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AS 2019 339

Ordonnance sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants

Ordonnance sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants (OAAcc)

Modification du 7 décembre 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 avril 2018 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. a et b La présente ordonnance s’applique: a. aux structures visées au chapitre 2 qui ouvrent, augmentent leur offre ou commencent la réalisation d’une mesure au plus tard le 31 janvier 2023; b. aux projets à caractère novateur visés au chapitre 3 qui débutent au plus tard le 31 janvier 2023;

Art. 4, al. 3, phrase introductive, et 4 3 L’existence d’une augmentation significative de l’offre se détermine par une com- paraison avec l’offre existante prise dans sa globalité. Est considérée comme une augmentation significative de l’offre: 4 Une structure d’accueil collectif de jour existante qui change d’organisme respon- sable ou qui ouvre à nouveau n’est pas considérée comme une nouvelle structure. Tel est le cas notamment lorsque des enfants, du personnel ou une partie de l’infra- structure de la structure existante sont repris.

1 RS 861.1

2018-3134 339

Aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants. O RO 2019

Art. 7, al. 3, phrase introductive, et 4 3 L’existence d’une augmentation significative de l’offre se détermine par une com- paraison avec l’offre existante prise dans sa globalité. Est considérée comme une augmentation significative de l’offre: 4 Une structure d’accueil parascolaire existante qui change d’organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n’est pas considérée comme une nouvelle structure. Tel est le cas notamment lorsque des enfants, du personnel ou une partie de l’infrastructure de la structure existante sont repris.

Art. 12, al. 1, let. b

1 La demande d’aide financière doit comprendre:

b. pour les structures d’accueil collectif de jour et les structures d’accueil parascolaire, un budget détaillé, un concept de financement qui s’étend sur six ans au moins et la preuve du besoin concret avec une liste des inscrip- tions;

Art. 29, al. 2, let. b, et 3, let. b 2 Pour les offres d’accueil extra-familial dans le domaine préscolaire, on entend par:

b. heures d’ouverture élargies de manière significative: au moins 10 heures supplémentaires d’ouverture par semaine ou deux semaines supplémentaires d’ouverture par année par rapport aux exigences de la let. a ou par rapport aux heures d’ouverture existantes avant leur élargissement si ces heures étaient supérieures aux exigences de la let. a. 3 Pour les offres d’accueil extra-familial dans le domaine parascolaire, on entend par: b. heures d’ouverture élargies de manière significative: au moins 10 heures supplémentaires d’ouverture par semaine ou huit semaines supplémentaires d’ouverture par année pendant les vacances scolaires par rapport aux exi- gences de la let. a ou par rapport aux heures d’ouverture existantes avant leur élargissement si ces heures étaient supérieures aux exigences de la let. a.

Art. 40 Aides financières prévues aux chapitres 2 et 3

1 Peuvent être déposées jusqu’au 28 février 2019:

a. les demandes d’aides financières pour les structures (chap. 2) qui ouvrent, augmentent leur offre ou débutent la réalisation d’une mesure entre le 1 er fé- vrier 2019 et le 28 février 2019; b. les demandes d’aides financières pour les projets à caractère novateur (chap. 3) qui débutent entre le 1er février 2019 et le 28 février 2019.

Aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants. O RO 2019

2 Peuvent être déposées jusqu’au 30 janvier 2023:

a. les demandes d’aides financières pour les structures (chap. 2) qui ouvrent, augmentent leur offre ou commencent la réalisation d’une mesure au plus tard le 31 janvier 2023; b. les demandes d’aides financières pour les projets à caractère novateur (chap. 3) qui débutent au plus tard le 31 janvier 2023.

3 Les demandes d’aides financières déposées au plus tard le 30 janvier 2019 et

inscrites sur une liste d’attente conformément à l’ordre de priorité édicté en vertu de l’art. 4, al. 3, LAAcc sont traitées comme de nouvelles demandes.

Art. 42 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2018 et a effet, sous réserve des al. 2 et 3, jusqu’au 30 juin 2023. 2 Les chapitres 2 et 3 (art. 3 à 20) ainsi que l’art. 40 ont effet jusqu’au 31 janvier 2019.

3 La durée de validité selon l’al. 2 est prolongée jusqu’au 31 janvier 2023.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2019.

7 décembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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