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AS 2019 1345

AS 2019 1345

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie (Oémol-En)

Modification du 3 avril 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 28 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation (LOA)2, vu l’art. 52a de la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques3, vu l’art. 61 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie4, vu l’art. 83 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire5, vu les art. 3a et 3b de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques6, vu les art. 21, al. 5, et 28 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité7, vu l’art. 52, al. 2, ch. 4, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites8, vu l’art. 55 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux9, vu l’art. 42 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection10,

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Emoluments et taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie. O RO 2019

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration,11

Art. 1, al. 1

1 La présente ordonnance régit les émoluments:

a. requis pour les décisions, les prestations et les activités de surveillance:

1. de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN),

2. des organisations et personnes de droit public ou privé chargées de

l’exécution dans le domaine de l’énergie (autres organes d’exécution),

3. de l’organe d’exécution;

b. destinés à indemniser le travail d’information des cantons conformément à l’art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques.

Art. 3, al. 3

3 Les émoluments destinés à indemniser le travail d’information des cantons sont

fixés sur la base de la convention de prestations visée à l’art. 9e, al. 2, de la loi sur l’approvisionnement en électricité. Aucun émolument n’est perçu pour indemniser le travail d’information effectué dans le cadre d’un mandat de base de la Confédéra- tion.

Art. 13 L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour: a. les approbations de plans; b. la couverture des indemnisations versées par l’OFEN aux cantons pour leur travail d’information conformément aux conventions de prestations.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2019.

3 avril 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

11 RS 172.010

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