AS 2016 799
Décision n<sup>o</sup> 1/2015 du Comité mixte de l'Agriculture du 19 novembre 2015 concernant la modification des appendices 1, 2 et 4 de l'annexe 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles
Texte original
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles Décision no 1/2015 du Comité mixte de l’agriculture concernant la modification des appendices 1, 2 et 4 de l’annexe 4 de l’accord
Adoptée le 19 novembre 2015 Entrée en vigueur le 1er janvier 2016
Le Comité mixte de l’agriculture, vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles1, et notamment son article 11, considérant ce qui suit: (1) L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) L’annexe 4 de l’accord vise à faciliter les échanges, entre les Parties, des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures phytosanitaires. Ladite annexe a été complétée par plusieurs appendices en vertu de ses articles 1, 2 et 4. (3) Les appendices 1, 2 et 4 de l’annexe 4 ont été remplacés par la décision no 1/2010 du comité mixte de l’agriculture. (4) Depuis l’entrée en vigueur de la décision no 1/2010, les dispositions législatives des Parties dans le domaine phytosanitaire ont été modifiées sur des points qui concernent l’accord. (5) La législation des Parties établit les conditions régissant les contrôles des végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste à l’appendice 1, originaires de pays tiers, qui sont effectués dans d’autres lieux que les points d’entrée de leurs territoires respectifs. Il convient de préciser les conditions régissant ces contrôles lorsque les deux Parties sont concernées. (6) Par conséquent, il y a lieu de modifier les appendices 1, 2 et 4 de l’annexe 4, décide:
1 RS 0.916.026.81
2015-2153 799
Echanges de produits agricoles. D no 1/2015 RO 2016
Art. 1 Les appendices 1 et 2 de l’annexe 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles sont remplacés par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision. L’appendice 4 de l’annexe 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est remplacé par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Fait à Berne, le 19 novembre 2015.
Pour le comité mixte de l’agriculture: Le président et chef de la délégation suisse, Adrian Aebi Le chef de la délégation de l’Union européenne, Lorenzo Terzi Le secrétaire du Comité, Thomas Maier
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Annexe I «Appendice 1
Végétaux, produits végétaux et autres objets
A. Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de l’une ou l’autre partie, pour lesquels les deux parties disposent de législations similaires conduisant àdes résultats équivalents et reconnaissent le passeport phytosanitaire
1. Végétaux et produits végétaux
1.1 Végétaux, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., au- tres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.,destinés à la plantation, autres que les semences 1.2 Végétaux de Beta vulgaris L. et Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences
1.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou leurs
hybrides, destinés à la plantation
1.4 Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et de
Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., à l’exception des fruits et des semences
1.5 Sans préjudice du point 1.6, végétaux de Citrus L., et ses hybrides, autres
que les fruits et les semences
1.6 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides,
avec feuilles et pédoncules
1.7 Bois, originaire de l’Union, qui a gardé totalement ou partiellement sa
surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois: a) lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, et b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil2, qui figurent au tab- leau ci-dessous:
Code NC Désignation
44011000 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous
formes similaires
44012200 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères
2 Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
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Code NC Désignation
ex 44013080 Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglo- mérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
44031000 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres
agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossière- ment équarris ex 440399 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous- position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossi- èrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 44042000 Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement ex 440799 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs
autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres de l’Union ou de la Suisse garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits
2.1 Végétaux destinés à la plantation (à l’exception des semences) du genre
Abies Mill. et d’Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus offi- cinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendr- anthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. (toutes variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée), Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Po- pulus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées (à l’exception de ceux de la famille Gramineae) destinés à la plantation (à l’exception des bulbes, cormes, rhi- zomes, semences et tubercules)
2.2 Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la
plantation, autres que des semences
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2.3 Végétaux d’Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae,
racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé
2.4 Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du
tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
2.5 Végétaux, semences et bulbes:
a) Semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation b) Semences de Medicago sativa L. c) Semences d’Helianthus annuus L., de Solanum lycopersicum L. et de Phaseolus L.
3. Bulbes, cormes, tubercules et rhizomes de Camassia Lindl., Chionodoxa
Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (cultivars minia- turisés et leurs hybrides tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinés à la plantation, produits par des pro- ducteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la produc- tion végétale, à l’exception des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour les- quels les organismes officiels responsables des États membres de l’Union ou de la Suisse garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits.
B. Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de territoires autres que ceux de l’une ou l’autre partie, pour lesquels les dispositions phytosanitaires à l’importation des deux parties conduisent à des résultats équivalents et qui peuvent être échanges entre les deux parties avec un passeport phytosanitaire s’ils sont mentionnés sous la lettre A du présent appendice ou librement si tel n’est pas le cas
1. Sans préjudice des végétaux mentionnés sous la lettre C du présent appen-
dice, tous les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences mais y compris les semences de: Cruciferae, Gramineae et Trifolium spp., originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle- Zélande et d’Uruguay, des genres Triticum, Secale et X Triticosecale, origi- naires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des États-Unis d’Amérique, d’Inde, d’Iran, d’Irak, du Mexique, du Népal et du Pakistan, de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, de Capsicum spp., Helianthus
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annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.
2. Parties de végétaux (à l’exception des fruits et des semences) de:
– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypso- phila L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quer- cus L., Solidago L., et des fleurs coupées d’Orchidaceae – conifères (Coniferales) – Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique – Prunus L. originaire de pays non européens – fleurs coupées d’Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens – légumes-feuilles d’Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et Eryngium L. – feuilles de Manihot esculenta Crantz – branches coupées de Betula L. avec ou sans feuillage – branches coupées de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chi- ne, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la Républi- que de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kel- lerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.
2.1 Parties de végétaux (à l’exception des fruits, mais y compris les semences)
d’Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Bal- samocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm.
3. Fruits de:
– Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, Momor- dica L. et Solanum melongena L. – Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., et Vaccinium L., originaires de pays non européens – Capsicum L.
4. Tubercules de Solanum tuberosum L.
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5. Écorce isolée de:
– conifères (Coniferales) originaires de pays non européens – Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L. à l’exception de Quercus suber L. – Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., ori- ginaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Betula L. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique
6. Bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa de la directive
2000/29/CE du Conseil3: a) lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois défini à l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 2 de la directive 2000/29/CE: – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique, à l’exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 44160000, et lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives cer- tifiant qu’il a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Arménie et des États-Unis d’Amérique – Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique – Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays non européens, du Kaz- akhstan, de Russie et de Turquie – Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Ma- xim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturel- le, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Betula L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique; et
3 Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communtauté (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).
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b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 qui figurent au tableau ci-des- sous:
Code NC Désignation
44011000 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous
formes similaires
44012100 Bois de conifères, en plaquettes ou en particules
44012200 Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules
ex 44013040 Sciures, non agglomérées sous forme de bûches, briquettes, bou- lettes ou sous formes similaires ex 44013080 Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
44031000 Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres
agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou équarris
440320 Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris,
non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
440391 Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés
ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation ex 440399 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux visés à la note no 1 de sous- position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.) ou de bouleau (Betula L.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
44039951 Grumes de sciage de bouleau (Betula L.), brutes, même écorcées,
désaubiérées ou équarries
44039959 Bois de bouleau (Betula L.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou
équarris, autres que les grumes de sciage ex 4404 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement
4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
440710 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés
ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
440791 Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinale-
ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
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Code NC Désignation
ex 440793 Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
440795 Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinale-
ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm ex 440799 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux visés à la note no 1 de sous- position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
440810 Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par
tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
44160000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs
parties, en bois, y compris les merrains
94060020 Constructions préfabriquées en bois
7. Terres et milieux de culture:
a) Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, hu- mus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe b) Terre et milieu de culture adhérents ou associés à des végétaux, consti- tués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à maintenir la vita- lité des végétaux originaires: – de Turquie, – du Belarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie et d’Ukraine, – de pays non européens autres que l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie
8. Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires
d’Afghanistan, d’Inde, d’Iran, d’Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan, d’Afrique du Sud et des États-Unis d’Amérique
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C. Végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance de l’une ou l’autre partie pour lesquels les deux parties ne disposent pas de législations similaires et ne reconnaissent pas le passeport phytosanitaire
1. Végétaux et produits végétaux en provenance de la Suisse qui doivent être
accompagnés d’un certificat phytosanitaire lorsqu’ils sont importés par un État membre de l’Union
1.1 Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences
néant
1.2 Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences
néant
1.3 Semences
néant
1.4 Fruits
néant 1.5 Bois, qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois: a) lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, et b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 qui figurent au tableau ci- dessous:
Code NC Désignation
44011000 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous
formes similaires
44012200 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères
ex 44013080 Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglo- mérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
44031000 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres
agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossière- ment équarris ex 440399 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossi- èrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation
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Code NC Désignation
ex 44042000 Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement ex 440799 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
2. Végétaux et produits végétaux en provenance d’un État membre de l’Union
qui doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire lorsqu’ils sont importés en Suisse néant
3. Végétaux et produits végétaux en provenance de Suisse dont l’importation
par un État membre de l’Union est interdite Végétaux, à l’exclusion des fruits et des semences néant
4. Végétaux et produits végétaux en provenance d’un État membre de l’Union
dont l’importation en Suisse est interdite Végétaux de: Cotoneaster Ehrh.4 Photinia davidiana (Dcne.) Cardot5
4 Par dérogation au titre de ce point 4, l’entrée et le transit de ces végétaux par le territoire suisse sont autorisés mais leur commercialisation, production et culture sont interdites en Suisse. 5 Par dérogation au titre de ce point 4, l’entrée et le transit de ces végétaux par le territoire suisse sont autorisés mais leur commercialisation, production et culture sont interdites en Suisse.
