AS 2020 2715
Accord amiable entre l'autorité compétente de la Confédération suisse et l'autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg
Texte original
Convention du 21 janvier 1993 entre la Confédération Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Accord amiable entre l’autorité compétente de la Confédération suisse et l’autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg
Conclu le 12 mai 2020 Entré en vigueur par échange de notes le 27 mai 2020
1. Les autorités compétentes de la Confédération suisse et du Grand-Duché de
Luxembourg conviennent de l’accord amiable suivant concernant la modification de la Convention du 21 janvier 1993 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après désignée par «la Convention»)1 fondée sur la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conven- tions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de béné- fices (ci-après désignée par «la Convention multilatérale») 2. Le présent accord amiable est conclu selon l’art. 25, par. 3 de la Convention et l’art. 32, par. 1 de la Convention multilatérale. 2. Sous réserve des changements des réserves et notifications des deux États con- tractants aux fins de la Convention multilatérale, la Convention est modifiée par la Convention multilatérale comme décrit dans l’annexe 1. 3. Le présent accord amiable entre en vigueur après la signature par les deux autori- tés compétentes lors de l’entrée en vigueur de la Convention multilatérale selon l’art. 35 de la Convention multilatérale. 4. L’autorité compétente suisse notifie l’autorité compétente luxembourgeoise et le Dépositaire de la Convention multilatérale de l’accomplissement de ses procédures internes en application du par. 7 de l’art. 35 de la Convention multilatérale.
5. Les dispositions de l’accord amiable entrent en vigueur:
a) S’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attri- buées, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1 er janvier 2021;
Annexe 1
Modification de la Convention fondée sur la Convention multilatérale
I Conformément à l’art. 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte) de la Convention multilatérale, les paragraphes suivants sont insérés dans le préambule de la Conven- tion: «soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopéra- tion en matière fiscale, entendant éliminer la double imposition à l’égard des impôts sur le revenu et sur la fortune, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),»
Le préambule de la Convention est ainsi rédigé:
«Le Conseil federal suisse et le Gouvernement du Grand-duche de Luxembourg desireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale, entendant éliminer la double imposition à l’égard des impôts sur le revenu et sur la fortune, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers), sont convenus de ce qui suit:»
II Conformément à l’art. 17 (Ajustements corrélatifs) de la Convention multilatérale, le par. 2 de l’art. 9 (Entreprises associées) est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État contractant — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entre- prise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes,
Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts RO 2020 sur le revenu et sur la fortune. Ac. amiable avec le Luxembourg
l’autre État contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.»
III Conformément à l’art. 5 (Application des méthodes d’élimination de la double imposition) de la Convention multilatérale, il est inséré un nouveau par. 3 dans l’art. 23 (Méthodes pour éliminer les doubles impositions) de la Convention ainsi rédigé: «3. Les dispositions de l’al. a) du par. 1 et de l’al. a) du par. 2 ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident d’un État contractant lorsque l’autre État contractant applique les dispositions de la Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du par. 2 de l’art. 10 ou du par. 2 de l’art. 11 à ce revenu.»
IV Conformément à l’art. 16 (Procédure amiable) de la Convention multilatérale, la première phrase du par. 1 de l’art. 25 (Procédure amiable) de la Convention est supprimée et remplacée par la phrase suivante: «1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendam- ment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des États contractants.»
V Conformément à l’art. 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions), il est inséré un nouvel art. 28A (Droit aux avantages) dans la Convention ainsi rédigé:
«Art. 28A Droit aux avantages Nonobstant toute disposition de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Con- vention.»