des membres du comité de placements se fonde par analogie sur
6 Le comité de placements siège au moins quatre fois par an.
7 L’art. 25 OFDG s’applique par analogie en ce qui concerne le quorum et le vote.
4 RS 172.010.1
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Art. 9 Tâches du comité de placements Le comité de placements assume notamment les tâches suivantes: a. il administre, coordonne et surveille la gestion de la fortune; b. il élabore la stratégie de placement à l’attention de la commission et est res- ponsable de sa mise en œuvre. La stratégie de placement comprend la distribution des moyens des fonds dans les différentes catégories de place- ments. Elle est fixée de manière individuelle pour chaque gestionnaire tenu au versement de contributions ou de manière uniforme pour tous les gestion- naires tenus au versement de contributions. Elle tient compte de la capacité de risque des gestionnaires; c. il fixe le processus de placement; d. il surveille, en accord avec le service chargé du contrôle des investissements, l’activité des gérants de fortune et le respect des directives, des principes et des restrictions en matière de placement; e. il surveille et évalue périodiquement les risques de placement auxquels sont exposés les fonds; f. il supervise les spécialistes auxquels il a fait appel ainsi que les travaux con- fiés au bureau; g. il informe la commission de ses activités et de la mise en œuvre des direc- tives en matière de placement.
Art. 10 Comité en charge des coûts
1 Le comité en charge des coûts comprend 8 à 12 membres.
2 Pour la représentation des sexes et des communautés linguistiques, les art. 8c, al. 1, et 8cbis, al. 1, OLOGA5 s’appliquent par analogie. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces exigences pour des raisons de qualification.
3 Un membre indépendant de la commission assume la présidence du comité en
charge des coûts. 4 Les membres du comité en charge des coûts disposent des compétences spécifiques requises pour assumer les tâches du comité en charge des coûts. Ils satisfont au profil de compétence établi par le DETEC.
5 La rétribution des membres du comité en charge des coûts se fonde par analogie
6 Le comité en charge des coûts se réunit en fonction des besoins.
7 L’art. 25 OFDG s’applique par analogie en ce qui concerne le quorum et le vote.
5 RS 172.010.1
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Art. 11 Tâches du comité en charge des coûts Le comité en charge des coûts assume notamment les tâches suivantes: a. il élabore à l’attention de la commission la proposition au DETEC concer- nant les exigences pour l’étude sur le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets de chaque installation nucléaire (étude de coûts); b. il surveille l’élaboration de l’étude de coûts et coordonne son contrôle sur mandat de la commission. Il établit à cet effet un rapport de contrôle; c. il prépare à l’attention de la commission la proposition au DETEC pour la fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets de chaque installation nucléaire; d. sur la base du modèle actuariel, il calcule à l’attention de la commission le montant des contributions annuelles dues par les propriétaires d’installations nucléaires conformément aux art. 8 et 8a OFDG; e. sur la base du modèle actuariel, il vérifie le plan de constitution des provi- sions des propriétaires pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires conformément à l’art. 19 OFDG; f. il calcule à l’attention de la commission d’éventuels remboursements; g. il assure le controlling des coûts de désaffectation et de gestion des déchets encourus et surveille le paiement par le bureau des moyens des fonds aux propriétaires; h. il informe la commission de ses activités.
Art. 12 Groupes d’experts et groupes de travail La présidence des groupes d’experts et des groupes de travail est assurée par un membre indépendant de la commission ou d’un comité.
Art. 13 Bureau 1 Au moins un représentant du bureau prend part aux séances de la commission et de ses comités avec voix consultative.
2 La gestion du bureau ne peut être assurée que par un organe:
a. disposant de plusieurs années d’expérience dans ce domaine d’activités ou dans un domaine comparable; b. n’ayant avec les propriétaires d’installations nucléaires, l’économie de l’électricité et les services chargés de l’administration et de la préservation de la fortune des fonds aucun lien qui puisse sembler impliquer un parti pris.
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3 Le bureau dispose des ressources humaines et techniques requises pour pouvoir
traiter efficacement les affaires des deux fonds. Il satisfait notamment aux conditions visées dans la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent6.
4 Une suppléance est assurée pour l’exécution des tâches du bureau.
Art. 14 Tâches du bureau Le bureau assume notamment les tâches suivantes: a. il s’occupe des affaires courantes conformément aux directives du comité de la commission; b. il établit chaque année le budget des coûts administratifs à l’attention de la commission; c. il vérifie les calculs du comité en charge des coûts visés à l’art. 11, let. d.
Art. 15 Organe de révision
1 Si un organe de révision opère aussi bien pour un propriétaire d’installation
nucléaire que pour les fonds de désaffectation et de gestion, il y a lieu de s’assurer que les réviseurs responsables sont des personnes différentes. L’organe de révision confirme par écrit qu’aucun échange de données écrites ou orales concernant la révision des fonds et la révision du propriétaire d’installation nucléaire n’a lieu entre les personnes participant aux contrôles. 2 L’organe de révision confirme la plausibilité du modèle actuariel sur la base des résultats de nouvelles études de coûts et avant la taxation des contributions; il vérifie que ce modèle fonctionne correctement et que les données des études de coûts sont reprises.
Art. 16 Gestion des risques et système de contrôle interne La commission assure une gestion des risques appropriée et un système de contrôle interne. Les directives du 24 septembre 2010 sur la politique de gestion des risques menée par la Confédération7 sont applicables par analogie pour la gestion des risques.
Art. 17 Communication La communication doit être objective, politiquement neutre, claire et transparente. A cette fin, on communique de manière indépendante et autonome, en tenant compte des prescriptions sur la publicité ad hoc des propriétaires cotés en Bourse.
6 RS 955.0 7 FF 2010 5965
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Art. 18 Confidentialité, conflits d’intérêts et récusation 1 Toutes les personnes et institutions impliquées dans la gestion de fortune sont soumises à un devoir de discrétion concernant toutes les informations dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur activité. 2 Elles ne peuvent pas accepter ou obtenir des avantages personnels en rapport avec l’exercice de leur activité concernant les fonds. Les avantages de faible importance, conformes aux usages sociaux, ne sont pas concernés par cette disposition. Les cadeaux en nature d’une valeur marchande ne dépassant pas 200 francs sont consi- dérés comme étant de faible importance. 3 Les membres indépendants de la commission, des comités et des groupes d’experts doivent se récuser en cas de conflits d’intérêts en relation avec leur personne, leur travail ou leurs mandataires. 4 Les membres de la commission, des comités et des groupes d’experts représentant les intérêts des propriétaires doivent se récuser en cas de conflits d’intérêts lors de litiges entre les propriétaires représentés et le fonds de désaffectation ou de gestion, ou en cas de conflits d’intérêts en relation avec leur personne.
Art. 19 Compétences financières 1 Les personnes et les organes ci-après peuvent prendre des engagements financiers dans le cadre du budget approuvé à concurrence des montants suivants: a. le bureau: jusqu’à 20 000 francs par opération; b. le président du comité de placements ou du comité en charge des coûts: jusqu’à 50 000 francs par opération; c. le président: jusqu’à 50 000 francs par opération; d. le comité de la commission: jusqu’à 250 000 francs par opération; e. la commission: plus de 250 000 francs. 2 Seule la commission est habilitée à prendre des engagements concernant les opéra- tions non budgétisées.
Art. 20 Réglementation des signatures
1 Les signatures individuelles ne sont pas autorisées.
2 En complément à la réglementation figurant à l’art. 24, al. 1, OFDG, les entités ou personnes suivantes ont le droit de signature pour les fonds: a. dans les cas visés à l’art. 19, let. a: le bureau avec signature double; b. dans les cas visés à l’art. 19, let. b: le président du comité de placements ou du comité en charge des coûts conjointement avec un membre du bureau.
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Section 3 Gestion de fortune
Art. 21 Gestion séparée de la fortune La fortune des deux fonds est gérée séparément.
Art. 22 Buts du placement de la fortune Le capital des fonds doit être géré de telle sorte qu’il puisse couvrir, compte tenu des contributions annuelles, les coûts probables de désaffectation et de gestion de chaque installation nucléaire jusqu’à la mise hors service définitive, en tenant compte des paramètres de l’annexe 1 de l’OFDG.
Art. 23 Cadre des placements
1 Lors du placement des moyens des fonds, il convient:
a. de veiller à la sécurité, notamment à la solvabilité des débiteurs; b. de garantir la liquidité nécessaire; c. de répartir le risque de manière appropriée en ce qui concerne les catégories de placement, les régions, les secteurs économiques et les débiteurs (réparti- tion des risques); d. d’obtenir un rendement approprié. 2 En plus des restrictions visées à l’art. 16 OFDG, il faut tenir compte des restric- tions d’investissement suivantes: a. les produits assortis de l’obligation de fournir des versements complémen- taires ne sont pas autorisés. Ne sont pas considérés comme des produits as- sortis de l’obligation de fournir des versements complémentaires les place- ments comme le private equity, qui comportent des investissements fixés à l’avance (commitment) et un droit de retrait dans un délai défini; b. les instruments financiers dérivés sont en principe seulement autorisés lors- que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
1. ils n’ont aucun effet de levier sur l’ensemble de la fortune,
2. toutes les obligations qui découlent des opérations sur dérivés sont cou-
vertes,
3. la liquidité des instruments financiers dérivés et la solvabilité de la con-
trepartie sont observées; c. dans le domaine des investissements alternatifs, les instruments financiers dérivés sont admis sans restriction dans le cas de placements collectifs de capitaux à responsabilité limitée, notamment pour les fonds ou les limited partnerships sans obligation de fournir des versements complémentaires;
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d. le prêt de titres (securities lending) est régi, par analogie, par l’art. 76 de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs 8 et par l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs9. Au demeurant, le prêt de titres est seulement admis:
1. s’il s’effectue exclusivement avec des garanties et, dans le cas des pla-
cements directs, et s’il est effectué par la banque dépositaire sur la base d’un contrat écrit,
2. si, s’agissant des actions de sociétés anonymes suisses cotées, il ne
compromet pas l’exercice des droits des actionnaires.
Art. 24 Processus de placement La gestion de fortune doit être organisée comme un processus continu.
Art. 25 Contrôle des investissements 1 Le service chargé du contrôle des investissements doit être un prestataire de ser- vices externe. 2 Il ne doit avoir avec les gérants de fortune aucun lien qui puisse sembler impliquer un parti pris. Outre ses activités de contrôle, il peut donner des conseils aux fonds. L’activité de conseil ne doit toutefois pas entraîner de conflits d’intérêts.
Art. 26 Tâches du service chargé du contrôle des investissements Le service chargé du contrôle des investissements assume les tâches suivantes sur mandat de la commission: a. il surveille l’activité des gérants de fortune et, en accord avec le comité de placements, le respect des dispositions contractuelles ainsi que des direc- tives, des principes et des restrictions en matière de placement; b. il examine les nouveaux contrats passés avec les gérants de fortune et les modifications apportées à ces contrats; c. il évalue la performance des placements des gérants de fortune, en particu- lier sur la base des indicateurs de performance et des indicateurs de risque; d. il assure un reporting significatif.
8 RS 951.311 9 RS 951.312
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Section 4 Entrée en vigueur
Art. 27 Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 2016.
27 janvier 2016 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
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