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AS 2020 6667

Accord additionnel entre la Confédération suisse, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein certaines dispositions de l'Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (avec annexe)

Traduction

Accord additionnel entre la Confédération suisse, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein certaines dispositions de l’Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclu le 11 février 2019 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 juin 20201 Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2021

La Confédération suisse («la Suisse»), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord («le Royaume-Uni») et la Principauté de Liechtenstein («le Liechtenstein»), considérant que: (1) le Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein con- cernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse («le traité douanier»)2; (2) le traité douanier ne confère pas validité pour le Liechtenstein à toutes les dispositions de l’accord du 22 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse («l’accord de libre-échange»)3 et de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles («l’accord agricole»)4; (3) le protocole no 35 de l’accord de libre-échange prévoit que les produits ori- ginaires du Liechtenstein sont considérés comme originaires de Suisse; l’art. 4 de l’accord agricole prévoit que les règles d’origine pour l’applica-

RS 0.946.293.671.1

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Extension au Liechtenstein de certaines dispositions de l’Accord commercial RO 2020 entre la Suisse et le Royaume-Uni. Ac. add.

tion des annexes 1, 2 et 3 sont celles du protocole no 3 de l’accord de libre- échange; (4) les dispositions de l’accord de libre-échange et de l’accord agricole en vigu- eur juste avant qu’elles cessent de s’appliquer au Royaume-Uni continuent de s’appliquer entre la Suisse et le Royaume-Uni, sous réserve des disposi- tions de l’accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord («l’accord commercial Suisse- Royaume-Uni»)6; (5) toutes les dispositions de l’accord de libre-échange et de l’accord agricole, telles qu’incorporées et modifiées par l’accord commercial Suisse-Royaume- Uni, s’appliquent également au Liechtenstein; sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 1. Les dispositions de l’accord de libre-échange et de l’accord agricole, telles qu’in- corporées et modifiées par l’accord commercial Suisse-Royaume-Uni («l’accord de libre-échange incorporé» et «l’accord agricole incorporé»), s’appliquent au Liech- tenstein, sous réserve des dispositions de l’accord commercial Suisse-Royaume- 2. Les adaptations propres au Liechtenstein des annexes de l’accord agricole incor- poré sont énumérées dans l’annexe du présent Accord additionnel, qui en fait partie intégrante.

Art. 2 1. Aux fin de l’application et des développements des dispositions de l’accord de libre-échange incorporé et de l’accord agricole incorporé, le Liechtenstein peut faire valoir ses intérêts par un représentant dans le cadre de la délégation suisse au sein des Comités mixtes institués par l’accord de libre-échange incorporé et par l’accord agricole incorporé, ainsi que de leurs groupes de travail.

2. Le Comité mixte de l’agriculture peut modifier mutatis mutandis l’annexe du

présent Accord additionnel, conformément aux dispositions des art. 6 et 11 de l’accord agricole incorporé. Ces modifications sont subordonnées à l’approbation du représentant du Liechtenstein.

6 RS 0.946.293.671 7 Dans un souci de clarté, il est précisé que le protocole additionnel relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière fait partie intégrante de l’accord de libre-échange.

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Art. 3 1. Le présent Accord additionnel est approuvé par les Parties selon les procédures qui leur sont propres.

2. Le présent Accord additionnel entre en vigueur en même temps que l’accord

commercial Suisse-Royaume-Uni. 3. Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Accord additionnel, les Parties appliquent provisoirement cet accord conformément à leurs conditions et à leurs procédures internes respectives, dès que l’accord commercial Suisse-Royaume-Uni est appliqué à titre provisoire. Une Partie peut mettre fin à l’application provisoire du présent Accord par notification écrite aux autres Parties. La fin de cette application provi- soire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant sa notification.

