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AS 2021 182

Ordonnance sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 (Ordonnance COVID-19 culture)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 (Ordonnance COVID-19 culture)

Modification du 31 mars 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 14 octobre 2020 culture1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. ebis Au sens de l’art. 11 de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 et de la présente or- donnance, on entend par: ebis intermittent: acteur culturel qui, entre le 1er janvier 2018 et le moment du dé- pôt de la demande, a contracté au moins quatre engagements à durée détermi- née auprès d’au moins deux employeurs différents du domaine de la culture;

Art. 4, al. 2 2 Les acteurs culturels doivent être domiciliés en Suisse. Ils ne peuvent faire valoir que les dommages subis dans l’exercice d’une activité lucrative indépendante ou en tant qu’intermittents.

Art. 6, al. 1, let. b 1 Les demandes doivent être déposées auprès des services compétents désignés par les cantons dans les délais suivants: b. demandes déposées par des acteurs culturels:

1. pour les dommages subis entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021:

jusqu’au 31 mai 2021,

2. pour les dommages subis entre le 1er mai 2021 et le 31 août 2021:

jusqu’au 30 septembre 2021,

1 RS 442.15

2021-0802 RO 2021 182

O COVID-19 culture RO 2021 182

3. pour les dommages subis entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre

2021: jusqu’au 30 novembre 2021.

Art. 12, al. 3, 5 et 6 3 Est réputé revenu déterminant le revenu total imposable prévu provenant d’un em- ploi salarié ou d’une activité indépendante ainsi que d’autres revenus issus d’indem- nités journalières, de rentes, de locations, de tantièmes et d’allocations pour perte de gain COVID-19. Une franchise de 1000 francs est octroyée sur les revenus provenant d’un emploi salarié ou d’une activité indépendante. 5 Est réputée fortune déterminante la fortune librement disponible au moment du dé- pôt de la demande. En font partie les avoirs disponibles sur des comptes bancaires ou sous forme d’immobilisations financières. Sont réputés fortune non librement dispo- nible les avoirs de prévoyance, les assurances sur la vie, les biens immobiliers, les instruments de musique, les œuvres d’art de création propre, les véhicules et autres choses nécessaires à l’exercice de la profession. La fortune librement disponible gérée en commun par les conjoints est prise en compte par moitié pour chacun d’eux, sauf si le contrat de mariage en dispose autrement. 6 Une fortune déterminante supérieure à 60 000 francs exclut l’aide d’urgence. Cette limite est augmentée de 20 000 francs pour chaque enfant à charge.

Art. 18, al. 5 5 Les organes d’exécution au sens de la présente ordonnance peuvent verser aux re- quérants une avance jusqu’à concurrence de la moitié de l’aide financière prévisible si, après un examen sommaire des principaux documents de la demande, les condi- tions d’octroi et les critères semblent remplis et si la décision n’a pas encore été rendue 30 jours après le dépôt de la demande d’aide financière. Si la demande d’aide finan- cière est rejetée, l’avance doit être remboursée. Si le montant de l’aide financière oc- troyée est inférieur à celui de l’avance versée, la différence doit être remboursée.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2021 à 0 h 002.

31 mars 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 Publication urgente du 31 mars 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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