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AS 2018 4629

Ordonnance sur la sécurité militaire

Ordonnance sur la sécurité militaire (OSM)

du 21 novembre 2018

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 100, al. 4, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1 1 La présente ordonnance règle les tâches relevant de la sécurité militaire et leur accomplissement par les organes suivants: a. la Sécurité des informations et des objets (SIO), rattachée au Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la popula- tion et des sports (DDPS); b. la Police militaire (PM); c. le Service de protection préventive de l’armée (SPPA). 2 Sont exceptées les mesures de cyberdéfense militaire selon l’art. 100, al. 1, let. c, LAAM.

Section 2 Dispositions communes

Art. 2 Recherche d’informations Les organes de la sécurité militaire se procurent les informations qui sont néces- saires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance: a. auprès de sources accessibles au public; b. auprès de services de l’armée et de l’administration militaire; c. auprès d’organes de sécurité civils.

RS 513.61 1 RS 510.10

2017-1773 4629

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Art. 3 Collaboration 1 Afin d’accomplir les tâches prévues par la présente ordonnance, les organes de la sécurité militaire collaborent avec les services militaires et civils, notamment: a. les organes de sécurité civils de la Confédération, des cantons et des com- munes; b. les préposés à la sécurité de l’industrie; c. les offices environnementaux de la Confédération, des cantons et des com- munes.

2 Les organes de la sécurité militaire se prêtent mutuellement assistance.

Art. 4 Traitement des données personnelles 1 Les organes de la sécurité militaire traitent les données personnelles qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance. 2 En cas de service d’appui et de service actif, les organes de la sécurité militaire peuvent traiter des données personnelles, en vertu de l’al. 1, à l’insu des personnes concernées, dans la mesure où un intérêt public prépondérant le requiert. 3 Au surplus, les dispositions en matière de protection des données de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 19793 et de la loi fédérale du 19 juin

1992 sur la protection des données (LPD)4 s’appliquent.

Art. 5 Exception à l’enregistrement de fichiers en service d’appui et en service actif 1 Les fichiers constitués dans le cadre d’un service d’appui ou d’un service actif ne sont pas déclarés au registre prévu par l’art. 11a LPD5 si cela compromet la recherche d’informations et l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance. 2 Les organes de la sécurité militaire informent le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence de manière générale sur ces fichiers.

Section 3 SIO

Art. 6 Tâches 1 La SIO dirige la gestion de la sécurité au DDPS et à l’armée pour la sécurité des personnes et des informations militaires, ainsi que pour la protection des ouvrages militaires.

2 RS 120 3 RS 322.1 4 RS 235.1 5 RS 235.1

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2 Ses tâches sont les suivantes:

a. elle élabore des concepts de protection et de sécurité dans les domaines visés à l’al. 1; b. elle pilote et appuie l’instruction dans ces domaines; c. elle appuie la personne responsable de la sécurité au DDPS au moment d’édicter des directives ou lignes directrices dans ces domaines; d. elle assure l’activité de conseil dans ces domaines; e. elle exécute un controlling spécialisé au sein de l’armée, du DDPS et de l’industrie et réglemente l’obligation de s’annoncer; f. elle dispose d’un droit de contrôle au sein de l’armée, du DDPS et de l’industrie; g. elle instruit les cas de violation des prescriptions de protection et de sécurité par des employés de la Confédération; h. elle veille à l’élaboration et à l’application des conventions en matière de protection des informations conclues avec des Etats étrangers; i. elle délivre des attestations de sécurité aux dépositaires de secrets.

Art. 7 Organisation La SIO se compose d’employés civils de la Confédération.

Section 4 PM

Art. 8 Tâches

1 La PM est armée et assume, dans le domaine de l’armée, des tâches de police

judiciaire, de police de sécurité et de police de la circulation.

2 Ses tâches sont les suivantes:

a. elle appuie les commandants militaires pour maintenir l’ordre et la sécurité dans le domaine de l’armée; b. elle appuie les organes de la justice militaire dans l’accomplissement de leurs tâches; c. elle contribue, au besoin, à protéger certaines infrastructures de l’armée; d. elle effectue des transports sécurisés dans le domaine de l’armée; e. elle tient à disposition de l’armée des forces d’intervention qui peuvent être engagées rapidement.

3 Les membres des formations professionnelles de la PM peuvent être tenus de

participer à des engagements de l’armée à l’étranger dans le cadre de leurs rapports de travail.

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Art. 9 Aide spontanée

1 La PM peut fournir une aide spontanée armée aux organes de police civils et au

Corps des gardes-frontière, sur leur demande, pour faire face à des événements imprévus.

2 L’aide spontanée est fournie si:

a. il s’agit d’un événement important du point de vue de la police et lié à un crime ou à un délit d’une certaine gravité; b. la PM peut libérer des éléments en service à proximité du lieu de l’événe- ment, et que c. les moyens de l’organe requérant sont épuisés ou que leur temps de réaction est supérieur à celui de la PM.

3 L’aide spontanée est gratuite et dure 48 heures au plus.

Art. 10 Organisation

1 La PM se compose de formations professionnelles et de formations de milice.

2 Les officiers PM des états-majors des Grandes Unités sont subordonnés, du point de vue technique, au commandement PM.

Section 5 SPPA

Art. 11 Tâches 1 Le SPPA apprécie en permanence la situation militaire en matière de sécurité et prend, dans les cas prévus par la loi, des mesures préventives pour assurer la sécurité de l’armée contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites.

2 Ses tâches sont les suivantes:

a. il détecte et analyse les dangers pour la sécurité, le fonctionnement, l’instruction, la disponibilité et l’engagement de l’armée; b. il coordonne l’échange d’informations à ce sujet au sein de l’armée et avec les autorités civiles; c. il conseille et appuie les services et unités internes à l’armée en matière de protection.

Art. 12 Organisation Le SPPA se compose de personnel militaire.

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Section 6 Dispositions finales

Art. 13 Exécution Le secrétaire général du DDPS et le chef de l’Armée exécutent la présente ordon- nance et édictent les directives requises.

Art. 14 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 14 décembre 1998 sur la sécurité militaire6 est abrogée.

Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

21 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 RO 1999 887, 2003 5011, 2008 6405, 2016 1785

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