4. Le présent Accord additionnel:

(a) peut être dénoncé par notification écrite aux autres Parties. Il cesse d’être en vigueur douze mois après la réception de cette notification; (b) cesse de s’appliquer, à moins que les Parties n’en aient convenu autrement, si: (i) le traité douanier n’est plus en vigueur, (ii) l’accord commercial Suisse-Royaume-Uni n’est plus en vigueur, ou (iii) si l’accord de libre-échange incorporé et l’accord agricole incorporé ne sont plus en vigueur. 5. En cas d’abrogation de l’accord agricole incorporé ou d’une partie de cet accord par la Suisse ou par le Royaume-Uni, les dispositions correspondantes de l’annexe du présent Accord additionnel sont abrogées simultanément, à moins que les Parties n’en aient convenu autrement. 6. Si l’accord agricole incorporé ne s’applique plus entre la Suisse et le Royaume- Uni, l’annexe du présent Accord additionnel cesse simultanément de s’appliquer, à moins que les Parties n’en aient convenu autrement.

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Le présent Accord additionnel est établi à Berne le 11 février 2019 en triple exem- plaire en langues allemande et anglaise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence entre les versions linguistiques, le texte anglais prévaut.

Pour la Pour le Confédération suisse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: Guy Parmelin Liam Fox

Pour la Principauté de Liechtenstein: Aurelia Frick

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Annexe

Principe

Les lois et obligations, les dispositions juridiques, les listes, les dénominations et les termes définis en ce qui concerne la Suisse dans l’accord agricole s’appliquent éga- lement au Liechtenstein, sous réserve des adaptations et des ajouts figurant ci-après. Lorsque les autorités cantonales suisses se voient confier des devoirs, des responsa- bilités et des prérogatives, ceux-ci incombent aux organismes publics compétents du Liechtenstein. Pour les questions traitées par les autorités agricoles cantonales, il s’agit de l’Office de l’environnement, division Agriculture («Amt für Umwelt, Ab- teilung Landwirtschaft»), Dr. Grass-Strasse 10, FL-9490 Vaduz, et pour les ques- tions traitées par les autorités vétérinaires et alimentaires cantonales, il s’agit de l’Office de l’inspection alimentaire et des affaires vétérinaires («Amt für Lebensmit- telkontrolle und Veterinärwesen»), Postplatz 2, FL-9494 Schaan. Par ailleurs, les organismes privés auxquels des tâches spécifiques ont été confiées (par exemple les organismes d’inspection et de certification) sont également compé- tents pour le Liechtenstein, sauf disposition contraire établie ci-après.

Adaptations et ajouts relatifs aux annexes 4 à 12 de l’accord agricole incorporé

Annexe 7, Commerce de produits vitivinicoles Dénominations protégées des produits vitivinicoles originaires du Liechtenstein (au sens de l’art. 5 de l’annexe 7)

Indications géographiques Vins de qualité – Balzers – Bendern – Eschen – Eschnerberg – Gamprin – Mauren – Ruggell – Schaan – Schellenberg

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– Triesen – Vaduz Vins de table portant une indication géographique – Liechtensteiner Oberländer Landwein – Liechtensteiner Unterländer Landwein Mentions traditionnelles – Ablass – Appellation d’origine contrôlée – Auslese Liechtenstein – Beerenauslese – Beerle – Beerli – Beerliwein – Eiswein – Federweiss8 – Grand Cru Liechtenstein – Kretzer – Landwein – Sélection Liechtenstein – Strohwein – Süssdruck – Trockenbeerenauslese – Weissherbst

8 Sans préjudice de l’utilisation de la mention traditionnelle allemande «Federweisser» pour le moût de raisins partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe, conformément à l’art. 34c du décret allemand sur le vin («Weinverordnung») ainsi qu’à l’art. 12, par. 1, point b), et à l’art. 14, par. 1, du règlement (CE) no 753/2002, dans sa version modifiée.

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Annexe 8, Concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénomina- tions dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires du Liechtenstein (au sens de l’art. 4 de l’annexe 8) Eaux-de-vie de marc de raisin – Balzner Marc – Benderer Marc – Eschner Marc – Eschnerberger Marc – Gampriner Marc – Maurer Marc – Ruggeller Marc – Schaaner Marc – Schellenberger Marc – Triesner Marc – Vaduzer Marc

Annexe 12, Protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires L’aire géographique des IGs suisses suivantes protégées en vertu de l’annexe 12, appendice 1, comprend également le territoire du Liechtenstein: – Rheintaler Ribel/Türggen Ribel (AOP) – St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst (IGP) – Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse (AOP)

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