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Ordonnance du DDPS du 12 août 2021 sur les filières d’études de la Haute école fédérale de sport de Macolin (Ordonnance sur la HEFSM, O-HEFSM)
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Ordonnance du DDPS sur les filières d’études de la Haute école fédérale de sport de Macolin (Ordonnance sur la HEFSM, O-HEFSM)
du 12 août 2021
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu les art. 60, 61, 62, al. 6, et 63, al. 4, de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport1, arrête:
Chapitre 1 Généralités
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit les bases des filières d’études suivantes proposées à la Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM): a. filière de bachelor; b. filière de master; c. filières de formation continue menant aux titres suivants:
1. Certificate of Advanced Studies (CAS),
2. Diploma of Advanced Studies (DAS),
3. Master of Advanced Studies (MAS).
Art. 2 Objectifs et spécialisations 1 La filière de bachelor permet d’acquérir les compétences axées sur la théorie, la pra- tique et la recherche nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles dans le domaine du sport et d’accéder aux filières de master en sciences du sport. Elle peut être proposée avec des spécialisations. 2 La filière de master permet d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice d’ac- tivités professionnelles et d’activités de recherche dans le domaine du sport d’élite,
RS 415.012 1 RS 415.01
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avec pour spécialisation les sciences de l’entraînement ou le management du sport, et d’être admis en doctorat. 3 Les filières de formation continue permettent, après avoir achevé des études dans une haute école: a. de se spécialiser et d’approfondir ses connaissances dans le domaine d’études d’origine; b. d’acquérir des connaissances et des compétences dans d’autres domaines que le domaine d’études d’origine; c. de compléter et d’élargir les compétences acquises au cours des études, dans une perspective interdisciplinaire et pluridisciplinaire.
Art. 3 Structure des filières d’études 1 Les filières d’études s’articulent en unités d’enseignement d’une durée limitée et ayant des liens thématiques (modules). Un module se compose d’un ou de plusieurs cours.
2 On distingue les types de cours suivants:
a. les cours qui doivent être suivis pour obtenir la validation d’un module (cours obligatoires); b. les cours qui doivent être choisis dans un groupe de cours et suivis pour obte- nir la validation d’un module (cours à option obligatoires); c. les cours qui peuvent être choisis librement dans un groupe de cours (cours à option).
Art. 4 Prestations d’études 1 Les prestations sont évaluées d’après le système européen de transfert et d’accumu- lation de crédits (ECTS).
2 La filière de bachelor comprend 180 crédits ECTS.
3 La filière de master comprend 120 crédits ECTS.
4 Les filières de formation continue comprennent:
a. au minimum 10 crédits ECTS pour le CAS; b. au minimum 30 crédits ECTS pour le DAS; c. au minimum 60 crédits ECTS pour le MAS.
Art. 5 Livret des modules L’Office fédéral du sport publie un livret des modules pour chaque filière d’études. Ce livret décrit: a. le contenu des études et les éventuelles spécialisations proposées; b. le type de cours;
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c. les objectifs pédagogiques; d. le contenu des cours et la liste des cours qui composent un module; e. les connaissances préalables requises pour pouvoir suivre les différents cours avec succès; f. les méthodes d’enseignement et d’apprentissage; g. les dates des cours et des évaluations de compétences; h. la forme et les modalités des évaluations de compétences ainsi que les évalua- tions de compétences partielles et leur pondération les unes par rapport aux autres; i. le regroupement de cours donnant lieu à une évaluation de compétences com- mune; j. le nombre de crédits ECTS correspondant à chaque cours ou module; k. les règles d’assiduité aux cours qui ont lieu sous la forme de semaines à thème, de séminaires ou de cours pratiques, ainsi qu’aux exposés donnés par des con- férenciers dans le cadre d’un cours; l. le nombre de crédits ECTS à obtenir dans le cadre des cours à option obliga- toires; m. les frais supplémentaires d’hébergement, de transport, de restauration et de matériel que les étudiants doivent assumer dans certains cours ainsi que l’obli- gation ou non de s’acquitter d’une taxe en cas de non-participation ou de désistement; n. pour les cours à option obligatoires et les cours à option: le nombre minimum d’étudiants nécessaires à leur réalisation, ainsi qu’un éventuel nombre maxi- mum; o. le nombre minimum d’étudiants nécessaire pour qu’une spécialisation soit dispensée.
