AS 2017 547
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)
Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)
Modification du 26 janvier 2017
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) arrête:
I L’ordonnance de la FINMA du 3 décembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers1 est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 2 2 Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l’ayant droit économique, est également soumis à l’obligation de déclarer, selon l’art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirecte- ment, l’obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la per- sonne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l’obligation de déclarer.
Art. 22, al. 2, let. a 2 Dans les cas énumérés ci-après, les indications prévues à l’al. 1 doivent notamment être complétées comme suit: a. dans les cas prévus à l’art. 120, al. 3, LIMF:
1. dans la déclaration de la personne autorisée à exercer librement les
droits de vote, le pourcentage des droits de vote couvert par le droit d’exercice,
1 RS 958.111
2016-1783 547
O de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers RO 2017
2. si l’annonce est faite par la personne dominant directement ou indirec-
tement celle autorisée à exercer librement les droits de vote (déclaration consolidée), l’indication que l’annonce n’est pas faite par cette dernière;
Art. 50a Disposition transitoire relative à la modification du 26 janvier 2017 L’obligation de déclarer prévue à l’art. 10, al. 2, OIMF-FINMA, dans sa version modifiée le 26 janvier 2017, doit être remplie d’ici le 31 août 2017.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2017.
26 janvier 2017 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers: Le président, Thomas Bauer Le directeur, Mark Branson