AS 2017 6089
Ordonnance sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA)
Ordonnance sur l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA)
Modification du 18 octobre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage»1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 4
Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et l’étiquetage
Art. 7, titre Denrées alimentaires transformées
Art. 8a Utilisation de la dénomination «montagne» ou «alpage» pour des ingrédients d’origine agricole 1 Dans l’étiquetage d’une denrée alimentaire composée de plusieurs ingrédients, la dénomination «montagne» ou «alpage» peut être utilisée pour certains ingrédients d’origine agricole qui satisfont aux exigences de la présente ordonnance, même si la denrée alimentaire en tant que telle ne satisfait pas aux exigences aux art. 7 et 8.
2 La dénomination «montagne» ou «alpage» peut uniquement se référer aux ingré-
dients concernés. Les signes officiels définis sur la base de l’art. 9, al. 3, pour les produits de montagne et d’alpage ne peuvent pas être employés.
1 RS 910.19
2017-1390 6089
O sur les dénominations «montagne» et «alpage» RO 2017
3 La dénomination «montagne» ou «alpage» ne peut pas être utilisée si la même
denrée alimentaire contient à la fois l’ingrédient d’origine agricole visé à l’al. 1 et un ingrédient comparable qui ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance.
Art. 8, al. 4 et 5 Abrogés
Titre précédant l’art. 9 Abrogé
Art. 9, titre Étiquetage
Titre précédant l’art. 10
Section 3 Certification et contrôle
1bis Les ingrédients d’origine agricole pour lesquels la dénomination «montagne» ou «alpage» est utilisée conformément à l’art. 8a doivent être certifiés à tous les éche- lons de la production et du commerce intermédiaire. En outre, le fabricant de la denrée alimentaire doit être certifié.
Art. 11 Exigences et charges auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification
1 Les organismes de certification doivent demander à l’Office fédéral de l’agri-
culture (OFAG) l’autorisation d’exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l’autorisation, ils doivent: a. être accrédités en Suisse pour leur activité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation2, être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international ou être habilités ou reconnus d’une autre manière conformément au droit suisse; b. disposer d’une structure organisationnelle et d’une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les exploita- tions soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées; c. offrir des garanties d’objectivité et d’impartialité adéquates, et disposer de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches;
2 RS 946.512
O sur les dénominations «montagne» et «alpage» RO 2017
d. disposer d’une procédure et de modèles écrits qu’ils utilisent pour les tâches suivantes:
1. mise en place d’une stratégie fondée sur l’évaluation des risques pour le
contrôle des entreprises,
2. échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou
des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution,
3. application et suivi des mesures en vertu de l’art. 14a, al. 4, en cas
d’irrégularités,
4. respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protec-
tion des données3.
2 Ils doivent en outre satisfaire aux obligations visées aux art. 12 et 12a.
3 L’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation d’un organisme de certification si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d’accréditation Suisse (SAS) de sa décision.
Art. 12, al. 2, 3 et 6 2 Dans les exploitations d’estivage qui fabriquent des produits visés dans la présente ordonnance, le contrôle du respect des exigences de la présente ordonnance doit être effectué au minimum une fois tous les huit ans par un organisme de certification désigné par l’exploitation ou un service d’inspection mandaté par cet organisme de certification. Les exploitations d’estivage peuvent se regrouper du point de vue organisationnel. 3 L’organisme de certification s’assure que le respect des exigences de la présente ordonnance est contrôlé au moins une fois tous les quatre ans dans les exploitations visées à l’art. 10, al. 2, let. a, et tous les huit ans dans les exploitations d’estivage. 6 L’organisme de certification notifie les infractions constatées aux autorités canto- nales compétentes et à l’OFAG.
Art. 12a Rapports des organismes de certification Les organismes de certification présentent à l’OFAG un rapport annuel contenant les informations suivantes: a. liste des entreprises contrôlées, réparties dans les catégories «production», «transformation» et «élaboration»; b. nombre et type d’irrégularités constatées et de retraits de certificats.
3 RS 235.1
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Titre précédant l’art. 14 Section 4 Exécution
Art. 14 Compétences 1 S’il s’agit de denrées alimentaires, les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance conformément à la législation sur les denrées alimentaires. 2 S’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, l’OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l’agriculture.
3 Dans le cadre de l’exécution, l’OFAG a notamment les tâches suivantes:
a. établissement d’une liste des organismes de certification accrédités ou re- connus dans le champ d’application de la présente ordonnance; b. surveillance des organismes de certification; c. recensement des infractions constatées et les sanctions en suspens.
4 Il peut faire appel à des experts.
5 Les cantons signalent à l’OFAG et aux organismes de certification les infractions constatées.
Art. 14a Surveillance des organismes de certification
1 L’activité de surveillance de l’OFAG comprend notamment:
a. l’évaluation de la procédure interne de l’organisme de certification pour les contrôles, l’administration et la vérification des dossiers de contrôle quant au respect des exigences de la présente ordonnance; b. la vérification de la procédure en cas de non-conformité, de contestation et de recours.
2 L’OFAG coordonne son activité de surveillance avec celle du SAS.
3 Dans l’exercice de son activité de surveillance, il veille à ce que les exigences de l’art. 11 soient satisfaites. 4 Il peut édicter des instructions à l’intention des organismes de certification. Les instructions comprennent également un catalogue destiné à l’harmonisation des procédures des organismes de certification en cas d’irrégularités.
Art. 14b Inspection annuelle des organismes de certification L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément à l’art. 11, dans la mesure où cela n’est pas garan- ti dans le cadre de l’accréditation.
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Titre précédant l’art. 15 Section 5 Dispositions finales
Art. 16, al. 6
6 Les marques comportant la dénomination «Alpes» qui ont été enregistrées de
bonne foi avant le 1er janvier 2011 peuvent être utilisées pour les produits visés à l’art. 3, al. 2, qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance.
Art. 17 Disposition transitoire relative à la modification du 18 octobre 2017 Les organismes de certification et les organes de contrôle qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2017, exerçaient déjà des activités dans le cadre de la présente ordonnance et qui sont accrédités conformément à l’art. 11, al. 1, let. a, sont considérés comme des organismes de certification autorisés con- formément à l’art. 11, al. 1.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
18 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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