AS 2020 2729
Ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19)
Ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19)
Modification du 1er juillet 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-191 est modifiée comme suit:
2 Pour les parents qui doivent interrompre leur activité lucrative pour garder leur enfant, le droit à l’allocation n’est pas octroyé durant les vacances scolaires, sauf si l’enfant aurait dû être gardé par une personne vulnérable au sens de l’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20202 ou si une offre d’accueil était proposée par l’école. 3ter Ont également droit à l’allocation, les personnes visées à l’art. 31, al. 3, let. b et c, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage3 qui travaillent dans le domaine de l’événementiel pour autant qu’elles remplissent les conditions de revenu prévues à l’al. 3bis et qu’elles soient assurées obligatoirement à l’AVS.
3 Le droit à l’allocation prend fin lorsque les mesures visées aux art. 7, 35 et 40 LEp4 sont levées. Pour les ayants droit visés à l’art. 2, al. 3 et 3bis, il prend fin le 16 septembre 2020. 3bis Pour les personnes visées à l’art. 2, al. 3ter, le droit à l’allocation prend effet le 1er juin 2020 et prend fin le 16 septembre 2020.
2020-1947 2729
O sur les pertes de gain COVID-19 RO 2020
Art. 5, al. 4 4 L’indemnité journalière des personnes visées à l’art. 2, al. 3ter, correspond à 80 % du revenu soumis à l’AVS en 2019.
II La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 20205.
1er juillet 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
5 Publication urgente du 1er juillet 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin