AS 2018 3921
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'assistante en promotion de l'activité physique et de la santé/assistant en promotion de l'activité physique et de la santé avec certificat fédéral de capacité (CFC)
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’assistante en promotion de l’activité physique et de la santé / assistant en promotion de l’activité physique et de la santé avec certificat fédéral de capacité (CFC)
Modification du 18 octobre 2018
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) arrête:
I L’ordonnance du SEFRI du 16 août 2011 sur la formation professionnelle initiale d’assistante en promotion de l’activité physique et de la santé / assistant en promo- tion de l’activité physique et de la santé avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:
Art. 4, phrase introductive et let. a, ch. 4 La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants: a. Identification et encouragement d’un mode de vie sain:
4. conseiller les clients sur les questions d’alimentation et les aider à avoir
un mode de vie équilibré;
Art. 8 Plan de formation 1 Un plan de formation2 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
1 RS 412.101.221.67 2 Le plan de formation du 18 octobre 2018 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.
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Formation professionnelle initiale d’assistante / assistant en promotion RO 2018
2 Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification, qui comprend:
1. le profil de la profession,
2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des
compétences opérationnelles,
3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne- ment; c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation; d. contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle; e. désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisa- tion des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation profes- sionnelle initiale; f. établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procé- dure de qualification et décrit les modalités de cette dernière. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
Art. 10, titre et phrase introductive Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-
teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire
occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
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Titre précédant l’art. 12 Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations
Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.
Art. 12a Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pen- dant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures
permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
Art. 12b Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle 1 À la fin de chaque semestre, le formateur documente les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
3 Aucun contrôle de compétence n’est documenté durant le dernier semestre de la
formation professionnelle initiale.
Art. 13 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
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Art. 13a Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises 1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la per- sonne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours IV, V et VI. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Art. 14, let. c, ch. 2 et 3 Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine
d’activité des assistants en promotion de l’activité physique et de la santé CFC, et
3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifica-
tion.
Art. 17, al. 3 à 6
3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale,
des notes ci-après pondérées de la manière suivante: a. formation à la pratique professionnelle: 25%; b. enseignement des connaissances professionnelles: 50%; c. cours interentreprises: 25%.
4 La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne,
arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 5 notes des contrôles de compé- tence.
5 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la
moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles. 6 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence.
Art. 18, al. 4 4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
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Art. 21, al. 1, phrase introductive, 2 et 4 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants en promotion de l’activité physique et de la santé CFC (commission) comprend:
2 La composition de la commission doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les
5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-
giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de for- mation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effec- tuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particu- lier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
Art. 22a Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre
2018 et première application de dispositions particulières
1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistant en promotion de
l’activité physique et de la santé avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2018 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2023.
2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final
d’assistant en promotion de l’activité physique et de la santé jusqu’au 31 décembre 2023 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit. 3 Les modifications des dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 14 à 20) sont applicables au 1er janvier 2022.
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2019.
18 octobre 2018 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant