AS 2020 1065
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Contrôle des exportations pour les équipements de protection)
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Contrôle des exportations pour les équipements de protection)
Modification du 25 mars 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:
Titre suivant l’art. 10c Section 6 Contrôle des exportations
Art. 10d Autorisation d’exportation 1 Une autorisation du SECO est requise pour l’exportation hors du territoire douanier des équipements de protection énumérés à l’annexe 3.
2 L’al. 1 n’est pas applicable à l’exportation d’équipements de protection:
a. dans la mesure où la réciprocité est assurée, vers les États membres de l’UE, les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne du 13 décembre 2007 (version con- solidée)2, la Norvège, l’Islande, le Royaume-Uni, les îles Féroé, Andorre, Saint-Marin et la Cité du Vatican; b. par le personnel médical et le personnel des services de lutte contre les catas- trophes et de protection civile dans l’exercice de leur fonction ou pour offrir les premiers secours; c. par d’autres personnes pour leur propre usage;
1 RS 818.101.24
2 JO C 326 du 26.10.2012, p. 47
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d. comme matériel de premiers secours ou dans d’autres cas d’urgence impli- quant des autobus, des trains, des avions ou des navires en trafic internatio- nal; e. visant à approvisionner:
1. les représentations suisses à l’étranger, les missions à l’étranger et les
opérations avec les gardes-frontière et les garde-côtes européens Fron- tex,
2. les institutions publiques suisses à l’étranger,
3. les membres de l’armée en mission à l’étranger,
4. les membres suisses d’opérations de police internationales ou de mis-
sions civiles internationales de promotion de la paix.
Art. 10e Procédure et décision 1 La demande doit être saisie dans le système d’autorisation électronique ELIC du SECO. 2 Le SECO rend une décision dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète. Si des clarifications particulièrement approfondies sont nécessaires, ce délai peut être prolongé de cinq jours ouvrables.
3 Le SECO notifie la décision au requérant sous forme électronique.
4 Une autorisation est octroyée si les besoins en équipements de protection des
établissements de santé, des autres personnels médicaux, des patients, de la protec- tion de la population et de la protection civile et des autorités et organisations char- gées du sauvetage et de la sécurité en Suisse sont suffisamment couverts. 5 Avant de rendre sa décision, le SECO consulte l’Office fédéral de l’approvision- nement économique du pays, l’Office fédéral de la santé publique, l’Office fédéral de la protection de la population et le Service sanitaire coordonné. Le Service sani- taire coordonné annonce en particulier la quantité d’équipements de protection qui a été notifiée par les cantons dans le cadre de l’obligation d’informer prévue à l’art. 10.
6 Le SECO peut consulter des autorités étrangères, leur fournir des informations
pertinentes et tenir compte des informations reçues dans son évaluation.
7 La décision d’accorder une autorisation se fonde sur toutes les considérations
pertinentes, y compris, le cas échéant, la question de savoir si l’exportation est destinée à soutenir: a. des États ou des organisations internationales ayant adressé une demande en ce sens à la Suisse; b. des organisations humanitaires à l’étranger protégées par la Convention de Genève3; c. le réseau mondial d’alerte et d’action (GOARN) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
3 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30)
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Titre suivant l’art. 10e Section 7 Dispositions pénales
2 Est puni de l’amende, quiconque:
a. enfreint l’interdiction de rassemblement dans les lieux publics visée à b. exporte des équipements de protection sans l’autorisation requise en vertu de l’article 10d, al. 1.
Titre précédant l’art. 11 Section 8 Dispositions finales
II La présente ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 26 mars 2020 à 0 h 004.
25 mars 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 Publication urgente du 25 mars au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe 3
Équipements de protection
Les équipements énumérés dans la présente annexe sont conformes aux dispositions de l’ordonnance sur les EPI du 25 octobre 20175.
Catégorie Description N° du tarif douanier
Lunettes et visières – Protection contre les matières ex 3926.9000 de protection potentiellement infectieuses ex 9004.9000 – Encerclent les yeux et les alentours – Compatibles avec différents mo- dèles de masques de protection FFP et de masques faciaux – Lentille transparente – Réutilisables (peuvent être net- toyées ou désinfectées) ou à usage unique Écrans faciaux – Équipements destinés à la protec- ex 3926.9000 tion de la zone faciale et des mu- ex 9020.0000 queuses associées (ex.: yeux, nez, bouche) contre les matières poten- tiellement infectieuses – Comprennent une visière en ma- tière transparente – Comprennent généralement des fixations pour les attacher sur le visage (ex.: bandeaux, molettes temporales) – Peuvent comprendre des équipe- ments de protection bucco-nasale tels que décrits ci-dessous – Réutilisables (peuvent être nettoyés ou désinfectés) ou jetables
5 RS 930.115
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Équipements de – Masques destinés à la protection de ex 4818.9000 protection bucco- l’utilisateur contre les matières po- ex 6307.9099 nasale tentiellement infectieuses et à la protection de l’environnement ex 9020.0000 contre la dissémination de matières potentiellement infectieuses par l’utilisateur – Peuvent comprendre un écran facial tel que décrit ci-dessus – Munis ou non d’un filtre rempla- çable Vêtements de – Vêtements (ex.: blouse, combinai- ex 3926.2090 protection son) destinés à la protection de ex 4015.9000 l’utilisateur contre les matières potentiellement infectieuses et à la ex 4818.5000 protection de l’environnement ex 6113.0000 contre la dissémination de matières potentiellement infectieuses par ex 6114 l’utilisateur ex 6210.1000 ex 6210.2000 ex 6210.30 ex 6210.4000 ex 6210.50 ex 6211.3200 ex 6211.3300 ex 6211.3910 ex 6211.3990 ex 6211.4210 ex 6211.4290 ex 6211.4300 ex 6211.4910 ex 6211.4920 ex 6211.4990 ex 9020.0000
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Gants – Gants destinés à la protection de ex 3926.2010 l’utilisateur contre les matières 4015.1100 potentiellement infectieuses et à la protection de l’environnement ex 4015.1900 contre la dissémination de matières ex 6116.1000 potentiellement infectieuses par l’utilisateur ex 6216.0010 ex 6216.0090