Art. 6 Langues d’enseignement
1 L’enseignement est dispensé en allemand ou en français.
2 Les cours des filières de formation continue ainsi que certains cours ou parties de cours des filières de bachelor et de master peuvent être dispensés en anglais.
Art. 7 Inscription La participation à la procédure d’admission, aux cours et aux évaluations de compé- tences est subordonnée au dépôt en bonne et due forme et dans les délais d’un dossier d’inscription complet.
Art. 8 Délais et échéances Les délais et échéances à respecter dans le cadre des filières d’études figurent dans le calendrier académique de la HEFSM.
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Art. 9 Immatriculation et enregistrement 1 Quiconque entend obtenir un diplôme dans le cadre d’une filière d’études proposée à la HEFSM est tenu de s’immatriculer en tant qu’étudiant. 2 Quiconque entend suivre un cours proposé à la HEFSM sans pour autant obtenir un diplôme est tenu de s’enregistrer en tant qu’auditeur.
Art. 10 Diplôme et Diploma Supplement 1 Quiconque achève avec succès une filière d’études se voit remettre un diplôme ainsi qu’un Diploma Supplement.
2 Le diplôme est délivré avec les appréciations suivantes:
Note 6,00 = summa cum laude À partir de la note 5,50 = insigni cum laude À partir de la note 5,00 = magna cum laude À partir de la note 4,50 = cum laude À partir de la note 4,00 = rite 2 Le Diploma Supplement fournit des données suffisantes pour améliorer la transpa- rence internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications. 3 Quiconque ne remplit pas les conditions d’obtention du diplôme n’obtient qu’un re- levé de prestations dans lequel figurent les prestations réalisées individuellement. 4 Si un étudiant obtient plus de crédits ECTS que le nombre requis pour l’obtention du diplôme, ceux-ci sont indiqués séparément dans le Diploma Supplement.
Chapitre 2 Filières de bachelor et de master Section 1 Admission
Art. 11 Conditions d’admission à la filière de bachelor 1 Sont admises à la filière de bachelor, sous réserve de l’al. 3 et de l’art. 14, les per- sonnes qui ont réussi le test d’aptitude et qui peuvent justifier des titres suivants: a. une maturité professionnelle, une maturité spécialisée, une maturité gymna- siale ou une formation équivalente; b. l’attestation de participation au cours de secouriste niveau 1 de l’Alliance suisse des samaritains ou à une formation équivalente; c. le «brevet base pool» de la Société suisse de sauvetage ou une formation équi- valente. 2 Un certificat de langue portant sur les langues d’enseignement peut en outre être exigé pour l’admission à la filière de bachelor.
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3 Ne peuvent être admises à la filière de bachelor les personnes qui ont déjà été ad- mises dans une filière de bachelor d’une haute école dans les domaines des sciences du sport et du mouvement, de l’éducation physique ou du management du sport et qui n’ont pas achevé ces études avec succès.
4 Les sportifs d’élite détenteurs d’une Swiss Olympic Card Or, Argent, Bronze ou
Élite de l’association faîtière du sport suisse ou qui ont détenu une carte de ce type jusqu’à un an avant leur inscription au test d’aptitude sont admis à la filière de bache- lor sans test d’aptitude pour autant qu’ils remplissent les autres conditions d’admis- sion.
Art. 12 Contenu du test d’aptitude et langue d’examen 1 Le test d’aptitude comprend une partie consacrée à la pratique sportive. Celle-ci a pour but d’évaluer les aptitudes et habiletés motrices des candidats. 2 Le test d’aptitude peut également comprendre une partie théorique. Celle-ci a pour but d’évaluer les capacités d’analyse des candidats.
3 Les parties du test peuvent comprendre un ou plusieurs volets d’examen.
4 La HEFSM communique en temps utile le contenu du test d’aptitude.
5 Le test d’aptitude est réalisé en allemand ou en français.
Art. 13 Évaluation et réussite du test d’aptitude 1 Les volets d’examen sont évalués selon une échelle de notes allant de 1 à 6 et peuvent être pondérés de manière différente, 6 étant la meilleure note. 2 Dans la partie du test consacrée à la pratique sportive, des barèmes spécifiques au sexe sont appliqués dans la mesure où des différences biologiques influent sur la ca- pacité de performance. 3 Le test d’aptitude est réputé réussi dès lors que la moyenne des notes de l’ensemble des volets d’examen est supérieure ou égale à 4,00. Cette note est arrondie à deux chiffres après la virgule.
Art. 14 Limitation du nombre d’étudiants 1 Si le nombre de candidats ayant réussi le test d’aptitude est supérieur au nombre de places d’études disponibles, celles-ci sont attribuées dans l’ordre des résultats obtenus au test d’aptitude. En cas d’égalité de notes, un tirage au sort est réalisé. 2 Les candidats visés à l’art. 11, al. 4, ont priorité sur les candidats qui ont réussi le test d’aptitude.
Art. 15 Validité du test d’aptitude Le test d’aptitude n’est valable que pour l’admission aux études qui débutent durant l’année civile au cours de laquelle il a été réalisé.
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Art. 16 Caractère public du test d’aptitude
1 Le test d’aptitude n’est pas public.
2 Les candidats n’ont pas le droit de réaliser des enregistrements visuels ou sonores au cours du test d’aptitude. Ils peuvent en être exclus s’ils contreviennent à cette in- terdiction.
Art. 17 Conditions d’admission à la filière de master 1 Sont admises à la filière de master les personnes qui, au moment du début des cours, sont titulaires d’un titre de bachelor ou d’un titre équivalent de niveau haute école. L’al. 3 est réservé. 2 Les candidats à une place d’études en filière de master adressent en outre une lettre de motivation à la HEFSM. 3 Si le nombre de candidatures pertinentes est supérieur au nombre de places d’études disponibles, celles-ci sont attribuées dans l’ordre suivant: a. diplômés d’une filière de bachelor ou d’une filière équivalente de niveau haute école, qui peuvent en outre justifier d’un lien étroit avec le sport, notamment avec la relève dans le sport de compétition ou le sport d’élite; b. autres diplômés d’une filière de bachelor ou d’une filière équivalente de niveau haute école. 4 Ne peuvent être admises à la filière de master les personnes qui ont déjà été admises dans une filière de master d’une haute école dans les domaines des sciences du sport et du mouvement, de l’éducation physique ou du management du sport et qui n’ont pas achevé ces études avec succès.
Section 2 Durée des études, interruption des études, prise en compte de prestations d’études et obtention des diplômes
Art. 18 Durée des études
1 La HEFSM aménage les filières de telle manière que les étudiants à plein temps
puissent terminer la filière de bachelor en six semestres d’études et la filière de master en quatre. 2 Les prestations requises pour l’obtention du diplôme visé doivent être fournies:
a. en douze semestres au maximum dans la filière de bachelor; b. en huit semestres au maximum dans la filière de master. 3 Sur demande, le recteur peut prolonger la durée des études de huit semestres au maximum.
4 Tout étudiant qui dépasse la durée maximale des études est exclu des études.
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Art. 19 Interruption des études 1 Sur demande, le recteur peut autoriser un étudiant à interrompre une seule fois ses études dans sa filière durant un semestre ou durant deux semestres consécutifs.
2 L’interruption n’est pas comptabilisée dans la durée maximale des études.
3 Aucune taxe d’études n’est due durant l’interruption.
4 Durant l’interruption, les étudiants ne sont pas autorisés à assister aux cours ni à se présenter aux évaluations de compétences. 5 Aucune interruption n’est autorisée durant les prolongations d’études accordées con- formément à l’art. 18, al. 3.
Art. 20 Prise en compte de prestations d’études 1 Le recteur statue sur la prise en compte des prestations d’études qui ont été fournies antérieurement dans d’autres hautes écoles. 2 Les étudiants qui souhaitent suivre, dans le cadre de leurs études, des cours ou des modules dans une autre haute école doivent préalablement obtenir l’accord du recteur. Celui-ci statue sur la prise en compte des prestations d’études qu’ils y fourniront.
