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AS 2020 5217

Ordonnance de l'École polytechnique fédérale de Zurich sur les mesures disciplinaires

Ordonnance de l’École polytechnique fédérale de Zurich sur les mesures disciplinaires (Ordonnance de l’EPF de Zurich sur les mesures disciplinaires)

du 10 novembre 2020

La direction de l’École polytechnique fédérale de Zurich, vu l’art. 37b, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, arrête:

Section 1 Champ d’application et autre réglementation applicable

Art. 1

1 La présente ordonnance s’applique aux personnes suivantes:

a. toutes les catégories d’étudiants, d’auditeurs et de candidats au doctorat de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPF de Zurich); b. les participants aux programmes et cours de postformation universitaire or- ganisés par l’EPF de Zurich; c. les personnes exmatriculées ou qui ne sont plus inscrites à l’EPF de Zurich, pour autant qu’elles aient commis un manquement disciplinaire durant la pé- riode où elles étaient immatriculées ou inscrites à l’EPF de Zurich et que l’EPF de Zurich entende toujours prendre une mesure disciplinaire à leur en- contre. 2 En cas d’irrégularités commises dans le cadre de leurs activités de recherche, les candidats au doctorat sont soumis au règlement du 30 mars 2004 sur la procédure à suivre en cas de soupçon d’irrégularité commise dans le cadre des activités de re- cherche de l’EPF de Zurich2.

RS 414.138.1 1 RS 414.110

2 Disponible à l’adresse suivante: www.rechtssammlung.ethz.ch (RSETHZ 415).

2019-2666 5217

Ordonnance de l’EPF de Zurich sur les mesures disciplinaires RO 2020

Section 2 Manquements et mesures disciplinaires

Art. 2 Manquements disciplinaires lors d’un contrôle des acquis 1 Toute personne qui se comporte de façon frauduleuse lors d’un contrôle des acquis au sens de l’art. 2, let. d, de l’ordonnance de l’EPF de Zurich du 22 mai 2012 sur le contrôle des acquis3 commet un manquement disciplinaire. Sont notamment consi- dérées comme frauduleuses les situations suivantes: a. le fait d’avoir à sa disposition ou d’utiliser des aides non autorisées; b. le fait d’avoir à sa disposition ou d’utiliser des appareils électroniques ou pouvant être employés à des fins de communication qui ne sont pas autori- sés; c. la violation des instructions données par les surveillants aux examens; d. la violation des consignes générales concernant les examens; e. la présentation d’un travail écrit ou d’une solution qui ne résulte pas d’une rédaction ou d’une élaboration personnelle ou dans lequel la personne con- cernée s’attribue des conclusions ou des résultats de travaux réalisés par d’autres personnes (plagiat). 2 Sont considérés comme aides ou appareils non autorisés tous les documents, objets ou appareils qui ne sont pas explicitement déclarés admissibles.

Art. 3 Autres manquements disciplinaires Commet un manquement disciplinaire toute personne qui: a. perturbe les cours et activités organisés par l’EPF de Zurich, enfreint les prescriptions du règlement interne de l’EPF de Zurich ou entrave la bonne marche de l’école; b. fait un usage abusif ou utilise sans droit des moyens d’information et de communication de l’EPF de Zurich; c. cause intentionnellement ou par négligence grave des dommages à l’EPF de Zurich; d. menace ou importune dans leurs activités à l’EPF de Zurich des membres de l’EPF de Zurich, des invités ou des visiteurs, use de contrainte envers eux ou porte atteinte à leur honneur; e. fait un usage abusif d’un document de légitimation ou d’un avantage qui lui a été octroyé en vertu de son appartenance à l’EPF de Zurich; f. contrefait, falsifie ou utilise à des fins de tromperie des documents de l’EPF de Zurich afin de se procurer un avantage ou de procurer un avantage à un tiers;

3 RS 414.135.1

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g. commet une infraction au sens du droit pénal suisse à l’encontre de l’EPF de Zurich ou dont les victimes sont l’EPF de Zurich ou certains de ses membres dans le cadre de leurs activités ou de leurs études à l’EPF de Zurich; h. se rend complice d’un manquement disciplinaire ou incite à un tel manque- ment.

Art. 4 Mesures disciplinaires en cas de manquement lors du contrôle des acquis

1 En cas de manquement au sens de l’art. 2, l’EPF de Zurich peut déclarer que la

personne concernée n’a pas réussi le contrôle des acquis et décider comme suit du résultat: a. lorsque le contrôle des acquis ou les éléments de prestations faisant partie d’un contrôle des acquis sont sanctionnés par une note: attribution de la note 1; b. lorsque le contrôle des acquis ou les éléments de prestations faisant partie d’un contrôle des acquis ne sont pas sanctionnés par une note: attribution de l’appréciation «non réussi». 2 La note 1 est utilisée pour le calcul de la note moyenne d’une série d’examens ou de la note finale de l’unité d’enseignement.

3 Toute fraude commise lors d’un contrôle des acquis, notamment lors d’examens,

est sanctionnée par une mesure au sens de l’al. 1 indépendamment des mobiles auxquels la personne a obéi et également en cas de négligence. Une autre mesure disciplinaire visée à l’art. 5 peut en outre être ordonnée. L’art. 6, al. 2, demeure réservé.

Art. 5 Autres mesures disciplinaires L’EPF de Zurich peut également prendre les mesures disciplinaires suivantes: a. infliger un blâme; b. menacer la personne concernée de l’exclure de l’EPF de Zurich; c. exclure la personne concernée de certains cours, contrôles des acquis ou in- frastructures pour une durée déterminée; d. exclure la personne concernée de l’EPF de Zurich pour une durée détermi- née; e. exclure la personne concernée de l’EPF de Zurich de manière définitive; f. annuler le titre académique lorsqu’il a été acquis de manière illicite ou frau- duleuse.

Art. 6 Dispositions communes pour les mesures disciplinaires 1 La nature et le degré de la mesure dépendent de la culpabilité, des mobiles aux- quels la personne a obéi, de son comportement jusqu’à l’infraction ainsi que de l’im- portance des intérêts de l’EPF de Zurich qui ont été violés ou mis en danger.

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2 Dans les cas de manquements disciplinaires de très faible gravité, il peut être décidé de ne pas infliger de mesure disciplinaire.

Art. 7 Mesures provisionnelles En cas de manquement disciplinaire grave ou lorsque la bonne marche de l’EPFL l’exige, le recteur peut ordonner à l’issue de l’audition préalable de la personne concernée la suspension de ses études à l’EPF de Zurich jusqu’à la fin de la procé- dure disciplinaire et interdire à cette personne l’accès aux infrastructures de l’EPF de Zurich.

Art. 8 Prescription 1 Les manquements disciplinaires se prescrivent par trois mois à compter du jour où ils sont découverts. Le délai de prescription est interrompu par l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou suspendu par l’ouverture d’une procédure pénale dans la même cause.

2 Les manquements disciplinaires se prescrivent dans tous les cas par cinq ans à

compter du jour où ils ont été commis. Cette règle n’est pas applicable aux man- quements disciplinaires commis lors de contrôles des acquis au sens de l’art. 2, al. 1; ceux-ci se prescrivent dans tous les cas par six mois à compter du jour où ils ont été commis. 3 Si un manquement disciplinaire permet d’obtenir un titre académique de l’EPF de Zurich de manière illicite, aucune prescription ne s’applique.

Section 3 Autorités disciplinaires

Art. 9 Vue d’ensemble des autorités disciplinaires Les autorités disciplinaires sont: a. la personne chargée de l’enquête; b. le recteur; c. la commission disciplinaire.

Art. 10 Personne chargée de l’enquête

1 La personne chargée de l’enquête ainsi que la personne chargée de la suppléer

doivent faire partie du personnel de l’EPF de Zurich et avoir une formation juri- dique.

2 Elles sont nommées par le recteur.

3 Leur mandat est prévu pour une durée indéterminée. Il peut être révoqué par le

recteur.

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Art. 11 Commission disciplinaire: composition et élections

1 La commission disciplinaire se compose:

a. du recteur; b. de deux professeurs ordinaires ou associés; c. d’un représentant de l’Association académique du corps intermédiaire de l’EPF de Zurich (AVETH); d. d’un représentant de l’Association des étudiants de l’EPF de Zurich (VSETH). 2 Les membres de la commission disciplinaire mentionnés à l’al. 1, let. b et c, et leurs suppléants sont élus pour une période de quatre ans; le membre cité à l’al. 1, let. d, et son suppléant sont élus pour une période de deux ans. Leur mandat peut être renouvelé.

3 Exerce la fonction d’organe d’élection:

a. pour les membres au sens de l’al. 1, let. b: la Conférence d’enseignement; b. pour le membre au sens de l’al. 1, let. c: l’AVETH; c. pour le membre au sens de l’al. 1, let. d: la VSETH.

Art. 12 Commission disciplinaire: décisions 1 La commission disciplinaire ne peut prendre de décision que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.

2 Seuls les membres de la commission disposent d’une voix.

3 Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du recteur est prépondérante.

Section 4 Procédure et compétences

Art. 13 Constatation du manquement disciplinaire et décision relative à l’ouverture d’une procédure disciplinaire

1 En cas de soupçon d’un manquement disciplinaire, les actions suivantes doivent

être menées: a. les faits doivent être établis, les indices recueillis et les moyens de preuve réunis; b. la personne chargée de l’enquête doit être immédiatement informée.

2 La personne chargée de l’enquête prépare les documents conformément à l’al. 1,

let. a, de même que tout autre document relatif à l’état de fait, et propose au recteur l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou la non-entrée en matière sur cette pro- cédure.

3 Le recteur décide si une procédure disciplinaire doit être ouverte.

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Art. 14 Procédure disciplinaire 1 Si une procédure disciplinaire est ouverte, la personne chargée de l’enquête in- forme immédiatement les personnes suivantes: a. en cas d’infraction commise dans le cadre du contrôle des acquis, le vice- recteur compétent, le directeur des études de la filière concernée et l’exami- nateur responsable, pour autant que ce dernier ne signale pas lui-même le manquement; b. en cas d’infraction commise en rapport avec le doctorat, le directeur de thèse. 2 La personne chargée de l’enquête peut, si nécessaire, associer d’autres personnes à l’enquête en leur qualité de spécialistes, notamment en cas de comportement fraudu- leux lors d’un contrôle des acquis. 3 Le recteur décide s’il veut convoquer la commission disciplinaire pour mener la procédure disciplinaire. 4 La personne chargée de l’enquête informe la personne concernée qu’une procédure disciplinaire a été ouverte et lui demande de s’exprimer dans un délai raisonnable par écrit ou par oral, dans le cadre d’une audition, sur les faits qui lui sont reprochés et sur la question de sa culpabilité. 5 Dans le cas d’une audition orale, les propos de la personne concernée sont consi- gnés dans un procès-verbal qui lui est soumis pour contrôle et signature. 6 Si une enquête portant sur la même cause est également ouverte par le Ministère public, la procédure disciplinaire peut être suspendue; le délai de prescription est alors suspendu jusqu’à la clôture définitive de l’enquête du Ministère public ou jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu.

Art. 15 Confidentialité Les personnes qui sont associées à la procédure disciplinaire ou qui ont connais- sance d’informations relatives à cette procédure sont tenues à la confidentialité.

Art. 16 Compétences 1 Le recteur et la commission disciplinaire peuvent prendre les mesures discipli- naires prévues aux art. 4, al. 1, et 5, let. a et b. 2 Seule la commission disciplinaire est autorisée à prendre les mesures disciplinaires prévues à l’art. 5, let. c à f. 3 Si le recteur convoque la commission disciplinaire, il appartient à cette dernière de prendre la mesure disciplinaire. 4 Le recteur peut charger le vice-recteur compétent de prendre une mesure discipli- naire en son nom, pour autant que la commission disciplinaire n’ait pas compétence dans le cas traité.

5 Si la commission décide une mesure disciplinaire, c’est le recteur qui rend la

décision conformément à la proposition de la commission.

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Art. 17 Décision disciplinaire 1 La décision disciplinaire est notifiée par écrit à la personne concernée sous la forme d’une décision sujette à recours. Elle ne peut être communiquée par voie électronique.

2 La décision disciplinaire contient l’exposé des motifs et les voies de droit.

Art. 18 Protection juridique Les décisions rendues sur la base de la présente ordonnance peuvent être portées devant la Commission de recours interne des EPF dans les 30 jours qui suivent leur réception.

Art. 19 Rapport 1 Le recteur présente une fois par an à la Conférence d’enseignement, au début de l’année académique, un rapport écrit sur le nombre de mesures disciplinaires qui ont été prises et sur le type de manquements instruits et de mesures prises au cours de l’année académique précédente.

2 Ce rapport est rédigé sous une forme anonymisée.

Art. 20 Responsabilité pénale Si l’infraction est également punissable en vertu du droit fédéral ou cantonal, l’EPF de Zurich la dénonce. S’il s’agit d’une infraction poursuivie sur plainte, elle peut renoncer à la dénoncer.

Section 5 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation d’un autre acte Le règlement disciplinaire de l’EPF de Zurich du 2 novembre 20044 est abrogé.

Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2021.

10 novembre 2020 Au nom de la direction de l’EPF de Zurich: Le président, Joël Mesot La secrétaire générale, Katharina Poiger Ruloff

4 RO 2004 5287

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