AS 2020 5405
Ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (OMCFA)
Ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (OMCFA)
Modification du 18 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 février 2017 relative à la loi fédérale sur les mesures de coerci- tion à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 19811 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1 1 Les demandes de contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l’OFJ.
Art. 3, al. 3, let. g
3 Il s’agit notamment des documents suivants:
g. attestations de domicile pour la période concernée.
Art. 5, al. 1 et 2 1 La commission consultative sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 est une commission extraparlemen- taire au sens de l’art. 57a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouverne- ment et de l’administration2.
2 Elle est composée de 7 à 9 membres, dont 3 ou 4 sont des victimes ou des per-
sonnes concernées.
2020-2425 5405
Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins RO 2020 d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. O
Art. 6, al. 2 et 3 Abrogés
Art. 6a Contribution de solidarité en cas de décès de la victime Si la contribution de solidarité d’une victime tombe dans la masse successorale suite à son décès, les dispositions concernant les privilèges de droit fiscal, de droit de la poursuite pour dettes et faillite, de droit social et de droit des assurances sociales de l’art. 4, al. 6, LMCFA ne s’appliquent pas.
Art. 6b Voies de droit 1 Il peut être fait opposition contre une décision de rejet même si elle porte sur une demande manifestement infondée.
2 Une demande est manifestement infondée notamment lorsque:
a. la mesure de coercition à des fins d’assistance ou le placement extrafamilial invoqué figurent clairement hors du champ d’application temporel de la LMCFA; b. le demandeur n’est manifestement pas une victime au sens de l’art. 2, let. d, LMCFA; c. la demande ne contient aucune des indications nécessaires à l’appréciation de la qualité de victime.
Titre précédant l’art. 10 Section 4 Mesures d’encouragement
Art. 10 Soutien de projets d’entraide
1 L’OFJ peut soutenir :
a. les projets d’entraide d’organisations de victimes et de personnes concernées susceptibles d’améliorer la situation de nombreuses victimes et personnes concernées; b. les projets d’autres organisations qui visent à encourager l’entraide parmi les victimes et les personnes concernées. 2 Le soutien apporté revêt la forme d’aides financières, de conseils, de recommanda- tions ou de patronages.
Art. 11 Demandes d’aides financières pour des projets d’entraide
1 L’organisme responsable d’un projet d’entraide adresse sa demande de soutien
financier de la Confédération à l’OFJ. Celui-ci met un formulaire et un guide expli- catif à sa disposition.
2 La demande doit contenir au moins les informations suivantes:
Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins RO 2020 d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. O
a. un descriptif du projet, contenant des informations sur les buts du projet, les modalités de son exécution et le calendrier; b. un plan de financement et le budget du projet, avec des indications sur l’aide financière requise de la Confédération; c. selon la forme juridique de l’organisme responsable, ses statuts, une charte ou un descriptif de l’organisation indiquant clairement les responsabilités.
3 L’OFJ examine les demandes et accorde les aides financières dans le cadre des
crédits autorisés. 4 Si les demandes déposées dépassent le montant des moyens disponibles, la priorité est accordée aux demandes dont on peut attendre le plus d’effets en termes d’entraide et qui ont un caractère particulièrement novateur. 5 L’OFJ suit les projets d’entraide sur toute leur durée et mène au besoin des audits. Il assure un contrôle de gestion efficace de tous les projets d’entraide et publie une fois par année une liste des projets acceptés.
6 L’organisme responsable rend compte régulièrement à l’OFJ du déroulement du
projet et lui adresse un rapport final dans les six mois qui suivent sa clôture.
Art. 12 Échange d’informations et d’expériences L’OFJ organise les échanges d’informations et d’expériences entre les victimes et les autres personnes concernées et contribue ainsi particulièrement à un meilleur développement de leurs ressources personnelles et à leur épanouissement.
Art. 12a Plateforme pour les services de recherche L’OFJ soutient la mise en place et l’exploitation d’une plateforme commune aux différents services de recherche qui assistent les personnes concernées dans la re- cherche de proches ou d’autres personnes de leur entourage.
II L’annexe 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouverne- ment et de l’administration3 est modifiée comme suit:
Ch. 1.3, entrée supplémentaire sous «DFJP»
Département Commission extraparlementaire responsable
DFJP … Commission consultative sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981
3 RS 172.010.1
Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins RO 2020 d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. O
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
18 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr