Lexipedia

AS 2022 15

Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)

Modification du 17 décembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 5, let. f et h

5 En outre, en trafic interne, on est autorisé:

f. avec le permis de conduire de la catégorie B:

1. à conduire des voitures automobiles légères de la sous-catégorie D1 aux

fins de dépannage et de remorquage, de courses de transfert et d’essais effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des répara- tions ou des transformations exécutées sur le véhicule, de courses d’es- sais de véhicules neufs par les fabricants et les importateurs, d’examens de véhicules par des experts ainsi que d’expertises officielles de véhi- cules et de courses effectuées jusqu’aux lieux de ces mêmes expertises,

2. à conduire des voitures automobiles lourdes dont le poids total dépasse

3500 kg, mais pas 4250 kg, et dont le nombre de places assises, outre le

siège du conducteur, n’excède pas huit, si elles disposent d’une propul- sion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV2 et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante; le tractage d’une re- morque dont le poids total n’excède pas 750 kg est autorisé; h. avec le permis de la catégorie BE: à tracter une remorque dont le poids total excède 750 kg avec une voiture automobile lourde dont le poids total dépasse

3500 kg, mais pas 4250 kg, et dont le nombre de places assises, outre le siège

2021-4247 RO 2022 15

O réglant l’admission à la circulation routière RO 2022 15

du conducteur, n’excède pas huit, si le véhicule tracteur dispose d’une propul- sion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.

Art. 5, al. 2, let. e Ne concerne que le texte italien.

Art. 24g, titre Ne concerne que le texte allemand.

Art. 151n Disposition transitoire relative à la modification du 17 décembre 2021 Les personnes qui, sur la base de l’art. 151d, al. 9 et 10, sont autorisées à conduire des véhicules d’un poids total de 3500 kg tout au plus et comptant, outre le siège du con- ducteur, plus de seize places assises peuvent conduire des autocars dont le poids total dépasse 3500 kg, mais pas 4250 kg, si ceux-ci disposent d’une propulsion non pol- luante (art. 9a, al. 2, OETV3) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022.

17 décembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 741.41

Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC) | Lexipedia | Lexipedia