AS 2017 6013
Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (Convention d'Espoo). Deuxième amendement à la convention d'Espoo. Décision III/7 du 4 juin 2004
Texte original
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo) Deuxième amendement à la convention d’Espoo Décision III/7 du 4 juin 2004
Adoptée par les Etats parties à la Convention à Cavtat le 4 juin 2004 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 20121 Instrument d’approbation déposé par la Suisse le 15 mars 2013 Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 octobre 2017
La Réunion des Parties, rappelant sa décision II/10 sur le réexamen de la Convention2 et le par. 19 de la Déclaration ministérielle de Sofia, désireuse de modifier la Convention en vue d’en améliorer encore l’application et de mieux tirer parti des synergies avec d’autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement, accueillant avec satisfaction les travaux effectués par l’équipe spéciale créée à la deuxième réunion des Parties, par le groupe restreint chargé des amendements et par le Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement lui-même, prenant note de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, adoptée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 19983, et rappelant le Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, adopté à Kiev (Ukraine) le 21 mai 2003, prenant note également des instruments juridiques pertinents de la Communauté européenne, dont la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE, consciente du fait qu’un élargissement de la portée de l’appendice I renforcera l’importance des évaluations de l’impact sur l’environnement dans la région, considérant les avantages, d’une coopération internationale aussi précoce que pos- sible dans l’évaluation de l’impact sur l’environnement,
Appendice
Listes d’activités
1. Raffineries de pétrole (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations pour la gazéification et la liquéfac- tion d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour. 2. a) Centrales thermiques et autres installations de combustion dont la production thermique est égale ou supérieure à 300 mégawatts; b) Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèle- ment ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs4 (à l’exception des installations de recherche pour la production et la conversion de matières fissiles et de matières fertiles, dont la puissance maximale n’excède pas
1 kilowatt de charge thermique continue).
3. a) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;
b) Installations destinées: – à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires, – au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets haute- ment radioactifs, – à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés, – exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs, ou – exclusivement au stockage (prévu pour plus de 10 ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production. 4. Grandes installations pour l’élaboration primaire de la fonte et de l’acier et pour la production de métaux non ferreux. 5. Installations pour l’extraction d’amiante et pour le traitement et la transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante: pour les produits en amiante- ciment, installations produisant plus de 20 000 tonnes de produits finis par an; pour les matériaux de friction, installations produisant plus de 50 tonnes de produits finis par an; et pour les autres utilisations de l’amiante, installations utilisant plus de
200 tonnes d’amiante par an.
6. Installations chimiques intégrées.
4 Aux fins de la présente Convention, les centrales nucléaires ou autres réacteurs nucléaires cessent d’être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d’implantation.
Deuxième amendement à la Convention d’Espoo. Décision III/7 RO 2017
7. a) Construction d’autoroutes, de routes express5 et de lignes de chemin de fer pour le trafic ferroviaire à longue distance, ainsi que d’aéroports6 dotés d’une piste principale d’une longueur égale ou supérieure à 2100 mètres; b) Construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d’une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d’au moins 10 km. 8. Canalisations de grande section pour le transport de pétrole, de gaz ou de produits chimiques. 9. Ports de commerce ainsi que voies d’eau intérieures et ports fluviaux permettant le passage de bateaux de plus de 1350 tonnes. 10. a) Installations d’élimination des déchets toxiques et dangereux par incinéra- tion, traitement chimique ou mise en décharge; b) Installations d’élimination de déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique d’une capacité de plus de 100 tonnes par jour.
11. Grands barrages et réservoirs.
12. Travaux de captage d’eaux souterraines ou de recharge artificielle des eaux
souterraines lorsque le volume annuel d’eau à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes. 13. Installations pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton produi- sant au moins 200 tonnes séchées à l’air par jour. 14. Exploitation de mines et de carrières sur une grande échelle, extraction et trai- tement sur place de minerais métalliques ou de charbon. 15. Production d’hydrocarbures en mer. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement
500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz.
16. Grandes installations de stockage de produits pétroliers, pétrochimiques et
chimiques.
5 Aux fins de la présente Convention:
Le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui: a) sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens; b) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons; c) est spécialement signalée comme étant une autoroute. L’expression «route express» désigne une route réservée à la circulation automobile, accessible seulement par des échangeurs ou des carrefours réglementés, et sur laquelle, en particulier, il est interdit de s’arrêter et de stationner sur la chaussée. 6 Aux fins de la présente Convention, la notion d’«aéroport» correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant création de l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 14).
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17. Déboisement de grandes superficies.
18. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d’éventuelles pénuries d’eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 millions de mètres cubes; et b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plu- sieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2000 millions de mètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit. Dans les deux cas, les transvasements d’eau potable amenée par canalisation sont exclus.
19. Installations de traitement des eaux résiduaires d’une capacité supérieure à
150 000 équivalents-habitants.
20. Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de: – 85 000 emplacements pour poulets; – 60 000 emplacements pour poules; – 3000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou – 900 emplacements pour truies. 21. Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 km. 22. Grandes installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs d’éoliennes).
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Champ d’application le 17 octobre 2017 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Albanie 12 mai 2006 23 octobre 2017 Allemagne 22 février 2017 23 octobre 2017 Autriche 14 septembre 2006 23 octobre 2017 Bulgarie 25 janvier 2007 23 octobre 2017 Chypre 15 février 2017 23 octobre 2017 Croatie 11 février 2009 23 octobre 2017 Danemarka 25 juillet 2017 23 octobre 2017 Espagne 6 avril 2009 23 octobre 2017 Estonie 12 avril 2010 23 octobre 2017 Finlande 19 février 2014 23 octobre 2017 France 22 novembre 2011 23 octobre 2017 Hongrie 29 mai 2009 23 octobre 2017 Italie 18 juillet 2016 23 octobre 2017 Lettonie 23 mars 2016 23 octobre 2017 Liechtenstein 12 mai 2015 23 octobre 2017 Lituanie 22 mars 2011 23 octobre 2017 Luxembourg 4 mai 2007 23 octobre 2017 Malte 28 mai 2014 23 octobre 2017 Monténégro 9 juillet 2009 23 octobre 2017 Norvège 24 février 2010 23 octobre 2017 Pays-Bas 14 avril 2009 23 octobre 2017 Pologne 11 janvier 2012 23 octobre 2017 Portugal 9 mars 2012 23 octobre 2017 Roumanie 3 mai 2016 23 octobre 2017 République tchèque 18 avril 2007 23 octobre 2017 Serbie 21 mars 2016 23 octobre 2017 Slovaquie 29 mai 2008 23 octobre 2017 Slovénie 25 mars 2014 23 octobre 2017 Suisse 15 mars 2013 23 octobre 2017 Suède 30 mars 2006 23 octobre 2017 Union européenne 18 janvier 2008 23 octobre 2017 a Le deuxième amendement ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland.
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