AS 2019 1575
Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP) (Fin des contingents de permis B pour les travailleurs de l'UE-2)
Ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP) (Fin des contingents de permis B pour les travailleurs de l’UE-2)
Modification du 15 mai 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des person- nes1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 5 Abrogé
Art. 8 Assurance d’autorisation (art. 1, par. 1, et 27, par. 2, de l’annexe I en relation avec l’art. 10, par. 2c, de l’Ac. sur la libre circulation des personnes)
Pour entrer en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative soumise à autorisation UE/AELE, les ressortissants de la Croatie peuvent demander une assurance d’auto- risation (art. 5 OASA2.
Art. 10, phrase introductive Il n’y a pas imputation sur les nombres maximums fixés conformément à l’accord sur la libre circulation des personnes pour les ressortissants de la Croatie:
2019-1000 1575
O sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2019
Art. 11 Nombres maximums Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) répartit les nombres maximums fixés conformément à l’art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes pour les ressortissants de la Croatie.
Art. 12, titre et al. 1 à 3 Exceptions aux nombres maximums (art. 10, par. 3c et 3d, et 13 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes) 1 Les exceptions prévues dans la LEI et dans l’OASA3 s’appliquent par analogie aux nombres maximums pour les ressortissants de la Croatie. 2 Les autorisations de séjour UE/AELE qui sont délivrées aux ressortissants de la Croatie en vertu de l’art. 27, par. 3, let. a, de l’annexe I de l’accord sur la libre circu- lation des personnes ne sont pas imputées sur les nombres maximums. 3 Les ressortissants de la Croatie qui, en tant que doctorants ou post-doctorants, exercent une activité lucrative dans une université, une haute école ou une haute école spécialisée suisse ne sont pas imputés sur les nombres maximums même s’ils changent d’emploi ou de profession.
Art. 38, al. 8 Abrogé
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2019.
15 mai 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3 RS 142.201