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AS 2022 703

Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier
(Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA)
(Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA)

Préambule

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)

arrête:

I

L’ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d’argent1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1

1 La présente ordonnance s’applique aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à d et dquater, LBA.

Art. 20, al. 5

5 La FINMA peut exiger d’une institution d’assurance, d’une direction de fonds, d’une société d’investissement au sens de la LPCC, d’un gestionnaire de fortune collective, d’une personne au sens de l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)2 ou d’un intermédiaire financier selon l’art. 2, al. 2, let. abis ou dquater, LBA qu’ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions lorsque cela se révèle nécessaire pour l’efficacité de la surveillance.

Titre suivant l’art. 21

Chapitre 6
Obligation d’établir et de conserver des documents, et information des autorités

Art. 22, titre

Obligation d’établir et de conserver des documents

Insérer avant le titre du chapitre 7

Art. 22a Information des autorités et documentation

1 L’intermédiaire financier informe la FINMA ou l’organisme de surveillance des communications adressées au bureau de communication en matière de blanchiment d’argent qui concernent des relations d’affaires comportant d’importantes valeurs patrimoniales. En particulier, il informe la FINMA ou l’organisme de surveillance lorsqu’il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l’affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l’intermédiaire financier ou de la place financière.

2 Si l’intermédiaire financier n’effectue pas de communication parce qu’il a pu lui-même écarter tout soupçon après avoir effectué des clarifications supplémentaires au sens de l’art. 6 LBA, il doit en documenter les raisons.

Art. 26, al. 2, let. l

2 Les directives internes doivent en particulier régler:

  • l. l’actualisation des documents relatifs aux clients.

Chapitre 9 (art. 30 à 34)

Abrogé

Art. 42, titre et al. 1

Règlement de l’organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

1 Dans les domaines de l’assurance-vie et de l’octroi de crédits hypothécaires, les obligations de diligence des institutions d’assurance sont régies par les dispositions du Règlement du 25 octobre 20223 de l’organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Titre suivant l’art. 43

Titre 5
Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l’art. 1b LB4 et aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA

Art. 43a

Le présent titre s’applique aux personnes au sens de l’art. 1b LB5 et aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. abis et dquarter, LBA.

Art. 51a, al. 1bis

1bis En cas de paiements en espèces ou d’acceptation d’autres instruments de paiement anonymes pour la vente ou l’achat de monnaies virtuelles, il prend des mesures techniques pour éviter que le seuil selon l’al. 1 ne soit dépassé dans les 30 jours par des transactions liées entre elles.

Art. 55, al.2

2 Lorsque l’identité du cocontractant n’a pas pu être vérifiée, l’intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt dans le respect des art. 9b LBA et 12a et 12b de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent (OBA)6.

Art. 65, al. 1, let. d

1 Il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative à l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est:

  • d. un intermédiaire financier dont le siège est à l’étranger, qui exerce une activité selon l’art. 2, al. 2, let. d, LBA, qui administre lui-même des comptes et qui est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes;

Art. 68, al. 2

2 Lorsque des doutes persistent quant à l’exactitude de la déclaration du cocontractant et qu’ils ne peuvent être levés par d’autres clarifications, l’intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt dans le respect des art. 9b LBA et 12a et 12b OBA7.

Art. 70, phrase introductive

Dans le respect des art. 9b LBA et 12a et 12b OBA8, l’intermédiaire financier rompt la relation d’affaires le plus rapidement possible, lorsque:

Art. 72, al. 2

2 Les personnes au sens de l’art. 1b LB9 et les intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. dquater, LBA fixent en tous les cas des critères au sens de l’art. 13.

Art. 75a, al. 1

1 Pour les personnes au sens de l’art. 1b LB10 qui remplissent les conditions pour obtenir des allègements concernant la gestion des risques et la compliance selonl’art. 14e, al. 5, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques11, le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent ne doit s’acquitter que des tâches mentionnées à l’art. 24. Le cas échéant, ces tâches peuvent aussi être remplies par la direction ou un membre de la direction. Les activités à contrôler ne peuvent pas l’être par une personne qui est directement responsable de la relation d’affaires concernée.

Art. 78b Disposition transitoire relative à la modification du 27 octobre 2022

L’intermédiaire financier est tenu de mettre en œuvre les mesures techniques selon l’art. 51a, al. 1bis, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

27 octobre 2022

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers:

La présidente, Marlene Amstad

Ordonnance<br />de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier<br />(Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA) | Lexipedia | Lexipedia