Art. 21 Note finale La note finale de la filière est la moyenne des notes obtenues dans les modules pon- dérées selon les crédits ECTS associés à ces modules.
Art. 22 Réussite des études Les études sont réputées réussies dès lors que l’étudiant a validé l’ensemble des modules de sa filière.
Chapitre 3 Évaluation des cours et des modules
Art. 23 Évaluations de compétences
1 Une évaluation de compétences a lieu à la fin de chaque cours.
2 Par évaluations de compétences, on entend:
a. les examens oraux et écrits; b. les autres formes de contrôles de compétences, en particulier les travaux se- mestriels, les exposés, les examens de motricité sportive, les leçons d’examen, les stages et les travaux de groupe.
3 Les évaluations de compétences peuvent être réalisées sous forme électronique.
4 Plusieurs cours du même module peuvent être regroupés dans une évaluation de
compétences commune.
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5 Une évaluation de compétences peut se composer de plusieurs évaluations de com- pétences partielles. 6 L’admission à l’évaluation de compétences correspondant à un cours est subordon- née au respect des règles d’assiduité définies dans le livret des modules. Le recteur peut, sur demande, autoriser un étudiant qui n’a pas respecté les règles d’assiduité à se présenter à l’évaluation de compétences si ses absences sont excusables. 7 Les étudiants sont informés en temps utile des prestations qui seront attendues d’eux dans le cadre des différentes évaluations de compétences.
Art. 24 Modalités des évaluations de compétences 1 Les modalités d’une évaluation de compétences, en particulier la forme, le mode, la durée, l’objet de l’examen, la langue ainsi que les moyens autorisés, sont fixées de manière uniforme pour l’ensemble des étudiants. 2 Sur demande, il peut être dérogé à ce principe, en particulier pour les évaluations de compétences: a. que doivent passer des étudiants en situation de handicap; b. que certains étudiants ne peuvent pas passer à la date prévue ou sur le lieu prévu pour de justes motifs, en particulier un séjour de mobilité, un stage obli- gatoire ou leur pratique du sport d’élite.
3 Le recteur statue sur les demandes déposées en vertu de l’al. 2.
4 Si des dérogations sont accordées en vertu de l’al. 2, il convient de garantir que l’évaluation concernée porte sur les mêmes compétences que celle qui est organisée selon les modalités ordinaires visées à l’al. 1.
Art. 25 Langue Les évaluations de compétences sont réalisées dans l’une des langues d’enseignement.
Art. 26 Appréciation des évaluations de compétences 1 En règle générale, les compétences sont évaluées selon une échelle de notes allant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note.
2 L’ensemble des notes sont arrondies au quart de point.
3 Une évaluation de compétences est réputée réussie dès lors que l’étudiant a obtenu la note 4 (= suffisant). 4 Exceptionnellement, le résultat peut être exprimé au moyen des appréciations «ré- ussi» (suffisant et mieux) ou «non réussi» (insuffisant).
Art. 27 Absences et interruption 1 Les étudiants qui, sans désistement préalable ni justes motifs, ne se présentent pas à une évaluation de compétences à laquelle ils se sont inscrits ou l’interrompent se voient attribuer la note 1 ou l’appréciation «non réussi».
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2 Sont considérés comme de justes motifs en particulier le service militaire et le ser- vice civil, une maladie, un accident ou le décès d’un proche. Le motif doit être attesté.
Art. 28 Tricherie 1 Les étudiants qui tentent d’obtenir une meilleure évaluation pour leur compte ou pour le compte d’autrui par des moyens malhonnêtes se voient attribuer la note 1 ou l’appréciation «non réussi». 2 Les examinateurs consignent les faits par écrit et en informent le recteur en vue, éventuellement, de l’engagement d’une procédure disciplinaire contre la personne fautive.
Art. 29 Notes de modules 1 Si un module se compose de plusieurs cours, la note de module est la moyenne des notes obtenues dans tous les cours de ce module pondérées selon les crédits ECTS associés à ces cours. Pour le calcul, les notes sont arrondies au quart de point. 2 Si un étudiant suit plus de cours qu’il n’est nécessaire pour atteindre le nombre de crédits ECTS requis dans un module, les cours pris en compte sont ceux où il obtient les meilleurs résultats. Les cours obligatoires sont toujours pris en compte.
Art. 30 Validation d’un module 1 Un module est réputé validé dès lors que l’étudiant a obtenu une note supérieure ou égale à 4,00. 2 Lorsqu’un module est validé, le nombre total de crédits ECTS associés au module est attribué. S’il n’est pas validé, aucun crédit ECTS n’est attribué.
Art. 31 Documentation Les examinateurs sont tenus de documenter les évaluations de compétences et de motiver leurs appréciations.
Art. 32 Notification des résultats et consultation des dossiers 1 Les résultats des évaluations de compétences sont notifiés aux étudiants au plus tard deux mois après la fin de chaque session d’examen. 2 Les étudiants ont le droit de consulter leurs documents d’examen après la notifica- tion des résultats.
Art. 33 Répétition des examens 1 Les évaluations de compétences ayant reçu une note inférieure à 4 ou une apprécia- tion «non réussi» peuvent être répétées une fois. 2 La répétition doit avoir lieu dans les limites de la durée totale prévue pour les études.
3 Si l’évaluation de compétences est répétée, seule la meilleure note est retenue.
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4 La forme de l’évaluation de compétences à répéter est déterminée par les examina- teurs. Elle peut différer de celle de l’évaluation initiale ou se présenter sous une forme sensiblement identique.
Art. 34 Exclusion des études Les étudiants qui ne sont plus en mesure de satisfaire aux exigences requises pour achever leur formation avec succès sont exclus des études.
Art. 35 Conservation des documents
1 Les documents relatifs aux évaluations de compétences doivent être conservés:
a. jusqu’à la fin du délai de recours contre la décision portant sur la remise du diplôme et la note finale décernée ou jusqu’à la clôture définitive de l’éven- tuelle procédure de recours; b. dans tous les cas pendant trois ans au moins. 2 Si un étudiant n’achève pas sa formation avec succès, les documents relatifs aux évaluations de compétences doivent être conservés: a. jusqu’à l’expiration de la durée d’études maximale autorisée; b. dans tous les cas pendant trois ans au moins.
Chapitre 4 Émoluments
Art. 36 1 Des émoluments sont prélevés pour les filières d’études et les cours proposés à la HEFSM conformément à l’annexe. 2 Les étudiants qui n’acquittent pas les émoluments dus ou qui les acquittent avec du retard malgré un rappel sont exclus de la filière d’études ou des cours concernés pour le semestre correspondant. 3 Le semestre auquel s’applique l’exclusion est comptabilisé dans la durée totale des études.
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Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 37 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 3 août 2012 sur la HEFSM2 est abrogée.
Art. 38 Disposition transitoire Les personnes qui ont obtenu le diplôme de maître ou de maîtresse de sport EFSM avant 1999 peuvent demander que le titre de «maître de sport HES»/«maîtresse de sport HES» en vigueur leur soit décerné si elles justifient, dans le domaine du sport, d’une pratique professionnelle de cinq ans ou de la fréquentation d’une formation continue de niveau haute école. Elles sont autorisées à utiliser le titre de «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sport» ou de «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sports».
Art. 39 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2021.
12 août 2021 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Viola Amherd
2 RO 2012 4623, 2016 939, 2017 7379, 2018 1007
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Annexe (art. 36, al. 1)
Émoluments Émoluments en Unité francs
Inscription au test d’aptitude pour la filière 100 de bachelor Inscription à la filière de master 100 Inscription aux filières de formation continue 100 Taxe semestrielle 900 (filières de bachelor et de master) Inscription en tant qu’auditeur 100 par cours Filières de formation continue officielles 300 par journée de cours Autres offres de formation continue officielles de 50 à 250 par journée (en fonction de la durée et du travail que cela de cours représente)
Examen de l’équivalence de diplômes 30 par heure de hautes écoles