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Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'opératrice de machines automatisées/opérateur de machines automatisées avec certificat fédéral de capacité (CFC)

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Opératrice de machines automatisées/ Opérateur de machines automatisées avec certificat fédéral de capacité (CFC)*

du 8 décembre 2016

44702 Opératrice de machines automatisées CFC/

Opérateur de machines automatisées CFC Anlagenführerin EFZ/Anlagenführer EFZ Operatrice di linee di produzione AFC/ Operatore di linee di produzione AFC

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), en accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie, vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3, arrête:

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession Les opérateurs de machines automatisées de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les com- portements ci-après: a. ils font fonctionner les installations de production et d’emballage, coordon- nent et commandent les différents processus partiels en veillant à l’efficacité

RS 412.101.221.04 * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

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énergétique et aux ressources, et supervisent les installations pendant le pro- cessus de fabrication; b. ils connaissent le déroulement de la production des matières premières jusqu’au produit fini; c. ils sont en mesure de réparer les défaillances ou de solliciter l’appui dont ils ont besoin; d. ils effectuent des travaux de nettoyage et d’entretien de manière autonome et en ménageant les ressources ou assistent l’équipe de maintenance.

Art. 2 Durée et début

1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles,

méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opération- nelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants: a. planification de la production:

1. analyser la planification de la production et proposer des mesures

d’optimisation dans l’organisation de la planification,

2. organiser les ordres de production selon les instructions de l’entreprise,

3. contrôler la logistique et les ressources pour la production, superviser et

si nécessaire prendre des mesures correctives; b. réglage des machines et des lignes de production et modification des réglages:

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1. sélectionner les machines et les lignes de production sur la base de la

planification de la production et les régler selon les instructions de travail,

2. modifier les réglages des machines et des lignes de production selon les

instructions,

3. augmenter la puissance des machines et des lignes de production tout

en ménageant les ressources et en utilisant l’énergie de manière effi- cace,

4. contrôler le fonctionnement des machines et des lignes de production et

faire les ajustements nécessaires,

5. contrôler la conformité des produits aux normes de qualité, procéder

aux adaptations nécessaires et lancer la production en série; c. fabrication et conditionnement des produits:

1. fabriquer des produits selon l’ordre de production et garantir la stabilité

du processus de production,

2. conditionner les produits selon l’ordre de production et garantir la sta-

bilité du processus de conditionnement,

3. assurer le processus de production en communiquant avec toutes les

personnes concernées,

4. planifier, organiser et transmettre l’ordre de travail à l’équipe suivante,

5. ramener les machines et les lignes de production au point mort, afin de

les adapter aux exigences de l’ordre suivant,

6. clore l’ordre de production dans le système informatique;

d. Contrôle et optimisation du déroulement du processus et de la qualité:

1. organiser et assurer les contrôles de qualité des produits selon les direc-

tives et les normes,

2. éviter ou réduire les pertes de production grâce à une maintenance pré-

ventive des machines et des lignes de production,

3. identifier le potentiel d’optimisation dans son secteur d’activité et pro-

poser des mesures appropriées.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5 1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expli- quent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

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2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la forma- tion dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des con- naissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux suivants: a. les travaux qui exposent les jeunes à des influences physiques dangereuses pour la santé, notamment les travaux exposant à un bruit considérable et des travaux avec des agents sous pression; b. les travaux comportant des risques importants d’incendie, d’explosion, d’accident, de maladie ou d’empoisonnement; c. les travaux exposant les jeunes à des agents chimiques dangereux pour la santé signalés par une phrase R conformément à l’ordonnance du 18 mai

2005 sur les produits chimiques4 ou par une phrase H selon le règlement

(CE) no 1272/20085, dans sa version citée dans l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques6:

1. substances avec effets irréversibles (R39/H370),

2. substances pouvant entraîner une sensibilisation par inhalation (dési-

gnées par «S» dans la liste «Valeurs limites d’exposition aux postes de travail»; R42/H334),

3. substances pouvant entraîner une sensibilisation par contact avec la

peau (désignées par «S» dans la liste «Valeurs limites d’exposition aux postes de travail»; R43/H317),

4. substances pouvant provoquer le cancer (désignées par «K» dans la liste

«Valeurs limites d’exposition aux postes de travail»; R40/H351,

5. substances pouvant provoquer des altérations génétiques héréditaires

6. substances risquant d’avoir des effets graves pour la santé en cas

7. substances pouvant altérer la fertilité (R60/H360F),

8. substances pouvant entraîner pendant la grossesse des effets néfastes

pour l’enfant (R61/H360D);

4 RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857 5 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. 6 RS 813.11

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d. les travaux qui s’effectuent avec des machines, des équipements et des outils présentant des risques d’accidents dont on peut supposer que les jeunes, du fait de leur conscience insuffisante des risques ou de leur manque d’expé- rience ou de formation, ne peuvent ni les identifier ni les prévenir; e. les travaux qui s’effectuent à des hauteurs dangereuses. 5 Cette dérogation, qui s’applique à une occupation selon l’al. 4, présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques élevés; ces dispositions particulières sont définies dans le plan de formation en tant que mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de pro- tection de la santé.

