AS 2017 2829
Ordonnance sur l'énergie nucléaire
Ordonnance sur l’énergie nucléaire (OENu)
Modification du 26 avril 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire1 est modifiée comme suit:
Art. 34 Réexamen approfondi de la sécurité des centrales nucléaires 1 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter une centrale nucléaire doit effectuer tous les dix ans un réexamen approfondi de la sécurité (réexamen périodique de la sécurité, RPS).
2 A cet effet, il doit:
a. exposer et évaluer le plan de sécurité, la conduite de l’exploitation et le comportement de l’installation; b. effectuer une analyse déterministe de la sécurité et une APS; c. exposer et évaluer globalement le niveau de la sécurité; d. exposer et évaluer si l’organisation et le personnel satisfont aux exigences en matière de sécurité. 3 Les documents relatifs au RPS doivent être présentés à l’IFSN au plus tard deux ans avant la fin d’une décennie d’exploitation.
4 A partir de la quatrième décennie d’exploitation, le RPS comprend de plus un
justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme, défini à l’art. 34a, qui doit également être présenté. 5 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit répondre le RPS. Pour la période qui suit la mise hors service définitive, elle peut prévoir des allégements pour les centrales nucléaires ou dispenser celles-ci totalement de l’obligation de lui présenter les documents relatifs au RPS.
1 RS 732.11
2016-1289 2829
Énergie nucléaire. O RO 2017
Art. 34a Justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme 1 Le justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme comprend notamment les indications suivantes: a. la durée d’exploitation sur laquelle il se base; b. la démonstration que les limites de dimensionnement des parties de l’instal- lation importantes pour la sécurité technique ne sont pas atteintes pendant la durée d’exploitation planifiée; c. les mesures de rééquipement et d’amélioration techniques et organisation- nelles prévues pour la décennie d’exploitation suivante; d. les mesures prévues pour la durée d’exploitation planifiée en vue d’assurer que l’on dispose du personnel et des connaissances techniques nécessaires. 2 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences concernant le justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme.
Art. 82a Disposition transitoire relative à la modification du 26 avril 2017 L’IFSN peut prolonger sur demande jusqu’à fin 2019 au maximum le délai de remise des documents relatifs au RPS et du justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme au sens de l’art. 34, al. 4, en relation avec l’art. 34, al. 3.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2017
26 avril 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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