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AS 2016 935

Code civil suisse

Code civil suisse (Fondations de prévoyance en faveur du personnel)

Modification du 25 septembre 2015

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mai 20141, vu l’avis du Conseil fédéral du 20 août 20142, arrête:

I Le code civil3 est modifié comme suit:

Art. 89a, al. 6, phrase introductive, ainsi que ch. 2, al. 7 et 8

6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité

s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invali- dité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)4 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)5 sur:

2. l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1);

7 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité

s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invali- dité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patro- naux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:

1. l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1);

2. l’utilisation, le traitement et la communication du numéro

d’assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);