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Appendice 2
Législations6
Dispositions de l’Union: – Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse – Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l’œillet – Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l’Australie comme indemne d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. – Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zo- nes protégées dans la Communauté – Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation – Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement – Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire des États-Unis d’Amérique – Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire du Canada – Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité ther- miquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques con- cernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement
6 Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié au plus tard le 1.7.2015.
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– Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage appli- cable aux bois séchés au four – Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des États-Unis d’Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four – Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V, partie A, de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, si- tués dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel – Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée – Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre – Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une pro- cédure de notification d’interception d’un envoi ou d’un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent – Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Commu- nauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers – Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. – Décision 98/109/CE de la Commission du 2 février 1998 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence contre la propaga- tion de Thripspalmi Karny à l’égard de la Thaïlande – Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de
protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté – Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d’urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l’introduction et la propagation dans la Communauté de Phytoph- tora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.
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– Décision 2002/499/CE de la Commission du 26 juin 2002 autorisant des dé- rogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. origi- naires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturelle- ment ou artificiellement – Décision 2002/887/CE de la Commission du 8 novembre 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou ar- tificiellement – Décision 2004/200/CE de la Commission du 27 février 2004 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino – Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles – Modalités d’application: lorsque le point d’entrée des végétaux, produits végétaux et autres objets listés à l’Appendice 1, en provenance de pays tiers, est situé sur le territoire de l’une des Parties, mais que le point de destination est situé sur le territoire de l’autre Partie, les contrôles documentaires, d’identité et les inspections phytosanitaires sont effectués au point d’entrée en l’absence d’un accord spécifique entre les autorités compétentes du point d’entrée et du point de destination. En cas d’accord spécifique entre les auto- rités compétentes du point d’entrée et du point de destination, celui-ci doit être un accord écrit – Directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en pro- venance de pays tiers – Décision de la Commission 2004/416/CE du 29 avril 2004 relative à des mesures d’urgence provisoires concernant certains agrumes originaires d’Argentine ou du Brésil
– Décision 2005/51/CE de la Commission du 21 j anvier 2005 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispo- sitions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l’importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination
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– Décision 2005/359/CE de la Commission du 29 avril 2005 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d’Amérique – Décision 2006/473/CE de la Commission du 5 juillet 2006 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cer- cospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) – Directive 2006/91/CE du Conseil du 7 novembre 2006 concernant la lutte contre le pou de San José – Décision 2007/365/CE de la Commission du 25 mai 2007 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) – Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE – Décision 2007/433/CE de la Commission du 18 juin 2007 relative à des mesures provisoires d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propaga- tion dans la Communauté de Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell – Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditi- ons dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Commun- auté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélec- tions variétales – Décision d’exécution 2011/778/UE de la Commission du 28 novembre 2011 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui con- cerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada – Décision d’exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Ralstonia so- lanacearum (Smith) Yabuuchi et al. en provenance d’Égypte – Décision d’exécution 2012/138/UE de la Commission du 1 er mars 2012 rela-
tive à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propaga- tion d’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’Union – Décision d’exécution 2012/219/UE de la Commission du 24 avril 2012 reconnaissant la Serbie comme indemne de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.
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– Décision d’exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris), ďEpitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et ďEpitrix tuberis (Gentner) – Décision d’exécution 2012/697/UE de la Commission du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du genre Pomacea (Perry) (2012/697/UE) – Décision d’exécution 2012/756/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichi- kawa, Tsuyumu et Goto – Décision d’exécution 2013/92/UE de la Commission du 18 février 2013 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine – Décision d’exécution 2013/413/UE de la Commission du 30 juillet 2013 au- torisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa, au Liban – Décision d’exécution 2013/754/UE de la Commission du 11 décembre 2013 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches étant pathogènes aux Citrus), en ce qui concerne l’Afrique du Sud – Décision d’exécution 2013/780/UE de la Commission du 18 décembre 2013 portant dérogation à l’article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2009/29/CE du Conseil concernant le bois scié écorcé de Quercus L., Plata- nus L. et Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d’Amérique – Décision d’exécution 2013/782/UE de la Commission du 18 décembre 2013 modifiant la décision 2002/757/CE en ce qui concerne l’exigence d’un certi- ficat phytosanitaire relatif à l’organisme nuisible Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in t Veld sp. novembre pour le bois scié écorcé d’Acer macrophyllum Pursh et de Quercus spp. L. originaire des États-Unis d’Amérique – Recommandation 2014/63/UE de la Commission du 6 février 2014 relative à
des mesures de lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte dans les zones de l’Union où sa présence est confirmée – Décision d’exécution 2014/422/UE de la Commission du 2 juillet 2014 étab- lissant des mesures à l’égard de certains agrumes originaires d’Afrique du Sud visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Phyl- losticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
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– Décision d’exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d’application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d’organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres – Décision d’exécution 2014/924/UE de la Commission du 16 décembre 2014 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois et l’écorce de frêne (Fraxinus L.) ori- ginaires du Canada et des États-Unis d’Amérique – Décision d’exécution (UE) 2015/179 de la Commission du 4 février 2015 autorisant les États membres à prévoir une dérogation à certaines dispositi- ons de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne des matériaux d’emballage en bois de conifères (Coniferales) sous forme de boîtes à muni- tions originaires des États-Unis d’Amérique et placées sous le contrôle du ministère américain de la défense – Décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 rela- tive à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)
Dispositions de la Suisse: – Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20) – Ordonnance du DFE du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits (RS 916.205.1) – Ordonnance de l’OFAG du 13 mars 2015 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (RS 916.202.1) – Ordonnance de l’OFAG du 24 mars 2015 sur l’interdiction d’importer certains fruits et légumes originaires d’Inde (RS 916.207.142.3) – Décision de portée générale de l’OFEV du 1er mai 2015 concernant l’application de la norme NIMP 15 à des importations de marchandises de pays tiers dans des emballages en bois (fosc.ch83 2126265) – Décision de portée générale du 9 août 2013 concernant des mesures desti- nées à prévenir l’introduction et la propagation du genre Pomacea (Perry) (FF 2013 5917) – Décision de portée générale du 9 août 2013 concernant des mesures desti- nées à prévenir l’introduction et la propagation de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto (FF 2013 5911) – Décision de portée générale de l’OFAG du 16 mars 2015 établissant des mesures à l’égard de certains agrumes originaires d’Afrique du Sud visant à éviter l’introduction et la propagation de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (FF 2015 2596)
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– Directive no 1 de l’OFAG du 1er janvier 2012 à l’intention des services phy- tosanitaires cantonaux et des organisations chargée des contrôles concernant la surveillance et la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre (Globodera rostochiensis et Globodera pallida) – Manuel de gestion du nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus) de l’OFEV du 30 mars 2015»
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Annexe II «Appendice 47
Zones visées à l’art. 4 et exigences particulières y relatives
Les zones visées à l’article 4 ainsi que les exigences particulières y relatives qui doivent être respectées par les deux Parties sont définies dans les dispositions légis- latives et administratives respectives des deux Parties, mentionnées ci-dessous.
Dispositions de l’Union: – Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’inté- rieur de la Communauté – Règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnais- sant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
Dispositions de la suisse: – Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux, annexe 12 (RS 916.20)»
7 Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié au plus tard le 1.7.2015.
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