Section 4 Etendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Formation à la pratique professionnelle dans l’entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

Art. 7 Ecole professionnelle

1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080

périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement 1re année 2e année 3e année Total

a. Connaissances professionnelles – Planification de la production 60 40 20 120 – Réglage des machines et des lignes de 60 60 40 160 production et modification des réglages – Fabrication et conditionnement des 20 60 60 140 produits – Contrôle et optimisation du déroule- 60 40 80 180 ment du processus et de la qualité Total connaissances professionnelles 200 200 200 600 b. Culture générale 120 120 120 360 c. Education physique 40 40 40 120 Total des périodes d’enseignement 360 360 360 1080

2 De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde

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du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du

27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu

d’implantation de l’école. En plus de la langue nationale du lieu d’implantation de l’école, les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

5 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu

d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Art. 8 Cours interentreprises 1 Les cours interentreprises comprennent 28 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2 Les jours et les contenus sont répartis sur 4 cours comme suit:

a. le cours I a lieu durant la 1re année d’apprentissage, comprend 1 jour et porte sur la compétence opérationnelle ci-après: contrôler la logistique et les res- sources pour la production, superviser et si nécessaire prendre des mesures correctives; b. le cours II a lieu durant la 1re année d’apprentissage, comprend 7 jours et porte sur la compétence opérationnelle ci-après: éviter ou réduire les pertes de production grâce à une maintenance préventive des machines et des lignes de production; c. le cours III a lieu durant la 2e année d’apprentissage, comprend 8 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:

1. sélectionner les machines et les lignes de production sur la base de la

planification de la production et les régler selon les instructions de travail,

2. éviter ou réduire les pertes de production grâce à une maintenance pré-

ventive des machines et des lignes de production; d. le cours IV a lieu durant la 2e année d’apprentissage, comprend 12 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:

1. contrôler le fonctionnement des machines et des lignes de production et

faire les ajustements nécessaires,

2. fabriquer des produits selon l’ordre de production et garantir la stabilité

du processus de production. 3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

7 RS 412.101.241

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Section 5 Plan de formation

Art. 9 1 Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Le plan de formation:

a. contient le profil de qualification; celui-ci comprend:

1. le profil de la profession,

2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des

compétences opérationnelles, et

3. le niveau d’exigences de la profession;

b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ- nement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation; c. détaille les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé dans une annexe; 3 La liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation profes- sionnelle initiale avec indication des sources est annexée au plan de formation.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs Les exigences posées aux formateurs sont remplies par: a. les opérateurs de machines automatisées CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispen- sent; b. les personnes titulaires d’un CFC dans une profession apparentée et justi- fiant des connaissances professionnelles requises propres aux opérateurs de machines automatisées CFC et d’au moins 3 ans d’expérience profession- nelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent; c. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation profession- nelle supérieure.

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Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-

teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire

occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nomb- re maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

Art. 13 Rapport de formation 1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques rela- tives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentre- prises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures

permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

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Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle Les écoles professionnelles documentent les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale, et établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises 1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la per- sonne en formation des cours II, III et IV sous la forme d’un contrôle de compétence établi pour chaque cours. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 3 Les prestataires des cours interentreprises délivrent le permis de conduire pour transports avec des chariots élévateurs.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,

2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine

d’activité des opérateurs de machines automatisées CFC, et

3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifica-

tion.

Art. 17 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opération- nelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 16 à 40 heures. Les règles suivantes sont applicables:

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1. ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation pro-

fessionnelle initiale,

2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les

tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,

3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentre-

prises peuvent être utilisés comme aides,

4. ce domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous

les domaines de compétences opérationnelles et englobe les points d’appréciation ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point d’appré- Description Pondération ciation

1 Exécution et résultat du travail 50 %

2 Documentation 25 %

3 Présentation 10 %

4 Entretien professionnel 15 %

b. connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures. Les règles suivantes sont applicables:

1. ce domaine de qualification est évalué par écrit vers la fin de la forma-

tion professionnelle initiale,

2. il porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assor-

tis des pondérations suivantes:

Point Domaine de compétences opérationnelles Durée Pondération d’appréciation

1 Planification de la production 90 Min. 50 %

Contrôle et optimisation du déroule- ment du processus et de la qualité

2 Fabrication et conditionnement des 90 Min. 50 %

produits Réglage des machines et des lignes de production et modification des réglages

c. culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8. 2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

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Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et que b. la note globale est supérieure ou égale à 4.

2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des

notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale,

des notes concernant: a. l’enseignement des connaissances professionnelles; b. les cours interentreprises.

4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la

moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles. 5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence des cours II, III, et IV. 6 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 20 %; c. culture générale: 20 %; d. note d’expérience: 20 %.

Art. 20 Répétitions

1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne- ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

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Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a. travail pratique: 50 %; b. connaissances professionnelles: 30 %; c. culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC). 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«opératrice de machines automatisées CFC»/«opérateur de machines automatisées CFC». 3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des opérateurs de machines automatisées CFC 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des opérateurs de machines automatisées CFC (commission) comprend: a. 3 à 6 représentants de l’Association pour la formation des opérateurs/opé- ratrices de machines automatisées (FOMA); b. 1 à 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles; c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3 La commission s’auto-constitue.

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4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a. examiner régulièrement l’ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, éco- logiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organi- sationnels de la formation professionnelle initiale; b. demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développe- ments constatés requièrent une adaptation de cette dernière; c. proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier; d. prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience; e. prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exé- cution relatives aux procédures de qualification.

Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1 L’organe responsable des cours interentreprises est la FOMA.

2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées. 3 Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation d’autres actes et révocation d’abrogations

1 L’ordonnance du SEFRI du 12 décembre 2008 sur la formation professionnelle

initiale d’opérateur de machines automatisées avec certificat fédéral de capacité (CFC)9 est abrogée.

2 L’approbation du plan de formation d’opérateur de machines automatisées CFC du

12 décembre 2008 est révoquée.

9 RO 2009 563

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Art. 26 Dispositions transitoires

1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’opérateur de machines auto-

matisées CFC avant le 1er février 2017 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2021. 2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’opé- rateur de machines automatisées CFC jusqu’au 31 décembre 2021 verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils seront évalués selon le nouveau droit. 3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables pour la première fois au 1er janvier 2020.

Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2017.

8 décembre 2016 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer, Directeur suppléant

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