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AS 2017 1671

Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande et la Norvège (OITE-UE)

Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE-UE)

Modification du 3 mars 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1 et 2

1 La présente ordonnance est applicable:

a. à l’importation et au transit d’animaux et de produits animaux en provenance des États membres de l’Union européenne (UE), de l’Islande et de la Nor- vège ainsi qu’à l’exportation d’animaux et de produits animaux vers ces États; b. à l’importation et au transit d’animaux de l’aquaculture et de produits ani- maux, à l’exception des semences, ovules et embryons animaux en prove- nance d’Islande, et à l’exportation de ces animaux et produits animaux vers l’Islande. 2 L’importation et le transit d’animaux, excepté les animaux de l’aquaculture, et de semences, d’ovules et d’embryons animaux en provenance d’Islande et l’exportation de ces animaux et produits animaux vers l’Islande sont régis par l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT)2.

2016-3197 1671

Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits RO 2017 animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège

Art. 4, let. fbis Dans la présente ordonnance, on entend par: fbis. système «e-dec»: le système de traitement électronique des données mis à disposition par l’Administration fédérale des douanes (AFD) sur la base de l’art. 28, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3 pour les déclara- tions en douane;

Art. 5a Interdiction d’importer des produits dérivés de pinnipèdes

1 L’importation de produits dérivés de pinnipèdes est interdite.

2 Sont admis:

a. l’importation de produits dérivés de pinnipèdes qui:

1. proviennent des formes de chasse visées à l’art. 3, par. 1, du règlement

(CE) no 1007/20094, et

2. sont accompagnés d’une attestation, conforme à l’art. 4 du règlement

d’exécution (UE) 2015/18505 et au modèle annexé à celui-ci, délivrée par un organisme reconnu par la Commission européenne; b. les produits dérivés de pinnipèdes emportés par un voyageur pour son usage personnel; c. l’importation de produits dérivés de pinnipèdes faisant partie des biens d’un déménagement; d. l’importation de produits dérivés de pinnipèdes destinés à des fins d’expo- sition ou de recherche.

Art. 13, al. 2 2 Si le lot concerné est un lot d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro du certificat sanitaire figurant dans TRACES ou le numéro de l’autorisation délivrée par l’OSAV.

Art. 34 Contrôle de l’importation et du transit

1 Lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» des lots d’animaux à

onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes destinés à l’importa- tion, les données font l’objet d’une vérification électronique par recoupement avec les données figurant dans TRACES et dans le système d’information OITE

3 RS 631.0 4 Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque, JO L 286 du 31.10.2009, p. 36; modifié en dernier par le règlement (UE) 2015/1775, JO L 262 du 7.10.2015, p. 1. 5 Règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque, JO L 271 du 16.10.2015, p. 1.

Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits RO 2017 animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège

(art. 42a). La vérification par recoupement permet de contrôler l’existence du certi- ficat sanitaire ou de l’autorisation requis. 2 Lorsque l’importation d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes n’est pas déclarée avec le système «e-dec», l’AFD contrôle l’existence du certificat sanitaire requis ou de l’autorisation requise en fonction des risques.

3 Lors de l’importation et du transit d’autres animaux, l’AFD peut contrôler par

sondage si les documents d’accompagnement requis sont joints aux lots.

Art. 36a Mesures lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» Si la vérification des données par recoupement prévue à l’art. 34, al. 1, révèle l’absence du certificat sanitaire ou de l’autorisation requis, un message est envoyé automatiquement à l’autorité cantonale compétente pour le lieu de situation de l’établissement de destination.

Art. 41a Couplage Le couplage de TRACES avec le système «e-dec» est régi par l’art. 101a OITE-PT6.

Titre avant l’art. 42a Section 7a Système d’information OITE

1 Le système d’information OITE contient les données visées à l’art. 102b OITE-PT7 relatives à l’importation et à l’exportation d’animaux et de produits animaux selon la présente ordonnance et les données relatives à l’exportateur.

2 Pour le reste, les art. 102a et 102c à 102i OITE-PT s’appliquent.

Art. 47, phrase introductive Le vétérinaire cantonal ou le chimiste cantonal annonce à l’autorité de poursuite pénale compétente les infractions graves aux législations sur les épizooties, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires, en particulier celles portant sur:

6 RS 916.443.10 7 RS 916.443.10

Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits RO 2017 animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2017.

3 mars 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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